Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 janv. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 14 septembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L], né le 11 Octobre 1998 à CHLEF, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 janvier 2025 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 10 heures 44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 13 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de Monsieur [F] [H] alias X se disant [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [H], né le 11 octobre 1998 ou 2003 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, serait arrivé pour la première fois en France en 2021. Il déclare vivre en concubinage avec [T] [X], de nationalité française, et les deux filles de cette dernière d’une précédente union. Il n’a pas d’enfant. Il a été une première fois éloigné le 27 janvier 2024, il indique être revenu en France le mois suivant. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMR Page
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire ayant été condamné le 14 septembre 2022 pour vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, aggravé par une autre circonstance, par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 2 ans d’emprisonnement à titre à titre principal et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre complémentaire, ce qui a abouti après une première procédure de rétention à son éloignement par vol dédié à destination de l’Algérie le 27 janvier 2024. Il indique être revenu en France le mois suivant.
Puis le 15 novembre 2024, [F] [H] a été condamné pour pénétration sur le territoire après interdiction judiciaire en récidive par le tribunal correctionnel à la peine de 3 mois d’emprisonnement, sur le fondement de l’ITF prononcée le 14 septembre 2022 pour 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi daté du 27 janvier 2025, notifié le même jour à 11h10.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 15 novembre 2024 en exécution de sa dernière condamnation, [F] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 24 janvier 2025, régulièrement notifié le 25 janvier 2025 à 10h16.
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h44, [F] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation Erreur de droit et manifeste d’appréciation
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 13h58, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de [F] [H] ne soulève aucune exception de procédure, ni fin de non-recevoir. En revanche, sur le fond, elle soulève un moyen tiré du non-respect des droits en rétention de son client (défaut d’avis au parquet du placement en centre de rétention). Concernant la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l’administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit un mail horodaté au 25 janvier 2025 à 10h43 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 25 janvier 2025 à 10h16, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail. De l’absence de cet accusé de réception, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail envoyé, lequel permet d’établir un avis à l’autorité judiciaire 27 minutes après le placement, délai non excessif.
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [F] [H], notamment sa situation familiale n’est pas évoquée alors qu’il a une compagne, laquelle a produit une attestation d’hébergement.
Il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [F] [H] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France une première fois en 2021N’a pas demandé de titre de séjourEst revenu en France quelques jours après avoir été éloigné le 27 janvier 2024A déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origineA été condamné le 14 septembre 2022 puis le 15 novembre 2024Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Ces éléments qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [F] [H], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Il s’avère que la pièce versée pour l’audience concernant le potentiel hébergement de l’intéressé ne peut pas s’analyser en un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne tels que rappelés ci-dessus, puisque la personne qui fait l’attestation se nomme Madame [R] épouse [D], et ne précise pas être la compagne de l’intéressé, lequel le 23 janvier 2025 avait indiqué à l’administration qu’un dénommé Monsieur [O] de [Localité 4] pouvait l’héberger, les garanties de représentation de l’intéressé sont donc incertaines.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées suffisamment rapidement par l’administration (dès le 20 janvier 2025, alors que l’arrêté de placement a été pris le 24 janvier 2025) et valablement (avec copie de son ancien laissez-passer consulaire délivré le 24 janvier 2024 ayant permis son éloignement par vol dédié il y a un an).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [F] [H] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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