Article R4113-69 du Code de la santé publique
Article R4113-68
Article R4113-70
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires6

1Le retrayant conserve, sauf renonciation, son droit aux bénéfices jusqu'au remboursement intégral de ses titresAccès limité
Jean-christophe Pagnucco · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2025

2Retrait dans une société à capital variable : soustraction immédiate aux obligations d’associé et report de la reprise des apports
actu-juridique.fr · 16 avril 2025

C'est pourquoi il n'est admis que de façon restrictive, dans les sociétés civiles par l'article 1860 du Code civil – en raison de l'intuitus personae qui marque fortement ces sociétés –, ainsi qu'au profit du gérant révoqué d'une société en nom collectif par l'article L. 221-12 du Code de commerce. […] Pourtant, cette lecture se heurte au caractère d'ordre public du droit de retrait dans les sociétés à capital variable, qui est du reste ici rappelé par la Cour de cassation. […] De même, la chambre commerciale a, conformément à l'article R. 4381-70 du Code de la santé publique, pour les kinésithérapeutes, et à l'article R. 4113-69 du même code, pour les médecins, […]

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3La prescription de l’action en remboursement des droits sociaux
Chrono Vivaldi · 29 octobre 2024

Or, c'est oublier bien vite l'article R. 4113-69 du Code de la santé publique[2] qui fait perdre à l'associé d'une société civile de médecins les droits attachés à sa qualité d'associé dès sa cessation d'activités. […]

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Décisions11

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et R. 4113-69 du code de la santé publique que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée Il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 de ce code, […] 7°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3],

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 07-10.356, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 43 et 44 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, devenus R. 4113-68 et R. 4113-69 du code de la santé publique ;

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[…] Il fait valoir qu'il a délivré son congé de la SCM le 18 février 2008 à effet du 30 mai 2008 ; que le principe selon lequel la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux n'est pas absolu et n'est pas compatible avec la réalité de certaines sociétés d'exercice professionnel, comme les sociétés de médecins et de chirurgiens-dentistes, en application de l'article R 4113-69 du code de la santé publique.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).