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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 8 oct. 2024, n° 23/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, la société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05525 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVK
AFFAIRE : M. [E] [B] (Me Clarisse PERRET)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]
immatriculé1.49.06.69.264.223.52 à la sécurité sociale sous le n°
représenté par Me Clarisse PERRET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 05 février 2019, M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.
Par actes d’huissier délivrés le 17 mai 2023, M. [E] [B] a assigné la société MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [X], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 05 octobre 2020, M. [E] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 1 050 €
— Frais divers (heures de conduite) 129 €
— Frais d’assistance à expertise 1 104 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 000 €
— Souffrances endurées 6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6 400 €
SOIT AU TOTAL 16 183 €
dont il convient de déduire la somme de 4 504 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [B] demande en outre au tribunal de :
— assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 06 mars 2021 et jusqu’au jour du caractère définitif du jugement,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clarisse PERRET, sur son affirmation de droit.
La société MMA IARD régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 05 février 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 305 jours
— une consolidation au 05 février 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1 050 euros concernant des séances de psychothérapie.
Le rapport d’expertise fait mention de ces séances qui ont eu lieu du 18/02/2019 au 02/07/2019.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.
Les frais divers :
Monsieur [B] sollicite le remboursement de trois heures de conduite suite à son accident, pour un montant de 129 euros.
La demande sera rejetée.
Les frais d’assistance à expertise :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 104 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 915 €
Total 1 365 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 840 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 1 050 €
— frais d’assistance à expertise 1 104 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 365 €
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 840 €
TOTAL 13 359 €
PROVISION A DÉDUIRE 4 504 €
RESTE DU 8 855 €
Monsieur [B] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 06 mars 2021 à la date du jugement définitif à intervenir.
Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 05 octobre 2020 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 25 mars 2021.
Si le demandeur produit une offre datant du 27 novembre 2020, il expose ne l’avoir reçue que le 20 décembre 2022 ; en l’absence d’élément contraire à sa version, il convient de retenir la date du 20 décembre 2022 comme date de formulation d’une offre.
L’offre d’indemnisation ayant donc été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société MMA IARD à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 25 mars 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 20 décembre 2022, sur la somme offerte par l’assureur, soit 7 147 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [E] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 05 février 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— dépenses de santé restées à charge 1 050 €
— frais d’assistance à expertise 1 104 €
— déficit fonctionnel temporaire 1 365 €
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 840 €
TOTAL 13 359 €
dont il convient de déduire la somme de 4 504 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MMA IARD à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7 147 euros, sur la période comprise entre le 25 mars 2021 et le 20 décembre 2022,
Condamne la société MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [B] :
— la somme de 8 855 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clarisse PERRET, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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