Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° F21/04942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04258 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/04942
APPELANT
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. WEST ETOILE ELYSEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [J] a été engagé par la société West Etoile Elysées par contrat à durée déterminée à effet du 11 janvier 2017, en qualité de Responsable administratif et comptable. Ce contrat a été suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée en date du 29 mai 2017, puis d’un contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 2017, à des conditions identiques.
La société West Etoile Elysées est une structure de prestations de services pour des établissements hôteliers, qui a pour activité principale l’assistance à la gestion d’hôtels de luxe parisiens qu’elle détient intégralement.
Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
Par lettre du 15 janvier 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 janvier 2018, la société West Etoile Elysées a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 31 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement. Il sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, notifié le 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société West Etoile Elysées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 31 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’ensemble des pièces qu’il produit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution fautive du contrat de travail :
— déclarer que les agissements fautifs dont il a été victime durant une partie de l’exécution de son contrat de travail constituent des faits de harcèlement moral et caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En conséquence,
— condamner la société West Etoile Elysées à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis liés à la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité
— condamner la société West Etoile Elysées à lui payer la somme de 8 023,54 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 802,35 euros (1/10ème)
— fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 3 921,71 euros (heures supplémentaires non rémunérées incluses), subsidiairement à la somme de 3 300,13 euros
— condamner la société West Etoile Elysées à lui payer une indemnité forfaitaire de 23 530,29 euros en raison du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dont il a fait l’objet
— condamner la société West Etoile Elysées à lui payer la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables
— condamner la société West Etoile Elysées à lui payer la somme de 5 000 euros pour absence injustifiée de document unique d’évaluation des risques et absence d’institutions représentatives du personnel au sein de la société
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— déclarer nul le licenciement intervenu le 26 janvier 2018 en ce qu’il trouve directement son origine dans les faits de harcèlement moral dont il a été victime
En conséquence,
— condamner la société West Etoile Elysées à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts
Subsidiairement,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 26 janvier 2018
En conséquence,
— condamner la société West Etoile Elysées à lui verser la somme de 8 143,44 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
— condamner la société West Etoile Elysées à lui verser les sommes suivantes :
* 980,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
subsidiairement et dans le cas où le salaire brut mensuel de référence serait fixé à 3 300,13 euros : 825,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 3 921,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
subsidiairement et dans le cas où le salaire brut mensuel de référence serait fixé à 3 300,13 euros : 3 300,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 392,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
subsidiairement et dans le cas où le salaire brut mensuel de référence serait fixé à 3 300,13 euros : 330,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 1 615,85 euros à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied injustifiée en janvier 2018, outre la somme de 161,58 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société West Etoile Elysées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société West Etoile Elysées à délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— déclarer que les sommes auxquelles la société West Etoile Elysées sera condamnée emporteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande, outre la capitalisation des intérêts
— condamner la société West Etoile Elysées au paiement des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de citation en première instance (140 euros TTC) et de signification en cause d’appel (269,76 euros TTC).
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 septembre 2022, la société West Etoile Elysées, intimée, demande à la cour de :
Sur la demande de rejet de pièces :
— ordonner le rejet des pièces 20 (pages 1 et 2), 21, 22, 23 (p. 1 et 2), 24, 25, 28 à 36 et 46 communiquées par M. [J] en violation du principe de loyauté de la preuve
Au fond :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la faute commise par M. [J] était une faute simple,
— statuer ce que de droit sur les demandes relatives à l’indemnité de licenciement et le préavis en retenant un salaire brut moyen de 3 300,13 euros
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de ses demandes au titre d’une prétendue nullité du licenciement, d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un prétendu harcèlement moral, d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de la prétendue exécution d’heures supplémentaires, d’un prétendu travail dissimulé, d’un prétendu non-respect des dispositions conventionnelles applicables, d’une prétendue absence injustifiée de la DUERP et d’une prétendue absence injustifiée d’institutions représentatives du personnel
— débouter M. [J] de sa demande d’astreinte
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des pièces 20 (pages 1 et 2), 21, 22, 23 (pages 1 et 2), 24, 25, 28 à 31 et 46 versées aux débats par M. [J]
La société West Etoile Elysées fait valoir que les pièces 20 (pages 1 et 2), 21, 22, 23 (pages 1 et 2), 24, 25, 28 à 31 et 46 versées aux débats par M. [J], lui appartiennent et ont été appréhendées à son insu. Alors qu’elle a demandé au salarié à plusieurs reprises d’expliquer comment il s’est procuré ces pièces, celui-ci n’a pas apporté de réponse. La société soutient que la production de ces pièces constitue une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve dans la mesure où le salarié n’a pas eu connaissance de ces pièces à l’occasion de ses fonctions et qu’elles ne sont pas strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le présent litige.
La pièce 20 est un échange de mails au sujet de l’absence de réception d’une taxe foncière : M. [J] ayant pris l’initiative de questionner le service des impôts des entreprises, Mme [R], présidente de la société, rappelle à M. [N], directeur de la société, qu’il convient de la questionner avant d’interroger les impôts.
La pièce 21 est un mail adressé par Mme [R] à MM. [N] et [P] concernant l’application des règles de bureau relatives à la garde téléphonique et du bureau à l’heure du déjeuner. Elle dit avoir constaté à une reprise l’absence de tout salarié dans la pièce centrale, M. [J] et un autre salarié se trouvant dans la cuisine.
La pièce 22 est un échange de mails entre Mme [O], salariée, et Mme [R] au sujet de la tenue vestimentaire.
La pièce 23 est un mail de Mme [R] adressé notamment à M. [J] relatif à l’organisation et aux responsabilités au sein du bureau, suivi d’un échange entre elle et M. [N].
La pièce 24 comporte deux mails envoyés par Mme [M], dont M. [J] n’est pas destinataire, au sujet de la réservation de la salle de réunion.
La pièce 25 comporte plusieurs photos sur lesquelles des cendriers, certains avec des mégots, sont visibles dans différentes pièces.
La pièce 28 est un échange de mails entre Mme [R] et M [N], la première reprochant au second une agression physique commise le 28 décembre 2017 et le second la contestant.
La pièce 29 est une lettre de M.[N] adressée à son employeur l’avisant de son arrêt de travail.
La pièce 30 est la copie d’une main-courante déposée par Mme [R] concernant l’agression évoquée en pièce 28.
La pièce 31 est une notification de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de M. [N] du 28 décembre 2017.
La pièce 46 est l’avis d’inaptitude émanant de la médecine du travail concernant M. [N].
M. [J] répond que la seule condition à la recevabilité des pièces versées dans le cadre d’un débat prud’homal est qu’elles doivent être strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense. Il dit qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur leur provenance. Le salarié soutient ensuite que ces pièces sont strictement nécessaires à sa défense et viennent au soutien des demandes formulées au titre de l’exécution fautive de son contrat de travail et en contestation du licenciement pour faute grave, puisqu’elles corroborent les faits allégués de harcèlement moral et de travail dissimulé dont il a été victime, ainsi que l’attitude méprisante et anxiogène de l’employeur à l’égard de certains collaborateurs, notamment M. [N] pour lequel la société a été condamnée. Il ajoute que ces pièces démontrent le tabagisme passif dont il a été victime, mais également l’habitude de l’employeur de solliciter des collaborateurs en poste pour constituer des dossiers contentieux, ainsi que ses pratiques illégales en matière de non-paiement des heures supplémentaires.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la cour relève que les mails en pièces 20 à 24 et 28 ont été échangés sur la messagerie professionnelle de la société et n’étaient pas identifiés comme personnels, que le contenu de ces échanges est exclusivement professionnel et qu’il n’est pas démontré que le salarié aurait utilisé des moyens déloyaux pour les obtenir. Il en résulte que ces pièces ne présentent aucun caractère illicite et déloyal, et ne portent pas atteinte à l’intimité de la vie privée des correspondants.
Rien ne justifie que la pièce 25, qui comporte diverses photos des locaux professionnels, soit écartée des débats.
Il en est de même pour les pièces 29, 30, 31 et 46, qui sont relatives à l’accident de travail de M. [N], alors que la société n’établit pas qu’elles auraient été obtenues de façon illicite ou déloyale.
La société West Etoile Elysées sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des pièces
2 – Sur les heures supplémentaires effectuées du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2017
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [J] produit un décompte journalier des 334 heures supplémentaires réalisées du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Il précise qu’il travaillait régulièrement sur sa pause-déjeuner et affirme que l’année 2017 a été très chargée, la médecine du travail faisant état d’une surcharge de travail à certaines périodes à la suite de sa visite de l’entreprise en février 2018 (pièce 49). Il verse également aux débats les attestations de M. [N] indiquant que « M. [J] a été constamment sollicité tout au long de l’année sans pouvoir récupérer les nombreuses heures travaillées en sus » (pièce 27) et de Mme [O] exposant qu’il « faisait énormément d’heures supplémentaires » (pièce 43).
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société West Etoile Elysées rétorque que le décompte qui comporte des inexactitudes (salarié absent les 1er mai et 14 juillet 2017) et a été établi a posteriori, est dépourvu de valeur probante. Elle conteste également les attestations produites, M. [N] étant en conflit avec elle, et verse aux débats plusieurs pièces (tableaux de paie (pièce 16) établis chaque mois par M. [N], supérieur hiérarchique de M. [J], historique et analyse de la messagerie professionnelle (pièces 17 et 18) de M. [J]) démontrant, selon elle, que M. [J] n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues et régulièrement payées.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [J] ; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [J] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 5 561,10 euros pour la période du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre l’indemnité de congés payés de 556,11 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salaire de référence s’élève à 3 718,14 euros. (3 250,13 + 5 561,10/12).
3 – Sur le non respect des dispositions conventionnelles
M. [J] rappelle que la convention collective applicable prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et de 50 % à partir de la 44e heure. Il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté ses dispositions conventionnelles.
Si la réalisation des heures supplémentaires précédemment retenues et non payées est contraire aux dispositions conventionnelles, la cour retient que M. [J] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue de son préjudice, distinct de celui déjà réparé par la somme allouée au titre du paiement des heures supplémentaires, les calculs de rappel de salaire prenant en compte les majorations prévues par la convention collective applicable, et n’en justifie d’aucune manière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
4 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [J] affirme que le travail dissimulé est caractérisé par le fait d’avoir mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’il a réellement accomplies, pratique illégale que M. [J] estime être directement initiée par la société West Etoile Elysées.
La société West Etoile Elysées estime que M. [J] ne rapporte pas la preuve que les deux éléments cumulatifs du délit de travail dissimulé sont caractérisés. S’agissant de l’élément matériel, il n’est pas caractérisé en l’absence d’heures supplémentaires effectuées par M. [J]. S’agissant de l’élément intentionnel, il n’existe pas non plus puisqu’à aucun moment elle n’a volontairement refusé de mentionner des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [J].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [J] à ce titre.
5 – Sur l’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et d’Institutions représentatives du personnel (IRP)
M. [J] soutient que la société West Etoile Elysées ne disposait d’aucun DUERP lorsqu’il était en poste et qu’elle a procédé au découpage artificiel des hôtels qu’elle assiste et avec qui elle présente des liens très étroits afin d’échapper aux dispositions légales relatives à la mise en place des IRP. Le salarié estime qu’il a, de ce fait, été privé de la possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, ce qui lui a été gravement préjudiciable dans un contexte de harcèlement moral et de climat social dégradé.
La société West Etoile Elysées rétorque que le DUERP existe et qu’il est tenu régulièrement à jour, ce dont témoigne le médecin du travail qui déclare l’avoir consulté. S’agissant des IRP, elle soutient que son effectif était inférieur à 11 salariés, ce qui exclut toute obligation d’organiser des élections professionnelles. L’employeur ajoute, au sujet de ses liens avec les hôtels qu’elle assiste, qu’aucune UES n’a été reconnue par accord collectif ou par décision de justice.
Il ressort de la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail suite à sa visite le 7 février 2018 qu’un DUERP lui a été présenté, sa mise à jour quant aux risques psycho-sociaux ayant été demandée (pièce 14).
S’agissant ensuite des IRP obligatoires dans les entreprises atteignant 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, il ressort du registre du personnel (pièce 23 intimée) que la société ne remplit pas cette condition, tandis que le salarié n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation quant aux liens étroits entre la société et les hôtels qu’elle assiste et au découpage artificiel de ces entités permettant d’échapper à la mise en place d’IRP.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [J] sera débouté de sa demande.
6 – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [R], à compter de juillet 2017, suite au déménagement de la société qui a permis à cette dernière de bénéficier d’un bureau individuel et d’être présente de façon permanente. Il fait état des éléments suivants :
— il a fréquemment subi des propos agressifs et blessants de son employeur. Il verse aux débats plusieurs attestations (pièces 27, 39 et 43) ainsi que des courriels adressés par l’employeur à ses salariés dont l’agressivité est, selon lui, indéniable et qui résume ses pratiques managériales (pièce 35). Il souligne le rythme de renouvellement des effectifs au sein de la société West Etoile Elysées, lié au fait que tous les salariés ont été placés en arrêt de travail longue durée ou ont quitté les effectifs de la société, deux d’entre eux étant déclarés inaptes. Il pointe la réaction de l’employeur qui s’est désintéressé de la situation lorsque le mal-être de l’équipe a été exprimé devant le médecin du travail (pièce 49) ou lorsqu’il a espéré plus de calme lors d’un entretien annuel d’évaluation (pièce 17).
— la société West Etoile Elysées a exigé de lui qu’il remplace l’assistante administrative et comptable lors de ses absences (pièce 23), ce qui venait accroître sa charge de travail déjà importante et caractérise une modification unilatérale de son contrat de travail, cette tâche ne relevant pas de sa qualification professionnelle
— il a été exposé pendant plus de cinq mois aux fumées de cigarette, notamment celles de l’employeur, qui fumait lorsqu’elle passait dans son bureau, alors même qu’il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail (pièce 27, 43, 25, 49).
M. [J] prétend que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel.
La cour retient au vu de ces éléments que ce dernier présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société West Etoile Elysées répond en premier lieu que M. [J] ne produit aucun document médical constatant un état traumatique consécutif à ce prétendu harcèlement et souligne qu’il a choisi de poursuivre sa relation de travail au sein de la société en renouvelant son CDD le 31 mai 2017 puis en signant un CDI le 13 septembre 2017, ce qui est peu compatible avec l’existence d’un harcèlement moral depuis le début de la relation contractuelle.
L’employeur observe que les agissements fautifs évoqués ne concernent pas le salarié, à l’exception d’un unique fait qui ne s’est, selon elle, jamais produit et dont M. [J] ne démontre pas la réalité. Il conteste les témoignages versés aux débats.
La société West Etoile Elysées répond ensuite que le mail n’instaure pas une modification du contrat de travail, puisqu’il ne s’agit que d’une répartition de tâches dérisoires que tout salarié est en mesure d’accomplir dans une TPE, à savoir commander des crayons ou répondre au téléphone et à l’interphone quand ils sonnent. Ces instructions relevaient donc, selon elle, du pouvoir de direction de l’employeur et étaient justifiées par le contexte délicat de la société à cette période. De plus, l’employeur souligne que ce mail comportait des instructions pour l’ensemble des salariés sans viser spécifiquement M. [J]. Enfin, il affirme que ce dernier n’a jamais eu à effectuer ces tâches accessoires.
— la société West Etoile Elysées rétorque enfin qu’à supposer les faits de tabagisme passif établis, ils ne sont pas constitutifs d’un acte de harcèlement moral. Elle conteste les pièces produites et s’appuie sur la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail venu visiter les locaux, lequel n’a trouvé aucun cendrier ni détecté la moindre odeur de tabac.
La cour retient les éléments suivants :
— M. [J], lors de son entretien individuel, n’a fait état d’aucun fait de harcèlement (pièce 17)
— les attestations de Mme [O] (« Mme [R] pouvait par moment lui parler mal, notamment si le travail demandé n’était pas fait immédiatement » pièce 43) et M. [N] (« dès le début de son contrat, M. [J] s’est fait violenter verbalement par Mme [R]. Pour lui demander de faire des scans, elle lui jeta des feuilles sur le bureau sans lui expliquer ce qu’il devait en faire’ il fut très marqué par cet accueil’ celui-ci subissait quasi quotidiennement ses crises d’hystérie ou hurlement» pièce 27) sont extrêmement imprécises sur les propos tenus, et non circonstanciées. Par ailleurs, l’écrit de M. [N] est sujet à caution puisque ce salarié est en litige prud’homal avec l’employeur. Enfin, le père de M. [J] n’était pas présent sur le lieu de travail et ne peut attester du comportement de Mme [R]
— si les deux mails de Mme [R] adressés aux salariés ont un ton directif, voire cassant, ils concernent la bonne application des règles et ne stigmatisent aucun d’eux (pièces 21 et 22)
— alors que l’entreprise compte moins de onze salariés et nécessite une polyvalence et une interchangeabilité des fonctions en cas d’absence temporaire, le fait de demander à M. [J] d’assurer le remplacement de Mme [O] uniquement lors de ses absences, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Il convient en outre de souligner que le mail qui en fait mention a été rédigé le 13 décembre 2017, que M. [J] a été mis à pied le 15 janvier 2018 et qu’il ne prétend pas avoir été amené à remplacer la salariée avant cette mise à pied
— M. [J] ne démontrant pas que le tabagisme passif constituerait un agissement intentionnel et personnalisé, celui-ci ne peut s’analyser comme un fait de harcèlement moral.
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne constate pas la réalité de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral subi par l’appelant, la société intimée démontrant suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
L’article R. 3512-2 du code de la santé publique dispose que l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts ou qui constituent les lieux de travail.
Il ressort des attestations de M. [N] et Mme [O] que M. [J] était exposé de façon régulière aux fumées de cigarettes, et les photos en pièce 25 témoignent de l’utilisation de plusieurs cendriers dans les locaux de la société. Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros à ce titre.
8 – Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
1 – Par lettre du 16 janvier 2018, nous vous avons convoqué pour le 23 janvier 208 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement, que nous vous avons exposés lors de l’entretien, sont les suivants :
Le 12 janvier dernier, vous vous trouviez dans la cuisine en compagnie de [A] [M].
Je vous y ai rejoint pour vous demander si [L] [N] vous avait formé ces derniers mois à vérifier les fiches de paie. Vous m’avez répondu que vous n’aviez pas reçu de formation de sa part. Je vous ai alors demandé de réfléchir et me dire si vous seriez intéressé.
Notre échange a été courtois.
Mais alors que je m’apprêtais à quitter la pièce, vous vous êtes soudainement, sans aucune raison apparente, mis à me hurler dessus en éructant qu’à l’avenir, tout ce que j’aurais à vous demander devrait faire l’objet d’un e-mail de ma part.
[A], littéralement interdite par le caractère incroyablement agressif de votre interpellation s’est dirigée vers l’entrée de la cuisine pour en sortir.
De mon côté, également totalement choquée et stupéfaite, je suis revenue vers vous, bloquant involontairement ainsi la sortie de [A] de la cuisine (qui s’est alors réfugiée vers la cafetière), pour vous demander si vous vous rendiez bien compte de la façon dont vous me parliez et pour vous demander de faire preuve de respect à l’égard de votre hiérarchie.
Mais vous n’aviez visiblement rien à faire de ma demande puisque vous avez alors pointé et maintenu un doigt menaçant vers mon visage tout en continuant à hurler. J’étais tellement sous le choc de la manière dont vous m’agressiez et me pointiez du doigt, que je ne pouvais alors plus écouter le contenu de vos propos, propos dont je suis toujours aujourd’hui incapable de me souvenir. J’ai tout simplement eu le réflexe de demander à [A] de se retourner pour regarder la manière dont vous me parliez, votre doigt menaçant pointé vers moi.
[A] a été terrorisée par votre comportement.
Pour ce qui me concerne, j’ai pris peur et, toujours sous le choc, je suis allée me réfugier dans mon bureau.
2 ' Le comportement que vous avez adopté est proprement inadmissible, et n’a pas sa place dans une entreprise comme la nôtre.
A supposer que vous avez la moindre réclamation ou observation à nous faire et quels que soient le contexte ou la nature de l’échange que vous pouvez avoir avec votre hiérarchie (en l’occurrence notre discussion était parfaitement normale puisque nous avons évoqué un sujet professionnel anodin), rien ne peut justifier l’agression à laquelle vous avez estimé pouvoir vous livrer en me hurlant dessus et en me menaçant avec votre doigt vers mon visage, de surcroît devant une collaboratrice de notre société.
Rien ne peut non plus justifier que vous exigiez de votre employeur l’envoi systématique d’un mail dès que celui-ci aura quelque chose à vous dire. Il s’agissait là manifestement d’une provocation de votre part.
[A] a été extrêmement choquée par la violence de votre comportement.
Vous avez porté atteinte à l’harmonie et au bon fonctionnement de notre entreprise et manqué à vos obligations à l’égard de votre employeur et de votre collègue.
3 ' Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas trouvé votre attitude critiquable et, au contraire, vous avez estimé qu’il serait « inadmissible » et « condescendant » que je vous la reproche. Vous avez d’ailleurs, là encore, commencé à adopter un ton agressif obligeant [F] [P], présent à mes côtés, à intervenir pour vous calmer.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
8.1 Sur la nullité du licenciement
M. [J] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et qu’il est de ce fait nul.
En l’absence de harcèlement moral retenu, le licenciement ne saurait être tenu pour nul. M. [J] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
8.2 Sur la faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La société West Etoile Elysées explique que M. [J] a, en présence d’une autre salariée, fait preuve d’insubordination en exigeant, sur un ton agressif et irrespectueux, que la présidente de la société ne s’adresse à lui dorénavant que par mail, commis des violences verbales et effectué des gestes menaçants à l’égard de cette dernière après qu’elle lui a demandé de se reprendre et de la respecter. A titre subsidiaire, la société West Etoile Elysées estime que le comportement de M. [J] constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le salarié conteste les accusations portées à son encontre. Il remet en cause la sincérité des témoignages versés aux débats par son employeur et prétend que son licenciement a en réalité un motif économique déguisé, puisque la société West Etoile Elysées a supprimé son poste et préféré le licencier pour motif personnel afin d’éviter les contraintes que le licenciement économique implique.
Au soutien des griefs formulés dans la lettre de licenciement, l’employeur verse aux débats les attestations de Mme [M], assistante de direction (pièce 7) et de M. [P], directeur du développement (pièce 8). La première atteste qu’après que Mme [R] a demandé à M. [J] s’il accepterait de vérifier les paies du mois en cours, suite au départ de M. [N], celui-ci a crié « Vous voudrez bien m’adresser ce que vous me demandez par mail dorénavant » avant de lui « hurler dessus » en la pointant du doigt. Elle souligne l’agressivité et la violence verbale du salarié « devenu fou, comme s’il avait envie de l’attaquer » et ajoute avoir été choquée et déstabilisée par cette scène qui lui a fait peur.
Le second, présent lors de l’entretien préalable, précise que M. [J] n’a pas nié les faits mais les a minimisés en les expliquant par l’ambiance des derniers mois. Il ajoute qu’après quelques minutes, le salarié a élevé la voix et commencé à s’agiter, le conduisant à intervenir.
La cour retient que la matérialité des faits reprochés ressort de l’attestation de Mme [M] et qu’ils n’ont pas été contestés par le salarié lors de l’entretien préalable. Il sera considéré que le fait de pointer son doigt en direction de sa supérieure hiérarchique tout en criant de façon agressive et violente, alors que le salarié ne prétend pas que celle-ci aurait adopté une attitude provocatrice ni ne fait état de circonstance particulière expliquant son geste, constitue une faute grave et justifie le licenciement.
M. [J] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, mais également de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied.
Le jugement entrepris sera confirmé.
9 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société West Etoile Elysées de délivrer à M. [T] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société West Etoile Elysées sera condamnée à verser à M. [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, en ce compris les frais de signification en cause d’appel.
La société West Etoile Elysées sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société West Etoile Elysées de sa demande de rejet des pièces 20 (pages 1 et 2), 21, 22, 23 (pages 1 et 2), 24, 25, 28 à 31 et 46, versées aux débats par M. [T] [J],
CONDAMNE la société West Etoile Elysées à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :
— 5 561,10 euros au titre des heures supplémentaires du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2017
— 556,11 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
ORDONNE à la société West Etoile Elysées de délivrer à M. [T] [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société West Etoile Elysées de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société West Etoile Elysées à payer à M. [T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société West Etoile Elysées aux dépens d’appel, en ce compris les frais de signification en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Retranchement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
- Associé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Gré à gré ·
- Crédit foncier ·
- Ordonnance ·
- Opposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Commerce ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Titre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Adresses ·
- Chasse ·
- Récolte ·
- Fermages ·
- Gibier ·
- Blé dur ·
- Activité agricole
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Désistement ·
- Date ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Sms ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Avertissement ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Abus de droit ·
- Amende civile ·
- Forme des référés ·
- Ester
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.