Article R2311-14 du Code de la santé publique
Article R2311-13
Article R2311-15

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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