Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 2
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
Les missions de contrôle des commissions départementales des soins psychiatriques Les missions de contrôle des CDSP sont inscrites à l'article L. 3223-1 du Code de la santé publique. […] A. […] L.3223-2, al.4 [6] CSP, art. R. 3223-2, al.1 [7] CSP, art. R. 3223-7 [8] CSP, art. R. 3223-1 [9] CSP, art. R. 3223-3 [10] CSP, art. R. 3223-4, al.3 [11] CSP, art. […] L.3212-5 et R. 3223-8, I, 1°) ou préfet (CSP, art. R.3223-8, I, 2°) [14] V., CSP, art. […]
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