Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 18 nov. 2021, n° 20/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2020, N° 18/08634 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/460
N° RG 20/04009 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THEZ
Jugement (N° 18/08634) rendu le 28 février 2020par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Compagnie d’Assurance Mutuelle des Motards pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur E Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille substituée par Me Marion Calmels, avocat au barreau de Lille
Madame F Z
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 décembre 2020 à personne habilitée
SA MMA IARD agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’Assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
[…]
[…]
Représentées par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille et Me Philippe Ravayrol, avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2014, Mme G X, née le […], a été victime d’un accident corporel de la circulation routière alors qu’elle circulait sur sa motocyclette, immatriculée TY-764-GA, assurée auprès de la Mutuelle des motards, rue de Leers en provenance de Roubaix et en direction de Leers, sur une chaussée à double sens de circulation marquée par une ligne blanche continue.
Du procès-verbal de police du 2 avril 2014, il ressort que Mme X a entrepris une man’uvre de dépassement du véhicule automobile Citroën C3, assuré auprès de la société Axa France Iard, lequel la précédait et était conduit par Mme F Z, se déportant sur la voie de gauche et venant heurter l’avant gauche du véhicule Peugeot 207 conduit par M. E Y, lequel, assuré auprès de la société MMA Iard, progressait en sens inverse dans sa file de circulation. Sous l’effet du choc, Mme X s’est trouvée projetée sur le pare-brise de la Citroën C3 qui se trouvait à sa hauteur.
Grièvement blessée lors de la collision, Mme X a présenté notamment un arrachement du membre inférieur gauche au niveau sus-gonal, une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne, une entorse du genou droit, ainsi qu’un hématome et un 'dème des organes génitaux externes. Elle a subi une amputation traumatique de la jambe gauche.
Afin d’obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de cet accident, Mme X a fait, par acte d’huissier du 3 juillet 2015, assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. Y, la société MMA Iard, Mme Z, la société Axa France Iard, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Roubaix.
Ce dernier organisme, assigné à sa personne morale, n’a pas constitué avocat et en cours de procédure, la société MMA Iard assurances mutuelles et la Mutuelle des motards sont intervenues volontairement à la procédure.
Le 13 janvier 2016 puis le 13 juin 2018, l’affaire est radiée à deux reprises avant d’être réinscrite au rôle.
Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a condamné la société MMA Iard à verser à Mme X la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société MMA Iard aux dépens, dit n’y avoir lieu à expertise.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la Mutuelle des motards,
— pris acte de ce que Mme X, d’une part, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, d’autre part, avaient convenu d’un droit à indemnisation de cette personne à hauteur de 50%,
— condamné la société MMA Iard à verser à Mme X la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire,
— dit que la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard étaient tenues de réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. Y à la suite de l’accident survenu le 2 avril 2014,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme X, et désigné à cet effet Mme le professeur Mauroy avec adjonction si besoin de tout sapiteur en ergothérapie,
— condamné la société MMA Iard aux dépens de Mme X,
— condamné in solidum la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard aux dépens de M. Y,
— condamné Mme X aux dépens de Mme Z,
— condamné la société MMA Iard à verser à Mme X une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2020, la compagnie d’assurance Mutuelle des motards a interjeté appel limité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réduction du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50%, et l’a condamnée aux dépens engagés par ce dernier.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2021, la compagnie d’assurance Mutuelle des motards sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu qu’elle devait indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. Y et l’a condamnée aux dépens engagés par ce dernier.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. Y a commis une faute d’imprudence ayant joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage,
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. Y sera limité à hauteur de 50 %,
— dire et juger que les dépens de première instance seront pris en charge par la Mutuelle des motards à hauteur de 50 %,
Sur l’appel incident de M. Y :
— à titre principal, faire droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. Y qui sera confiée à un collège d’expert, médecin orthopédiste et psychiatre, visant à évaluer le préjudice strictement, uniquement et directement en lien avec l’accident de la circulation survenu le 2 avril 2014,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. Y en cause d’appel,
— à titre infiniment subsidiaire, allouer à M. Y les sommes suivantes au titre de son entier préjudice et avant application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation :
384 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
débouté de la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
débouté de la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
débouté de la demande au titre de l’incidence professionnelle,
2 033,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel,
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
débouté de la demande de réparation au titre des souffrances endurées post- consolidation,
— déduire les provisions déjà obtenues pour un montant de 2 700 euros,
— condamner M. Y à verser une somme de 1 500 euros à la Mutuelle des motards ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle rappelle qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut voir son droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu’il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans l’accident. Elle considère que le droit à indemnisation de M. Y doit être réduit de moitié compte tenu de sa faute d’imprudence qui a joué un rôle causal dans la survenue de l’accident. Elle expose en effet que les constatations matérielles des services de police font présumer un point de choc se situant sur la ligne continue au milieu de la chaussée, ce qui implique l’existence d’une collision latérale et non frontale. Elle ajoute que ni M. Y ni son passager ne déclarent avoir vu la motocyclette arriver en face d’eux dans leur voie de circulation, et en déduit que Mme X, qui envisageait un dépassement en se déportant sur sa gauche, a été heurtée par la Peugeot 207 qui serrait la ligne médiane, ce qui caractérise une faute de conduite de la part de M. Y.
Elle indique que M. Y ne justifie pas de l’aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport d’expertise amiable des docteurs Hue et Deshorgue, qui ont fixé sa date de consolidation au 2 avril 2016 en considération de séquelles imputables à une diminution de la mobilité du genou, et à un retentissement psychologique. Rien ne vient démontrer selon elle que les crises de goutte dont souffre M. Y soient en lien de causalité avec l’accident survenu le 2 avril 2014. En outre, elle rappelle que son retentissement psychologique avait déjà été évalué par un sapiteur psychiatre.
Elle ne s’oppose toutefois pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, laquelle permettra seule d’apporter des informations concrètes et un avis médical objectif sur l’étendue du préjudice exclusivement imputable au fait dommageable.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. Y en cause d’appel dans la mesure où n’ayant pas été précédemment formulée en première instance, elle contrevient au principe du double degré de juridiction.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste poste par poste les demandes indemnitaires formées par M. Y devant la cour.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, M. Y, âgé de 32 ans pour être né le […], demande à la cour de :
— déclarer la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard étaient tenues de réparer l’intégralité des conséquences dommageables qu’il a subies à la suite de l’accident survenu le 2 avril 2014, et les a condamnées à payer ses dépens,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonner dans son intérêt une mesure d’expertise médicale judiciaire, et désigner à cet effet tel expert qu’il lui plaira, au besoin avec adjonction d’un sapiteur en psychothérapie,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard à réparer comme suit l’intégralité de ses préjudices :
480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
63 961,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
une rente «'mensuelle'» de 6 556,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
544 485,11 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2 353,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 500 euros au titre des souffrances endurées,
91 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros u titre des souffrances endurées post-consolidation,
— à titre très subsidiaire, condamner la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard à lui régler l’indemnisation de ses postes de préjudices à hauteur de 50%,
en tout état de cause,
— condamner la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens,
— enjoindre à la CPAM de Roubaix de produire sa créance définitive.
Il estime que les éléments de l’enquête pénale ne permettent pas de retenir qu’il a commis une faute ayant joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage.
Il expose que la Mutuelle des motards se contente de supposer que le point de choc présumé se situait sur la ligne continue qui courait au milieu de la chaussée, alors que Mme Z décrit un choc frontal et une moto qui, s’étant déportée sur sa gauche, se trouvait de l’autre côté de la ligne blanche et au milieu du couloir de circulation opposé. Rien n’établit selon lui qu’il circulait au moment de l’impact à proximité immédiate de la ligne blanche continue. Il souligne qu’il n’existe aucune certitude quant aux circonstances exactes de l’origine de l’accident.
Il expose que lors de l’accident, il a lui-même subi un traumatisme physique se plaignant de douleurs au dos, à l’épaule et au genou gauches, ainsi qu’un traumatisme psychologique pour avoir été témoin d’une scène qui l’a particulièrement et durablement choqué.
Il indique que le rapport d’expertise médicale amiable réalisé le 18 juillet 2017 par les docteurs Hue et Deshorgue n’est pas contradictoire ; que les conclusions des experts ne sont pas complètes dès lors
qu’elles ne prennent pas en compte l’ensemble de ses préjudices post-consolidation.
Il prétend que le traumatisme subi à la suite de l’accident a déclenché chez lui un syndrome dépressif outre des crises de goutte à répétition qui le handicapent dans sa vie courante et l’empêchent d’exercer son activité professionnelle d’ouvrier en bâtiment.
A titre subsidiaire, il sollicite la liquidation de son préjudice corporel en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable des docteurs Hue et Deshorgue.
Il rappelle à cet égard en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile que sa demande subsidiaire tendant à la liquidation de son préjudice corporel n’est pas une prétention nouvelle laquelle doit être déclarée irrecevable devant la cour, dès lors qu’elle a le même fondement que ses demandes initiales, qu’elle poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 2 avril 2014, et qu’elle constitue le complément de sa demande formée en première instance.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 mars 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sollicitent la confirmation du jugement querellé. Elles demandent à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger mal fondé l’appel principal,
— juger que M. Y n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard étaient tenues de réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. Y à la suite de l’accident survenu le 2 avril 2014,
— condamner in solidum la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Masson de la SCP Masson & Dutat, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles relèvent que la Mutuelle des motards et la société Axa France Iard fondent leur argumentaire sur le simple fait que M. Y et son passager n’ont pas vu la motocyclette pilotée par Mme X. Or cette simple déduction n’est pas de nature, selon elles, à caractériser une faute de la part de M. Y dans un contexte où la charge de la preuve de la faute du conducteur victime pèse sur ces dernières. Elles ajoutent que M. Y n’a commis aucune infraction au code de la route.
Elles rappellent qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation du conducteur victime doit s’apprécier en relation avec le dommage subi par celui-ci, et non par rapport au contexte global dans lequel est survenu l’accident. Elles estiment qu’un conducteur victime d’un accident de la circulation dont le point de choc avec le véhicule arrivant en sens inverse se situe dans son propre couloir de circulation ne commet aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2021, Mme Z et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— recevoir la société Axa France Iard en son appel incident,
— réformer le jugement, en ce qu’il a accueilli l’intégralité du droit indemnisation de M. Y,
— statuant à nouveau, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, prononcer la réduction de ce droit à concurrence 50 %,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. Y tendant à la liquidation de son préjudice corporel présentée pour la première fois en appel,
— la déclarer subsidiairement mal fondée en l’absence de la créance prioritaire de la CPAM,
— en toute hypothèse, la réduire,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir l’indemnisation de M. Y,
— statuant à nouveau sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, constater l’absence de faute ni alléguée ni prouvée à l’encontre de son assurée,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Axa France Iard,
— et subsidiairement sur le même fondement, condamner la Mutuelle des motards et les MMA à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
— condamner la Mutuelle des motards, les MMA, M. Y à payer à la société Axa France Iard une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elles considèrent que la localisation du point de choc sur la ligne médiane résultant d’une tentative vraisemblable de la motocyclette de se rabattre après avoir franchi la ligne blanche continue, démontre que M. Y ne tenait pas sa droite, faute nécessairement admise par son propre assureur, les MMA qui ont accepté de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X à hauteur de 50%.
Elles s’en rapportent sur la demande principale de M. Y tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, mais rappellent que ce dernier n’a pas demandé en première instance la liquidation de son préjudice corporel, laquelle est irrecevable pour enfreindre la règle du double degré de juridiction, étant en outre observé que la créance définitive de la CPAM n’est pas produite.
Elles estiment que le véhicule C3 conduit par Mme Z n’est pas impliqué dans le choc accidentel qui se produit exclusivement entre la motocyclette et le véhicule Peugeot 207, ni dans les dommages corporels subis par leurs conducteurs respectifs.
La CPAM de Roubaix n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle
n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Sur la faute limitative de responsabilité du conducteur victime
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l’indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu’est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d’un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.
La cour rappelle que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et que l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
Du procès-verbal d’intervention des services de police, il ressort qu’un accident corporel de la circulation routière est survenu le 2 avril 2014 vers 21 heures rue de Leers à Roubaix entre deux véhicules automobiles et un motard, dont la jambe gauche a été arrachée. Les enquêteurs ont relevé que la motocyclette avait franchi la ligne blanche continue afin de doubler un véhicule Peugeot 207, et était venue percuter «'de trois quarts face'» un véhicule Citroën C3 progressant en sens inverse.
Entendu, M. Y, conducteur de la Peugeot 207, a indiqué qu’il avait vu arriver un autre véhicule dans le sens opposé sur sa voie de circulation avec ses phares allumés, qu’au moment de croiser cette voiture, il avait subi un choc important au niveau avant gauche qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule, et qu’à cet instant, il ne savait pas ce qu’il avait percuté.
Son passager, M. A, indiquait avoir ressenti un grand choc, mais n’avoir vu aucune moto avant la collision.
Entendue, Mme Z, conductrice de la Citroën C3, expliquait qu’elle avait bien vu une motocyclette arriver derrière elle sur sa gauche, et qu’elle savait qu’une collision allait se produire, car une voiture arrivait dans le sens opposé et se trouvait à trois mètres de son capot ; que le choc était inévitable ; qu’elle avait essayé de ralentir mais qu’il était trop tard ; qu’elle avait entendu le bruit de la collision, et qu’en même temps, la motocycliste avait été projetée sur son pare-brise fissurant celui-ci. Elle ajoutait que «'la moto se trouvait de l’autre côté de la ligne blanche et au milieu du couloir de circulation opposé'».
Un témoin direct de la scène, M. B, qui suivait un véhicule Opel Astra lequel était situé immédiatement derrière la Peugeot 207, déclarait qu’il avait vu la projection de débris et le véhicule conduit par M. Y partir en tête-à-queue, et qu’il avait d’abord cru à une collision frontale entre la Peugeot 207 et la Citroën C3 arrivant en sens inverse ; il ajoutait que la Peugeot 207, tout en circulant dans sa voie, se trouvait à proximité de la ligne blanche continue.
Si, sur leur schéma descriptif de l’accident, les services de police ont situé le «'point de choc présumé'» sur la ligne continue séparant la chaussée, il n’en demeure pas moins que Mme Z décrit sans ambiguïté un choc quasiment frontal survenu entre un véhicule Peugeot 207, qui arrivait en sens inverse dans son couloir de circulation, et une motocyclette qui s’était déportée sur la voie de gauche en franchissant la ligne blanche continue pour entreprendre une man’uvre de dépassement.
La cour retient de l’ensemble des faits rappelés ci-dessus que la conduite de M. Y à proximité de la ligne médiane de la chaussée dans son propre couloir de circulation,sans qu’il soit jamais question de son franchissement, n’est pas suffisamment démontrée dès lors que les policiers n’évoquent dans leur compte-rendu qu’un point de choc «'présumé'» et non certain, et que le témoin, M. B, n’était pas le conducteur du véhicule qui suivait immédiatement la Peugeot 207.
Étant ici observé que Mme X a déclaré n’avoir conservé aucun souvenir de l’accident qu’elle a subi, que Mme Z n’a fait qu’entendre et non voir la collision, et que MM. Y et A ont indiqué n’avoir pas vu arriver la motocyclette, il n’existe en réalité aucune certitude quant aux circonstances exactes dans lesquelles l’accident s’est produit.
Ainsi n’est-il pas démontré avec certitude que M. Y, en roulant prétendument près de la ligne médiane de la chaussée, à la gauche de son couloir de circulation, a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, et justifiant de la limitation de son droit à indemnisation.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur l’implication du véhicule Citroën C3 assuré auprès de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard allègue que le véhicule Citroën C3 conduit par son assurée, Mme Z, n’est pas impliqué dans le choc accidentel qui se produit exclusivement entre la motocyclette et le véhicule Peugeot 207, ni dans les dommages corporels subis par leurs conducteurs respectifs.
Il convient à cet égard de rappeler qu’au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.
La notion d’implication prévue par ce texte s’apprécie largement et conduit à apprécier un accident complexe comme un tout, dès lors que les faits accidentels se sont déroulés dans un même laps de temps selon un enchaînement continu conduisant à retenir l’implication de l’ensemble des véhicules dans la survenance de l’accident. En conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer si les véhicules impliqués étaient immobilisés ou en mouvement, ni davantage si un contact est survenu entre eux, dès lors qu’il suffit de relever que l’accident n’aurait pas eu lieu sans leur présence.
S’il est constant que le véhicule Citroën C3 de Mme Z n’a eu aucun contact matériel direct avec le véhicule Peugeot 207 de M. Y, il reste que sa présence sur la voie de circulation a bien concouru à la man’uvre de dépassement de la motocycliste, qui s’est soldée par une collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, puis par une projection de cette dernière sur le capot de la Citroën C3.
En conséquence, il convient, sur le fondement du texte précité, de retenir l’implication des trois véhicules en cause dans l’accident dont ont été victimes tant Mme X que M. Y.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule Citroën C3 conduit par Mme Z dans l’accident complexe survenu le 2 avril 2014 ayant entraîné le dommage subi par M. Y.
Sur la contribution à la dette des co-impliqués
La société Axa France Iard sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à garantir l’indemnisation de M. Y, considérant que les rapports entre co-auteurs doivent être réglés par l’article 1382 ancien du code civil, selon le droit commun de la responsabilité en fonction de leurs fautes respectives ; elle estime que son assurée, Mme Z, ne pouvant se voir reprocher
aucune faute sur le fondement délictuel, elle doit être mise hors de cause ou, à tout le moins, la Mutuelle des motards et les MMA doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
Sur ce, aux termes de l’article 1251 ancien du code civil, la subrogation a lieu de plein droit ['] au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter […].
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant, s''agissant des véhicules impliqués, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs, et qu’en l’absence de faute, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Il s’observe en l’espèce que ni la Mutuelle des motards, assureur de Mme X, ni les MMA et leur assuré, M. Y, n’allèguent ni ne démontrent de faute commise par Mme Z dans la survenance de l’accident, celle-ci s’étant contentée de progresser à allure normale dans sa voie de circulation et ayant subi une tentative de dépassement par une motocycliste qui, ayant franchi la ligne blanche continue, n’a pu éviter le véhicule arrivant en sens inverse, est venue percuter l’aile avant-droite de celui-ci, puis s’est retrouvée projetée sur le capot et le pare-brise de la Citroën C3.
La cour retient que seule Mme X a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par M. Y, dans la mesure où c’est la man’uvre dangereuse de dépassement, entreprise au mépris des règles du code de la route, qui a conduit à l’accident.
En conséquence, compte tenu de l’absence de faute commise par Mme Z dans la survenance de l’accident, la Mutuelle des motards doit être condamnée à garantir la société Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre de la réparation du dommage subi par M. Y.
Sur la demande d’expertise judiciaire de M. Y
Dans un rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2017 effectué à la demande conjointe de la Mutuelle des motards et des MMA, les docteurs Hue et Deshorgue relèvent que M. Y a présenté le 2 avril 2014 un accident de la voie publique particulièrement traumatisant à l’origine d’un choc psychologique, d’une douleur de l’épaule gauche et du genou gauche ; les suites sont marquées par un retentissement psychologique, des douleurs dorsales et des gonalgies gauches ; selon l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur C, M. Y présente un syndrome de stress post-traumatique associé à des affects dépressifs ayant nécessité un suivi psychiatrique pendant quelques mois. Les experts amiables fixent la date de consolidation au 2 avril 2016, et retiennent un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’une légère limitation des mobilités du genou avec des douleurs internes, et du retentissement psychologique.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. Y verse notamment au débat un bilan médical du 13 novembre 2019 de l’hôpital H I à Lille, dont il résulte qu’il présente des crises de goutte régulières, se plaint de douleurs bilatérales à l’appui sur cheville, et de douleurs chroniques au niveau de la cheville et du pied gauches évoluant depuis six mois. Constatant la présence d’une talalgie gauche de rythme mécanique, le médecin émet l’hypothèse d’une aponévrosite plantaire ou de séquelles post-traumatiques.
Il produit également un compte rendu du service des urgences du centre hospitalier de Roubaix du 8 juillet 2020, dont il résulte qu’il souffre de crises de goutte à répétition (une quarantaine d’épisodes selon le patient) ayant nécessité son hospitalisation durant un mois en 2018, puis un traitement
médicamenteux en juillet 2020.
Dans un certificat médical du 29 octobre 2020, joint à une demande de reconnaissance comme travailleur handicapé déposée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH 59), le médecin traitant, le docteur D, déclare que M. Y présente une maladie goutteuse qui se manifeste par des crises de goutte itératives malgré un traitement médical bien suivi entraînant un handicap au niveau de la marche et de la station debout. Le médecin relève au titre des autres pathologies un syndrome post-traumatique suite à un accident de la voie publique en 2014 ; il indique que les crises algiques récidivantes entraînent une répercussion sur la santé mentale de M. Y avec syndrome dépressif.
La lecture des attestations des proches, parents et amis de M. Y enseignent que le comportement de ce dernier est resté durablement marqué par l’accident de la circulation routière survenu le 2 avril 2014, entraînant un isolement avec repli sur lui, une tristesse, des insomnies, des difficultés professionnelles et personnelles.
La cour observe que la Mutuelle des motards, Mme Z et la société Axa France Iard ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, afin qu’il soit apporté des informations concrètes et un avis médical objectif sur l’étendue du préjudice exclusivement imputable au fait dommageable.
Dans ces conditions, il apparaît que seule une telle mesure permettra d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice subi par M. Y suite au fait dommageable, et de déterminer notamment si les poussées inflammatoires articulaires récidivantes peuvent être déclenchées par une situation ancienne de stress, telle qu’un accident ou un traumatisme psychologique, et si les affections présentées par M. Y postérieurement à sa consolidation sont ou non imputables à l’accident du 2 avril 2014.
M. Y justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, de sorte que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel, il appartiendra à M. Y, en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de produire devant le juge du fond le relevé des débours définitifs de son organisme de sécurité sociale afin de justifier des prestations déjà versées par celui-ci, ce qu’il n’est pas en mesure de faire à ce stade de la procédure.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à enjoindre à la CPAM de Roubaix de produire sa créance définitive de débours.
La nature du litige imposant d’obtenir le relevé des débours de la caisse, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant une durée maximale de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La Mutuelle des motards qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Emmanuel Masson
de la SCP Masson & Dutat, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande en cause d’appel de débouter les MMA et la société Axa France Iard de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Mutuelle des motards à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Mutuelle des motards est tenue de garantir intégralement la société Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du dommage subi par M. Y,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire médicale de M. E Y,
Commet pour y procéder : M. J K, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ([…] – tél : 03 20 68 12 29) lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un expert orthopédiste et/ou psychiatre,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances du blessé,
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées (physiques et/ou morales),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers
(nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple, réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) :
· d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai,
· d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à civil3.ca-douai@justice.fr et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG 20/04009) de la présente procédure,
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Y à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 18 décembre 2021,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le président de la 3e chambre civile de la cour pour contrôler les opérations d’expertise,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix de produire le relevé définitif de ses débours suite à l’accident subi par M. Y le 2 avril 2014, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant une durée maximale de trois mois,
Condamne la Mutuelle des motards aux entiers dépens d’appel,
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Emmanuel Masson de la SCP Masson & Dutat, avocat, recouvrera directement contre la Mutuelle des motards les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, et Axa France Iard de leurs demandes en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle des motards à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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