Entrée en vigueur le 29 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2025-582 du 27 juin 2025 - art. 1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;
8° Dans les parcs et jardins publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d'exposition au tabac.
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
Pour être valides, elles doivent mentionner : - le principe de l'interdiction, - le numéro Tabac Info Service : 39 89, - l'article R.3512-2 du Code de la santé publique, - les sanctions encourues (135 € d'amende forfaitaire). ⏳ Les anciennes affiches « emplacements fumeurs » peuvent rester jusqu'au 22 janvier 2026 si elles respectent l'ancien modèle. ⚠️ En cas de non-conformité : amende de 750 € (ou 3 750 € pour une société/association).
Lire la suite…Désormais, chaque affiche doit comporter : – le pictogramme officiel, – la référence précise aux articles du Code de la santé publique (R. 3512-2 ou L. 3511-7), – un rappel des sanctions (jusqu'à 750 € pour personne physique et 3.750 € pour une personne morale), – le numéro Tabac Info Service (39 89). Les affiches conformes à l'ancien arrêté du 1er décembre 2010 restent valides seulement si elles intègrent tous ces éléments, mais pour les espaces fumeurs, seuls les nouveaux modèles seront autorisés à compter du 23 janvier 2026. […] *Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique
Lire la suite…[…] L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2022 ; […] — la lettre de Mme [R] [T] ne concerne pas l'appelante […] L'article L3511-8 du code de la santé publique dispose qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif. L'article R3512-2 du même code précise que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique notamment dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
[…] [Localité 2] […] La pièce 22 est un échange de mails entre Mme [O], salariée, et Mme [R] au sujet de la tenue vestimentaire. […] L'article R. 3512-2 du code de la santé publique dispose que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts ou qui constituent les lieux de travail.
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain B…, maire de Bordeaux, a été cité devant le tribunal de police par diverses parties civiles, en sa qualité de président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, pour n'avoir pas mis en place la signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans un foyer d'accueil géré par ce centre, contravention de la cinquième classe prévue par les articles R. 3511-1, R.3511-7 et R.3512-2, 3 , du Code de la santé publique; que le tribunal de police a condamné le prévenu à 800 euros d'amende et au paiement de dommages-intérêts ;
Résumé de l'article en 30 secondes Un arrêté publié le 22 juillet précise les nouveaux modèles de signalisation de l'interdiction de fumer et des emplacements fumeurs. Pour mémoire, une signalisationapparente doit rappeler l'interdiction de fumer dans les lieux de travail ou qui accueillent du public et l'entrée des espaces fumeurs doit comporter un avertissement sanitaire (article R3512-7 du Code de la santé publique). […]
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