Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2424935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerner la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1999 à Munshiganj (Bangladesh), est entré en France le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile en application des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 05 mai 2023 qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 août 2023, notifiée le
6 septembre 2023. Par une ordonnance du 19 février 2024, notifiée le 11 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision du 6 septembre 2023. Par une décision du 8 août 2024, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête,
M. B A sollicite l’annulation de l’arrêté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 12 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. M. B A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, il n’apporte ni élément sérieux ni précision de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination présentées par
M. B A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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