Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 janv. 2022, n° 21/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 janvier 2022
R.G : N° RG 21/01577 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBMG
Y
X
c/
Z
H
CL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JANVIER 2022
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2021 par le Président du TJ de REIMS
Monsieur E Y
[…]
51420 CERNAY-LES-REIMS
Représenté par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
Madame F X épouse Y
[…]
51420 CERNAY-LES-REIMS
Représentée par Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES : Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
Madame G H épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame A MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 7 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022 et signé par Madame A
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 août 2020, Monsieur D Z et Madame G H épouse Z (les époux Z) ont acquis la propriété d’une parcelle de terrain à bâtir située […]
(Marne), sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Cette parcelle est voisine de la parcelle appartenant à Monsieur E Y et à Madame F X épouse Y (les époux Y), située au numéro 13 de la même rue.
Le 30 août 2020, les époux Y ont transmis un projet de convention de voisinage aux époux
Z, que ces derniers n’ont pas accepté.
Le 11 mai 2020, les époux Z ont fait assigner les époux Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins d’autorisation de travaux avec servitude de tour d’échelle et de démolition sous astreinte.
En dernier lieu, les époux Z ont demandé de:
- déclarer leur assignation recevable et régulière;
- constater que les références cadastrales de leur propriété, jouxtant celle des époux Y, étaient les suivantes: une parcelle de terrain à bâtir située à […]), […], cadastrée ZA numéro 798 d’une superficie de 78 centiares ([…] d’une superficie de
2 a zéro […] et Za numéro 810 d’une superficie de 4 a 47 centiares ([…];
- rejeter en conséquence la demande en nullité soulevée par les époux Y, en l’absence de griefs;
- d’urgence, les autoriser à procéder ou faire procéder aux travaux de réalisation du crépi de leur maison en passant sur la propriété des époux Y, au besoin avec l’aide de la force publique;
- autoriser la ou les entreprises en charge des travaux du gros 'uvre d’échafaudage pour la mise en crépis des façades ouest de leur maison et de leur garage à pénétrer sur une distance de 2 mètres sur la propriété des époux Y du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures;
- ordonner aux époux Y de procéder ou faire procéder à la démolition de la porte du garage et du soubassement qui se trouvaient sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
- ordonner aux époux Y de procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres dont les branches dépassaient sur la propriété des époux Z avec la même astreinte;
- ordonner aux époux Y, après l’arrachage des végétaux la remise en état sur toute la longueur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir;
- dire qu’en cas de difficulté il en serait référé;
- subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert avec pour mission de fixer les limites de propriété si besoin, se faire adjoindre tout sachant; dire si les constructions existantes, la clôture, les thuyas ou tous autres végétaux dépassaient ou non sur les propriétés respectives; et si oui dire les travaux propres à y remédier et les chiffrer; d’une manière générale, donner toute précision pour permettre au tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités;
- débouter les époux Y de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamner les époux Y aux entiers dépens qui comprendraient les frais de procès-verbal établi par Maître
Vasseur le 26 octobre 2020.
En dernier lieu, les époux Y ont demandé:
- d’annuler l’assignation;
- de rejeter les demandes des époux Z;
- de condamner les époux Z à leur payer les sommes de:
1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire mixte en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Reims a:
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation;
- autorisé les époux Z à procéder ou faire procéder aux travaux de réalisation du crépi de leur maison en passant sur la propriété des époux Y, et a autorisé la ou les entreprises en charge des travaux du gros 'uvre et d’échafaudage pour la mise en crépis des façades ouest de leur maison et de leur garage, à pénétrer sur une distance de 2 mètres sur la propriété des époux Y du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures;
- sursis à statuer sur les autres demandes;
- enjoint les parties de rencontrer Madame K L, médiatrice, qui les informerait sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation;
- ordonner la réouverture des débats afin que les parties justifiassent de la tenue de cette rencontre, en les invitant par ailleurs à faire connaître leurs éventuelles observations complémentaires sur les demandes sur lesquelles il a été sursis à statuer, suite à cette rencontre;
- dit que l’affaire serait appelée à l’audience du 8 septembre 2021;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 29 juillet 2021, les époux Y ont relevé appel de cette ordonnance.
Le 23 novembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Entretemps, par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d’expertise, et a désigné à cette fin Monsieur M N avec pour mission de:
- se rendre sur place, au numéro 13 B et […]); après avoir convoqué les parties et leurs conseils;
- se faire remettre tous les documents utiles à l’examen du dossier;
- fixer les limites des deux propriétés;
- dire si les constructions existantes, la clôture, les thuyas ou tous autres végétaux dépassent ou non sur les propriétés respectives;
- dans l’affirmative, dire les travaux propres à remédier les chiffrer;
- d’une manière générale, donner toute précision afin de permettre au tribunal ultérieurement saisi
de se prononcer sur les responsabilités;
et en lui impartissant d’avoir à déposer son rapport définitif le 22 mai 2022 au plus tard.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 29 août 2021 par les époux Y, appelants;
- le 18 novembre 2021 à 21 heures 33 par les époux Z, intimés.
Les époux Y demandent l’infirmation de l’ordonnance déférée, et de voir dire que leur droit au tour d’échelle soit assorti d’une remise en état, que cette remise en état ne soit pas renvoyée à une médiation, et qu’aucun membre du dispositif ne fasse l’objet d’un sursis à statuer, y compris les prétentions en matière de démolition manifestement hors de la compétence du juge des référés.
Les époux Y demandent encore la condamnation des époux Z à leur payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les époux Z demandent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande adverse
d’annulation de l’assignation.
Les époux Z demandent de déclarer les époux Y irrecevables en leur appel concernant leurs propres demandes, objet d’un sursis à statuer selon l’ordonnance déférée.
Les époux Z demandent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à leur demande de servitude de tour d’échelle, et en a défini les modalités.
Les époux Z demandent qu’il soit sursis à statuer pour le surplus des demandes de parties, (sauf s’agissant de leur propre demande portant sur l’autorisation de faire appel à la force publique pour l’exécution des travaux objet de la servitude de tour d’échelle), dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé du 6 octobre 2022.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, les époux Z demandent de:
- condamner les époux Y à leur payer la somme de 1740 euros toutes taxes comprises (ttc) représentant les travaux supplémentaires selon devis de l’entreprise Tc Construction du 2 septembre 2021;
- ordonner une médiation et rappeler que la médiation s’impose aux deux parties;
- surseoir à statuer sur toutes les demandes, sauf celles relatives à l’exécution des travaux sollicités et autorisés et à la condamnation des époux Y à leur payer les travaux supplémentaires de 1740 euros ttc.
A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de médiation ordonnée et de sursis à statuer prononcé, les époux
Z réitèrent le surplus de leurs demandes initiales à titre principal, tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux Y de faire procéder à divers travaux et démolitions.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité de l’appel des époux Y:
Selon l’article 378 du code de procédure civile,
La décision de sursis suspend le cours d’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 544 du même code,
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appels comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur l’exception de procédure une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Est irrecevable l’appel d’une partie limité à la disposition du jugement prononçant un sursis à statuer (Cass.
1ère civ. 21 juillet 1987, 85-13.417, Bull. I, n°233).
En revanche, l’appel d’un jugement qui tranche une partie du principal et surseoit à statuer pour le surplus est immédiatement recevable, dès lors que l’appel n’est pas limité au chef du dispositif prononçant le sursis (Cass.
3e civ., 19 juin 1991, n°87-20.014, Bull. III, n°178).
Saisi en première instance des seules prétentions des époux Z, le premier juge a fait droit à leur seule demande de servitude de tour d’échelle, et a sursis à statuer sur le surplus de leurs prétentions principales
(démolition du garage, dépose de la clôture et arrachage des thuyas, élagage des arbres, remise en état après élagage des arbres) et subsidiaire (demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment les limites des deux fonds), en enjoignant les parties d’avoir à rencontrer un médiateur qu’il a désigné et d’en justifier.
En faisant droit à la servitude de tour d’échelle demandée par les époux Z, l’ordonnance déférée a tranché une partie du principal.
Les époux Y ont relevé l’appel de l’ordonnance, non seulement en ce qu’elle a fait droit à la demande de tour d’échelle présentée par les époux Z, mais encore en ce qu’elle a sursis à statuer sur le surplus des prétentions de ces derniers, dans l’attente de la présentation de ces derniers devant un médiateur.
Dès lors, l’appel formé par les époux Z, en ce qu’il porte sur les chefs de l’ordonnance ayant sursis à statuer sur le surplus des prétentions des époux Z, est recevable.
Sur l’annulation de l’assignation:
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Plus spécialement, le fait pour un appelant de se borner dans le dispositif de ses conclusions à conclure à
l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, conduit
à considérer que la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre
2013, n°12-23.611, Bull. II n°230).
Dans les motifs de leurs écritures, les époux Y réitèrent leur demande initiale tendant à l’annulation de
l’assignation.
Cependant, une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs dernières écritures, tandis que les époux Z demandent la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
Il y aura donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la servitude de tour d’échelle:
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La servitude de tour d’échelle a été ordonnée par le premier juge, et les appelants ne viennent pas la remettre en cause, tout en demandant à hauteur de cour, que l’autorisation de celle-ci soit assortie d’une remise en état.
Les époux Z s’opposent ainsi à la remise en état, sollicité par les époux Y, consistant en la réimplantation de la haie existante.
En effet, le constat d’huissier qu’ils ont produit fait ressortir une contestation sérieuse à la demande de remise en état, puisqu’il apparaît que la haie existante est implantée sur la propriété Z, et non sur la propriété
Y.
Dès lors, la demande de remise en état présentée par les époux Y présuppose leur droit acquis et incontestable, et dont l’évidence doit s’imposer au juge des référés, et tendant à un retour en l’état antérieur.
A l’inverse, les époux Y soutiennent que nonobstant l’éventuel empiétement tant de leur garage et de ses fondations, de leur grillage, et de leurs plantations sur le fonds voisin, désormais propriété des époux Z, celui-ci serait couvert par une usucapion trentenaire.
L’examen d’une telle demande implique donc l’examen de la propriété des parties, dont la détermination excède l’office du juge des référés.
Il conviendra donc de rejeter la demande des époux Y tendant à ce que l’autorisation donnée aux époux
Z soit assortie d’une remise en l’état antérieur.
Sur le sursis à statuer assortissant le surplus des prétentions des époux Z:
Selon l’article 378 du code de procédure civile,
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où celle-ci est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En sus du tour d’échelle, les époux Z avaient demandé la condamnation de leurs adversaires à la démolition du garage, la dépose de la clôture et l’arrachage des thuyas, l’élagage des arbres, la remise en état après élagage des arbres, et à titre subsidiaire avaient formé une demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment les limites des deux fonds.
Les époux Z ont produit des constats d’huissier, dont il ressort que le garage et ses fonctions, la clôture, et les thuyas des époux Y seraient implantés sur leur propre propriété.
Les époux Y s’opposent à l’ensemble de ces prétentions.
Alors que les prétentions respectives des parties révèlent des difficultés de voisinage d’ordre relationnel, qui ne sont pas susceptibles de se limiter aux points présentement litigieux, c’est de manière pertinente que le premier juge a décidé de surseoir à statuer sur le surplus de telles prétentions, en enjoignant les parties d’avoir
à rencontrer un médiateur qu’il a désigné, et d’en justifier.
L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
* * * * *
Au visa des mêmes motifs, il y sera ajouté pour rejeter la demande des époux Y tendant à voir dire que leur demande de remise en état ne soit pas renvoyée à la médiation, et pour dire qu’il sera également sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée selon ordonnance du 6 octobre 2021, dont les époux Y ont justifié de la signification à leurs adversaires, sans que ces derniers aient indiqué en avoir relevé appel.
* * * * *
A hauteur d’appel, les époux Z demandent d’assortir l’autorisation de servitude de tour d’échelle, qui leur
a été allouée en première instance, de l’autorisation de faire appel à la force publique en cas de difficulté pour procéder ou faire procéder aux travaux sus-autorisés.
Cependant, ils n’ont fait valoir aucune circonstance démontrant que le différend existant entre parties, certes réel, nécessite, pour la réalisation de la servitude de tour d’échelle, le concours de la force publique, alors que les époux Y ont indiqué ne pas s’opposer sur le principe à la servitude de tour d’échelle.
Cette demande des époux Z sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle présentée à hauteur d’appel par les époux Z:
Il appartient au demandeur de démontrer le préjudice dont il réclame la réparation.
Les époux Z font grief à faute aux époux Y d’un comportement d’hostilité marquée et du refus de tout dialogue, entraînant le retard pris dans les travaux de construction de leur future maison.
Cependant, les époux Z n’apportent aucun élément démontrant, avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, non seulement l’existence d’un planning prévisionnel suffisamment arrêté de leurs travaux, et moins encore que les délais de réalisation de ceux-ci auraient été reportés, au moins pour partie, en raison du comportement des époux Y.
Les époux Z seront donc déboutés de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
* * * * *
L’ordonnance sera confirmée pour avoir réservé les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance.
Aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque d’indemnité de procédure d’appel, et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
Succombants en leur appel, les époux Y seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par les époux Z, en ce qu’il porte sur les chefs de l’ordonnance déférée ayant sursis à statuer sur les prétentions des époux Z autres que l’autorisation de servitude de tour
d’échelle et la définition des modalités de celle-ci;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur E Y et à Madame F X épouse Y de leur demande tendant à ce que l’autorisation au titre de la servitude de tour d’échelle, donnée par l’ordonnance déférée à Monsieur D
Z et à Madame G H épouse Z, soit assortie de l’obligation d’une remise en l’état;
Déboute Monsieur E Y et à Madame F X épouse Y de leur demande tendant à ce que leur demande de remise en état, afférente à l’autorisation au titre de la servitude de tour d’échelle, donnée par
l’ordonnance déférée à Monsieur D Z et Madame G H épouse Z, ne soit pas renvoyée à la médiation;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la demande de Monsieur E Y et à Madame F X épouse
Y, relative à la remise en état, afférente à l’autorisation au titre de la servitude de tour d’échelle, donnée par
l’ordonnance déférée à Monsieur D Z et Madame G H épouse Z, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif résultant de l’ordonnance en date du 6 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims;
Déboute Monsieur D Z et Madame G H épouse Z de leur demande tendant à ce que l’autorisation au titre de la servitude de tour d’échelle, qui leur a été donnée par l’ordonnance déférée, soit assortie d’une autorisation de faire appel à la force publique pour l’exécution des travaux objet de la servitude de tour d’échelle;
Déboute Monsieur D Z et Madame G H épouse Z de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur E Y et Madame F X épouse Y aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente 1. O P Q R
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