Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407619 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Laurent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, la commune de Saint-Laurent, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 31 juillet 2024, complémentaire, autorisant la SAS Dragages du pont Saint-Léger (DSL), exploitant une carrière alluvionnaire sur la commune de Saint-Laurent, au lieu-dit « Plantey », « Las Piguanes », « Terre fort », à poursuivre son activité d’exploitation de carrière et de traitement de minéraux pour une période de deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, la commune de Saint-Laurent soutient que son conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité contre l’extraction de grave sur les anciennes parcelles exploitées et que le conseil municipal a émis un avis défavorable pour une nouvelle extension d’activité de la société DSL sur la commune de Saint-Laurent. Toutefois, ce moyen de légalité externe est manifestement mal fondé, dès lors qu’aucun texte ne prévoit que l’arrêté attaqué aurait dû être pris après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée.
3. En deuxième lieu, la commune de Saint-Laurent invoque la « vocation rurale » de la commune et le souhait des élus de maintenir et protéger l’activité agricole en préservant les terres fertiles à fort potentiel. Toutefois, ces moyens sont inopérants.
4. En troisième lieu, si la commune de Saint-Laurent soutient que le site est fermé depuis 17 juillet 2023, que l’extraction au lieu-dit « Plantey », « Las Piquanes », « Terre fort » est terminée et que les zones concernées n’ont plus de gisement, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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