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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2021, n° 14224 |
|---|---|
| Numéro : | 14224 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14224 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° DG 961 du 20 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision en prononçant une sanction assortie d’un sursis total.
Il soutient que :
- la relation amicale le liant à Mme B l’a conduit à s’écarter de sa pratique habituelle consistant, d’une part, à vérifier et faire vérifier l’identité du patient, le type d’intervention à réaliser, l’organe concerné et, d’autre part, à marquer lui-même au crayon dermographique le site opératoire en cas d’invisibilité de la lésion, sans qu’il ne puisse expliquer davantage les raisons l’ayant conduit à intervenir sur le gros orteil droit alors que la fracture avait été diagnostiquée sur le deuxième orteil droit ; il n’a pris conscience de son erreur qu’au moment de la visite postopératoire de sa patiente, en même temps que celle-ci, ce qui l’a laissé totalement abasourdi et profondément anéanti d’avoir involontairement porté atteinte à la santé de sa patiente ; il a reconnu son erreur et s’en est excusé ; les préjudices ainsi causés doivent faire l’objet d’une indemnisation par sa compagnie d’assurance qui est en contact avec celle de la patiente ; il a tiré les conséquences de son erreur dans sa pratique ;
- s’il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur l’indication opératoire retenue, ainsi que l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, c’est à tort, en revanche, que les premiers juges se sont appuyés, pour le sanctionner, sur des éléments étrangers à la présente procédure, datant de décembre 2009 et de décembre 2016, non versés au dossier, en méconnaissance des droits de la défense ;
- il a assumé la responsabilité de son erreur et n’a pas contesté la version des faits de l’infirmière lors de la revue de mortalité et de morbidité du 11 mai 2018 malgré les inexactitudes de celle-ci ; en tout état de cause, plusieurs éléments objectifs viennent contredire les allégations de l’infirmière et la valeur probante du compte rendu de la revue de mortalité et de morbidité ; c’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance, tout en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] considérant que ledit compte rendu n’était pas fiable, en relevant que contrairement aux indications y figurant, les clichés radiologiques dont il disposait ne comportaient aucune ambiguïté sur l’orteil objet de l’intervention, ne l’a toutefois pas remis en cause au motif qu’il l’aurait validé ;
- il a reconnu tant la gravité que la responsabilité de son erreur ; il n’a pu s’expliquer avec sa patiente que lors de la réunion de conciliation, celle-ci ayant déposé plainte à son encontre dès le 20 avril 2018, soit le lendemain de l’intervention litigieuse ;
- Mme B ne justifie pas avoir demandé à plusieurs reprises la communication des clichés radiographiques qu’elle lui avait confiés et des coordonnées de son assureur, alors que la charge de la preuve pèse sur elle ; en tout état de cause, il n’a pu s’exécuter faute d’ouvrir alors son courrier ; dès qu’il a eu connaissance de ces demandes, il y a répondu ;
- les troubles du comportement ayant nécessité l’application de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique en 2012 et 2016 ont déjà fait l’objet de procédures et ne sauraient être jugés deux fois conformément au principe non bis in idem et au droit à l’oubli ; en tout état de cause, les décisions de la formation restreinte du conseil régional, qui n’ont pas retenu ces troubles, ont acquis force de chose jugée et ne sauraient être remises en cause ; il s’est engagé dans une démarche thérapeutique auprès d’un psychiatre qui confirme un suivi régulier en consultation sans nécessité d’une prescription médicamenteuse.
Par des mémoires, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2019 et le 21 septembre 2021, Mme B conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Elle soutient que :
- le Dr A a commis une erreur médicale, en intervenant non sur le deuxième orteil droit comme il était prévu mais sur le pouce de son pied droit ;
- l’assureur du Dr A refuse de l’indemniser prenant prétexte de la présente procédure d’appel ;
- son état de santé ne s’est pas amélioré ;
- le faire-part de mariage que le Dr A lui a adressé l’a profondément choquée ;
- une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Reims et s’est déroulée le 23 juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2019, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
- la teneur du faire-part de mariage adressé par le Dr A au président du conseil départemental témoigne d’un état pathologique analogue à ceux ayant motivé un déclenchement de la procédure de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique à l’encontre de ce praticien en 2012 et 2016 ;
- la diffusion de ce faire-part est un manquement supplémentaire à la déontologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, souffrant d’une douleur du deuxième orteil droit, a consulté, le 8 mars 2018, son médecin traitant qui lui a prescrit un examen radiologique du pied droit qu’elle a réalisé le 9 mars suivant, lequel a mis en évidence un arrachement parcellaire à la base de la face dorsale de la troisième phalange du deuxième orteil. Mme B a consulté, une première fois, le 10 mars 2018, le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui lui a proposé un strapping de cet orteil et prescrit le port d’une chaussure de décharge thérapeutique de l’avant-pied pour une durée minimale de 15 jours. En l’absence d’amélioration, le médecin traitant de Mme B l’a réorientée vers le Dr A, qui l’a reçue le 9 avril 2018 et, après avoir prescrit de nouveaux clichés radiologiques, a décidé de l’opérer d’une pseudoarthrose du deuxième orteil du pied droit. Cette intervention s’est déroulée le 19 avril 2018 en ambulatoire à la clinique X à Reims. Lors de la visite postopératoire, il est apparu que le Dr A était intervenu, non comme il aurait dû sur le deuxième orteil du pied droit, mais sur le gros orteil. Dès le 20 avril 2018, Mme B a formé une plainte à l’encontre de ce praticien auprès du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins qui s’y est associé. Le Dr A fait appel de la décision du 20 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-41 du même code : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. »
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont affirmé les premiers juges, que l’erreur commise par le Dr A lors de l’intervention du 19 avril 2018 témoigne de ce que ce praticien n’a pas prêté toute l’attention nécessaire à la prise en charge de sa patiente, notamment, après qu’un membre de l’équipe – en l’occurrence l’infirmière de bloc -, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, l’a averti de sa méprise. En tout état de cause, une telle erreur aurait été évitée si le Dr A avait, ainsi qu’il le reconnaît, suivi le protocole habituel, d’une part, en vérifiant les clichés radiographiques à sa disposition et, d’autre part, en marquant l’orteil à opérer au stylo dermatologique. En commettant cette erreur qu’il ne conteste pas, le Dr A a méconnu l’obligation, prévue par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique rappelé au point 2., d’assurer personnellement à son patient des soins consciencieux et dévoués. En revanche, l’erreur fautive ainsi commise ne constitue pas, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, une mutilation au sens des dispositions de l’article R. 4127-41 du code de la santé publique rappelées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique le médecin doit apporter au patient « son concours en toute circonstance. / Il ne doit jamais se départir
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127- 46 du même code : « Lorsqu’un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d’intérêts. »
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas utilement contesté par le Dr A que, d’une part, lors de la visite postopératoire, et alors que l’erreur commise a été mise en évidence au moment du retrait des pansements, il n’a pris aucune mesure à l’égard de sa patiente ni immédiatement ni au cours des semaines qui ont suivi l’intervention et que, d’autre part, il a tardé tant à transmettre à sa patiente les clichés radiographiques que celle-ci lui avait remis, qu’à lui communiquer l’adresse de sa compagnie d’assurance. En adoptant ainsi une attitude fuyante à l’égard de sa patiente, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-7, R. 4127-31 et R. 4127-46 du code de la santé publique rappelées au point 4. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance, dont se prévaut le Dr A, que Mme B a déposé plainte à son encontre dès le lendemain de l’intervention litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
7. Il résulte de l’instruction que si le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a, régulièrement, en l’absence de prescription en matière disciplinaire, fait référence à des faits anciens – dont il appartient au juge disciplinaire d’apprécier la matérialité
- qui ont pu justifier, à l’époque, la mise en œuvre de la procédure relative à l’état pathologique des médecins, la seule production des décisions du 1er février 2013 et du 23 février 2017 de la formation restreinte du conseil régional de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins rendues à l’égard du Dr A, dépourvues de l’autorité de chose jugée, ne permet pas, en l’absence d’autres éléments probants au dossier, de caractériser un manquement de ce praticien à son obligation résultant de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique rappelé au point précédent.
8. Enfin, le fait, pour le Dr A, d’avoir envoyé au président du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, ainsi qu’à Mme B, un faire-part de mariage, pour regrettable qu’il soit, ne constitue pas, dans les circonstance de l’espèce, un manquement du praticien à ses obligations déontologiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une plus juste appréciation du comportement fautif du Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois et en réformant, en conséquence, la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er janvier 2023 à 0h au 30 juin 2023 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La décision du 20 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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