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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 avr. 2024, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/02021 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEUW
Minute : 24/1261
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 238
Et
Madame [T] [V]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 52,
Demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe signée par le 26 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 26 février 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et leurs conseils le 26 juillet 2023,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [V], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Homologue la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux et quant aux enfants mineurs, convention signée par Madame [T] [V], Monsieur [D] [E] et leurs conseils respectifs le 26 juillet 2023,
Annexe à la présente décision ladite convention,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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