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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 8 oct. 2021, n° 21/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS.COM, S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL |
Texte intégral
DU 08 Octobre 2021 N° minute :
N° RG 21/00631 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCAJ
Monsieur Y X Madame Z A épouse X C/ S.A.S. […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR:
Monsieur Y X, demeurant […], […] représenté par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C347
Madame Z A épouse X, demeurant […], […] représentée par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C347
DÉFENDEURS :
S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL, dont le siège social est sis […]
- 80480 DURY représentée par Maître Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
S.A.R.L. MAISONS.COM, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Sonia OULAD BENSAID de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
- 1 -
***ooo§ooo***
Par actes en date du 15 Juin 2021, Monsieur Y X et Madame Z A épouse X ont fait assigner la S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL, et la S.A.R.L. MAISONS.COM à comparaître à l’audience des référés du 10 Septembre 2021.
A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation. Il en ressort que Monsieur et Madame X ont acquis en date du 26 septembre 2019 un terrain sis à ASNIERES sur […]. Dès le 18 décembre 2018, ils avaient signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société RESIDENCES PICARDES BDL. Ils ont déploré par la suite de nombreuses malfaçons, qu’ils ont fait constater par Maître B C, huissier de justice, dès le 3 mars 2021. Et ils ont signé le contrat de procès-verbal de réception avec des réserves. Par la suite, ils ont fait constater l’apparition de nouveaux désordres le 26 avril 2021. Et ils en ont informé la direction de la RESIDENCES PICARDES BDL, qui n’a pourtant pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement. Ils ajoutent que, du fait de ces multiples désordres, leur maison s’avère inhabitable, aussi souhaitent-ils qu’une mesure d’expertise détermine les malfaçons et leur gravité.
La S.A.R.L. MAISONS.COM sollicite sa mise hors de cause du fait de l’erreur intervenue lors d’une mise en demeure sur papier en tête MAISONS.COM notifiée aux consorts X alors que le procès-verbal de réception est au nom de la société RESIDENCES PICARDES BDL, les deux sociétés appartenant au même groupe ;
La S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, et demande à ce que la mission soit complétée ainsi :
- limiter les investigations aux sujets litigieux listés dans les procès-verbaux de constats d’huissiers et dans les lettres des demandeurs ;
- dire si les sujets litigieux étaient visibles à la réception et si les désordres peuvent être liés à une mauvaise utilisation des biens mobiliers et immobiliers ;
- faire les comptes entre les parties ; Elle demande aussi qu’il soit acté que la société MAISONS.COM n’est pas liée contractuellement aux consorts X, qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux et que les demandeurs n’ont donc aucun intérêt à agir contre elle. Enfin, les deux sociétés en défense sollicitent le débouté de la demande présentée par Monsieur et Madame X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2021;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL MAISONS.COM
La société MAISONS.COM sollicite sa mise hors de cause de ce contentieux, mais il ne pourra être fait droit à sa demande, même si en effet elle n’a pas directement contracté avec les demandeurs, car en l’état de la procédure l’origine du désordre n’est pas déterminée avec certitude, aussi est-il nécessaire que toutes les parties qui ont pu y prendre part, même de façon involontaire ou accessoire, soient attraites en la procédure, afin que le rapport
- 2 -
d’expertise leur soit opposable et que leurs témoignages conjugués éclairent le diagnostic de l’expert.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres est justifiée et de nature à permettre au juge du fond, éventuellement saisi par la suite, d’apprécier le différend qui oppose les parties et sera par conséquent ordonnée, avec désignation d’un expert dont la mission sera fixée dans le dispositif en tenant compte des observations des parties défenderesses ;
Sur la demande de complément de la mission d’expert
Afin de compléter la mission de l’expert et pour que son rapport soit aussi complet que possible, il conviendra de préciser qu’il devra limiter ses investigations aux désordres invoqués et décrits dans les procès-verbaux de constats des deux huissiers de justice et dans les correspondances de Monsieur et Madame X. Il devra aussi indiquer si les désordres peuvent être liés à une mauvaise utilisation par les propriétaires des biens immobiliers et mobiliers, et il devra faire le compte entre les parties antagonistes, comme le sollicitent les sociétés en défense ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise vient d’être ordonnée et n’est même pas encore initiée, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Nous, F G, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de D E Greffier, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[…]
e-mail : francischatelin@wanadoo.fr
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- 3 -
- Se rendre sur les lieux, […], […] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et ce tout en limitant ses investigations aux désordres invoqués et décrits dans les procès-verbaux de constats des deux huissiers de justice et dans les correspondances de Monsieur et Madame X ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) et indiquer si les désordres peuvent être liés à une mauvaise utilisation par les propriétaires des biens immobiliers et mobiliers ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
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- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
- Faire les comptes entre les parties ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
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DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que les dépens dont les frais d’expertise demeureront à la charge des demandeurs sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
DEBOUTONS Monsieur et Madame X du chef de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
D E F G
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