Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 janvier 2022, n° 21/01577
TGI Reims 7 juillet 2021
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CA Reims
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au tour d'échelle assorti d'une remise en état

    La cour a estimé que la demande de remise en état présuppose un droit acquis et incontestable, ce qui ne peut être tranché dans le cadre d'une procédure en référé.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à l'instance

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.

  • Accepté
    Urgence et absence de contestation sérieuse

    La cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la servitude de tour d'échelle, considérant qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Comportement des époux Y entraînant un retard

    La cour a débouté les époux Z de leur demande d'indemnité provisionnelle, n'ayant pas apporté de preuve suffisante du préjudice allégué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a confirmé l'ordonnance de référé du 7 juillet 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Reims, qui avait autorisé les époux Z à procéder aux travaux de réalisation du crépi de leur maison en passant sur la propriété des époux Y, et avait sursis à statuer sur les autres demandes des époux Z, notamment la démolition de certaines constructions, l'élagage des arbres et la remise en état de la propriété. Les époux Y avaient fait appel de cette ordonnance, demandant notamment l'annulation de l'assignation, le rejet des demandes des époux Z et une indemnité pour frais irrépétibles. La Cour a jugé recevable l'appel des époux Y en ce qui concerne le sursis à statuer, mais a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris le rejet de l'exception de nullité de l'assignation. La Cour a également rejeté la demande des époux Y de remise en état liée à la servitude de tour d'échelle, ainsi que la demande des époux Z d'autorisation de faire appel à la force publique pour l'exécution des travaux autorisés. Enfin, la Cour a débouté les époux Z de leur demande d'indemnité provisionnelle pour préjudice moral et a condamné les époux Y aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 janv. 2022, n° 21/01577
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01577
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 7 juillet 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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