Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension.
Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional.
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire.
La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national.
Vous relèverez que ces dispositions, qui ne mentionnent que le conseil régional (ou interrégional) ne disent rien du conseil national de l'ordre, et qu'aucun article du code de la santé publique ne les lui rend applicables – alors que l'article R. 4124-3-3 prévoit que « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national ». […] Vous pourriez déduire de la lettre des textes que les dispositions de l'article R. 4124-3-4 sont applicables seulement aux conseils régionaux, et non au CNOM. 2 « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. […]
Lire la suite…C'est cette décision du 7 juin 2016 que le requérant attaque, par la voie du recours en excès de pouvoir prévu par l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique 1 . […] Il est tiré de ce que la formation restreinte du CNOM, en refusant sa reprise d'activité et en prolongeant la suspension sans avoir procédé, de nouveau, à une expertise, a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision de la Formation restreinte du conseil régional de l'Ile de France, en date du 24 octobre 2008 ; Vu le procès-verbal de carence des experts du 24 septembre 2008 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3 à R 4124-3-4 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
[…] Aux termes du I de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins « peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession (…) ». Aux termes de l'article R. 4124-3 du même code : « I. […] Aux termes de l'article R. 4124-3-4 de ce code : « Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, […] 4. […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l'ordre des médecins.
[…] Le D r Marie-Christine B a fait l'objet, en application des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, d'une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de un an par une décision de la formation restreinte du conseil régional du Limousin le 19 décembre 2013, […] Le conseil régional du Limousin a, à la demande du D r B et en application des dispositions de l'article R 4124-3-4 du code de la santé publique, après avoir fait réaliser ladite expertise, […] Article 3 : Le Pierre André DELPLA, exerçant au centre hospitalier de Toulouse, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au D r Marie-Christine B, au conseil départemental de la Haute-Vienne, […]
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : ” Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, […]
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