Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 7
La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
La politique de santé comprend :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;
2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;
3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;
4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L. 2111-1 ;
5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l'équité territoriale ;
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de protection sociale ;
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ;
10° L'adéquation entre la formation initiale et continue des professionnels de santé et l'exercice de leurs responsabilités ;
11° L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.
Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé.
La loi du 19 mai 2023 a renforcé cette légitimité en inscrivant dans l'article L.4311-1 du Code de la santé publique l'autorisation pour les infirmiers d'assurer la prévention et le traitement des plaies ainsi que de prescrire certains examens et produits de santé¹. […] L'infirmier procède à une évaluation clinique, détermine la nature et le stade de la plaie, anticipe le risque infectieux et choisit le dispositif le plus adapté : hydrocolloïde, alginate, mousse, compression ou autre biomatériau. […] Au niveau de la santé publique, ce rôle participe à l'objectif d'égal accès aux soins défini à l'article L.1411-1 du Code de la santé publique⁴. […]
Lire la suite…L'absence de formation obligatoire des perfusionnistes va à l'encontre de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, qui affirme le droit de chaque patient à recevoir des soins de qualité. De plus, l'hétérogénéité des formations par compagnonnage implique une prise en charge différente selon le centre de chirurgie, ce qui contredit l'article L. 1411-1 garantissant l'égalité devant la santé pour tous les citoyens. Sur le plan réglementaire, la situation des perfusionnistes est floue et insuffisamment encadrée.
Lire la suite…[…] — une faute simple dans la mise en œuvre de ses attributions prévues L les dispositions des articles L. 1311-1, L. 1411-1, L.3131-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique ainsi que L celles des décrets n° 2017-1076 du 24 mai 2017 et n° 2020-134 du 19 février 2020 relatifs aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 2104740 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. () / La politique de santé comprend : / () 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires () ». Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 2122202 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. () / La politique de santé comprend : / () 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires () ». Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, […]
Article rédigé le 17/02/2026 par Me Axel Véran Certes, la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. L'article L. 1411-1 du Code de la santé publique dispose d'ailleurs « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. (…) ».
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