Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 8
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :
1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;
2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.
Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cadre législatif en vigueur relatif aux établissements d'accueil occasionnels ou saisonniers tel que défini au R. 2324-46-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l'article L. 2324-1, […]
Lire la suite…Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique ; l'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324-46-1 du code de la santé publique (CSP). Un même établissement ou service, dit « multiaccueil », peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. […] Ce texte modifie en outre les dispositions de l'article R. 2324-27 du CSP relatif à la capacité d'accueil des établissements. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Haguenau l'a révoquée et radiée des cadres ; […] Dans ces conditions, il n'est pas établi que le temps consacré par la requérante à l'accueil des enfants serait insuffisant au regard des obligations fixées individuellement par la communauté d'agglomération ou imposées par le code de la santé publique, notamment à l'article R. 2324-46-1, dont les dispositions fixent uniquement un minimum de temps de travail à consacrer aux fonctions de direction de la structure lequel peut être supérieur à cette quotité.
En effet, aux termes de l'article R. 2324-46-1 du code de la santé publique, des dispositions spécifiques sont en vigueur pour des établissements qui fonctionnent plus de quinze jours mais moins de cinq mois. […]
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