Article L1142-1 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 16, alinéas 1, 2, 3 et 4, Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 1

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ;

- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;


- du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
20 textes citent l'article

Commentaires5


www.mdmh-avocats.fr · 2 février 2017

En application de l'article L1142-1 du Code de la Défense, pèse sur le Ministre de la Défense l'obligation de permettre aux militaires de disposer des moyens nécessaires à leurs actions et de veiller à leur sécurité. […] En vertu de l'article L. 4121-4 du Code de la Défense, « il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés ».

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Conformément aux dispositions du code de la défense (articles L. 1142-1 et R*1142-1 à R*1142-3), le ministre est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 345021
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions du code de la défense, notamment celles de son article L. 1142-1 qui précisent que le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense, qu'il est chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et qu'il a autorité sur les armées et leurs services, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Invocation de l'article 8 de la ddhc·
  • Article 8 de la ddhc·
  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Domaine de la répression administrative·
  • Violation directe de la règle de droit
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