Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
[…] Attendu que le tribunal de grande instance a constaté à juste titre que, dans les statuts de la SCP constituée le 10 janvier 1985 entre le docteur Z et le docteur B A, la convention du 26 juin 1984 ne figure pas expressément au rang des apports ; que l'argumentation développée en cause d'appel par la SCP X-U fondée sur l'article R 4113-72 du code de la santé publique régissant l'exercice de la profession de médecin ne permet pas de considérer que cette convention du 26 juin 1984 avait été nécessairement apportée par le docteur Z ; qu'il résulte, au contraire, […] H I. R S.
[…] [G] [R] […] Vu les articles R. 4113-26, R. 4113-72, R. 4113-73, R. 4113-76 et R. 4113-71 du Code de la Santé Publique,
[…] Le D r S soutient, en outre, que, lorsque le D r G a commencé à exercer à titre individuel le 5 septembre 2008, elle était encore membre de la société civile de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-72 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas exact que des charges concernant les locaux professionnels auraient été supportées à tort par la société civile de moyens ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par l'instruction que le principe du partage égalitaire des honoraires, posé par l'article 9 du contrat du 4 août 2006, aurait été modifié par un avenant devant être communiqué au conseil départemental en application des dispositions des articles L. 4113-9 et R. 4127-91 du code de la santé publique ;