Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 1
La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années. Ce décret précise les domaines d'action prioritaires et les objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l'accident et du handicap, poursuivis par la stratégie nationale de santé. Il comporte des dispositions relatives aux priorités de la politique de santé de l'enfant.
Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article L. 1411-1, et des stratégies d'action envisageables.
La stratégie nationale de santé comporte également des dispositions relatives aux besoins spécifiques de la défense, définis par le ministre de la défense en application de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, […] une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : -des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; -des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; -des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale (…) « et qu'aux termes de l'article R. 1451-1 dudit code, […]
[…] codifiées aux articles R. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-4 du code de la santé publique : « La conférence comprend de soixante à cent-vingt membres dont, […] des représentants de chacun des six collèges suivants : (…) 6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. (…) / Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région (…) et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, […]