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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 décembre 2020, N° 2020/4577 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00029 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CGGZ
Ordonnance de Référé du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2020/4577
ORDONNANCE
S.A.R.L. SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
(SOPRODER)
8, zone de Manhity, immeuble Sécuridom
c/o Solar Electric
[…]
Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Benjamin MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC HOLDING
8, zone de Manhity, immeuble Sécuridom
[…]
Représentant : Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Benjamin MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
S.A.R.L. ASSELIN ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO dela SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
Le quatre Novembre deux mille vingt et un
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00029 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CGGZ ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué en référé dans les termes suivants :
— rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL société de production d’énergies renouvelables (SOPRODER) et Solaire Electric Holding
— condamnons la SARL société de production d’énergies renouvelables à payer à la SARL Asselin Energie la somme provisionnelle de 230'000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 sur la somme de 75'000 ' et à compter du 5 août 2018 sur la somme de 155'000 '
— ondamnons la SARL société de production d’énergies renouvelables à payer à la SARL Asselin Energie la somme provisionnelle de 13'000 ' à titre de dommages-intérêts
— disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
— constatonsl’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SARL Solar Electric Holding et de la demande indemnitaire de la SARL Soproder
— disons n’y avoir lieu à référé de ses chefs
— condamnons la SARL société de production d’énergies renouvelables à payer à la SARL Asselin Energie la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejetons toutes autres demandes des parties
— rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit
— condamnons la SARL société de production d’énergies renouvelables aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,86 '
Aux termes d’une déclaration en date du 6 janvier 2021, les sociétés SOPRODER et SOLAR ELECTRIC HOLDING ont relevé appel de cette ordonnance.
Le 21 octobre 2021 la présidente de chambre rappelait les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et invitait les parties à communiquer toute décision ayant ordonné une sauvegarde ou un redressement judiciaire ainsi que la décision attendue lors de l’audience du 26 octobre 2021 .Elle renvoyait l’affaire pour une éventuelle interruption d’instance à la conférence du 4 novembre 2021.
Le 3 novembre 2021 le conseil des appelantes communiquait par voie électronique un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2021, ordonnant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’égard de la SARL société de production d’énergies renouvelables .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance en raison du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2021 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sarl SOPRODER.
L’instance pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure collective.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
Constate l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL la société de production d’énergies renouvelables ( SOPRODER) ordonnée par jugement en date du 26 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris.
Dit que l’instance sera reprise dès qu’il sera justifié de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL société de production d’énergies renouvelables ( SOPRODER).
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente de la chambre
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