Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.
C'est pourquoi il n'est admis que de façon restrictive, dans les sociétés civiles par l'article 1860 du Code civil – en raison de l'intuitus personae qui marque fortement ces sociétés –, ainsi qu'au profit du gérant révoqué d'une société en nom collectif par l'article L. 221-12 du Code de commerce. […] Pourtant, cette lecture se heurte au caractère d'ordre public du droit de retrait dans les sociétés à capital variable, qui est du reste ici rappelé par la Cour de cassation. […] De même, la chambre commerciale a, conformément à l'article R. 4381-70 du Code de la santé publique, pour les kinésithérapeutes, et à l'article R. 4113-69 du même code, pour les médecins, […]
Lire la suite…Or, c'est oublier bien vite l'article R. 4113-69 du Code de la santé publique[2] qui fait perdre à l'associé d'une société civile de médecins les droits attachés à sa qualité d'associé dès sa cessation d'activités. […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et R. 4113-69 du code de la santé publique que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée Il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 de ce code, […] 7°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3],
[…] Vu les articles 43 et 44 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, devenus R. 4113-68 et R. 4113-69 du code de la santé publique ;
[…] Il fait valoir qu'il a délivré son congé de la SCM le 18 février 2008 à effet du 30 mai 2008 ; que le principe selon lequel la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux n'est pas absolu et n'est pas compatible avec la réalité de certaines sociétés d'exercice professionnel, comme les sociétés de médecins et de chirurgiens-dentistes, en application de l'article R 4113-69 du code de la santé publique.