Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2205118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Devis, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% dont ont été assorties, sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la majoration pour manquement délibéré qui leur a été infligée est infondée, dès lors que l’erreur dans la déclaration ayant conduit aux rectifications est liée à l’état de santé de M. A et non à la volonté d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017, à l’issue duquel ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 9 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, assorties de la majoration pour manquement délibéré de 40% en application du a de l’article 1729 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021. Par courrier du 8 septembre 2021, les époux ont sollicité la décharge de cette majoration, qui leur a été refusée par l’administration fiscale le
31 décembre 2021. Ils réitèrent, par la présente requête, leurs prétentions tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour caractériser le manquement délibéré rendant applicable la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, sur la circonstance que les époux avaient déjà fait l’objet de rectifications, précisément pour les mêmes motifs, au titre de l’année 2013. Les requérants justifient l’inexactitude de leur déclaration de revenus pour l’année 2016 par l’opération de chirurgie à cœur ouvert subie par M. A le 17 mars 2017, dont la gravité n’est pas remise en cause. Toutefois, il n’est pas contesté que les requérants ont fait l’objet d’une proposition de rectification au titre de l’année 2013, pour les mêmes motifs et sur les mêmes fondements que ceux ayant donné lieu aux rectifications assorties de la pénalité en litige, et que cette proposition de rectification était datée du 31 août 2016, soit seulement quelques mois avant leur souscription à la déclaration des revenus de l’année 2016, intervenue le 26 mai 2017. Par ailleurs, comme le relève l’administration à juste titre, l’erreur commise dans la déclaration de revenus a entraîné une minoration de l’impôt dû au titre de l’année en litige de plus de 43 000 euros, soit près de la moitié de l’imposition effectivement due, laquelle s’élevait, après contrôle, à plus de 99 000 euros. Ces circonstances, ajoutées à la vigilance accrue quant à l’exactitude des revenus déclarés, que ne pouvait qu’avoir M. A du fait du poste de haut fonctionnaire qu’il occupait au sein de la direction générale des finances publiques, quel qu’ait été son domaine de compétence, sont de nature à caractériser un manquement délibéré. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué aux rectifications opérées au titre de l’année 2016 la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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