Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 juin 2018, n° 16/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 18/925
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/04658
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires 1-3-5-7 RUE DE HYDE À COLMAR représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE MARTIN, […] à […]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame C Z épouse X
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Marceline ACKERMANN, remplaçant Maître Dominique HARNIST, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C X, née Z le […], a été embauchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar et par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar à compter du 1er octobre 1980 en qualité de femme de ménage. Ces deux syndicats de copropriétaires étaient alors représentés par le même syndic, la SARL Immobilière Kessler.
Par courrier du 28 septembre 2010, Mme X a informé le syndic de copropriété de la résidence sise […] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2010 en ce qui concerne cette copropriété.
Le 30 avril 2015, Mme C X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir d’une part, du syndicat des copropriétaires de la résidence sise […], le paiement d’une indemnité de départ à la retraite, d’autre part, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail s’étant poursuivi avec le syndicat des copropriétaires de la résidence sise rue Hyde et le versement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par le jugement entrepris du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— dit la demande de Mme C X recevable et non prescrite,
— écarté l’unicité de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires Sint Niklaas, représenté par la SELAS Mulhaupt et B, administrateur provisoire, à payer à Mme C X la somme de 1.029,98 € bruts au titre de l’indemnité de départ à la retraite avec intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires résidence […], représenté par son syndic la SARL Immobilière Martin, au paiement à Mme C X de la somme de 1.824,57 € au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées,
— débouté Mme X de sa demande au titre du maintien de salaire,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C X aux torts de son employeur le syndicat des copropriétaires résidence […],
— condamné le syndicat des copropriétaires résidence […] à payer à Mme C X les montants suivants en deniers ou quittance :
. 23.366,89 € au titre du paiement des salaires de la période du 23 juillet 2014 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
. 1.816,08 € bruts au titre du préavis,
. 10.084,99 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
. ces trois sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015,
. 5.450 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires Sint Niklaas à payer à Mme X la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la rue Hyde à payer à Mme X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les parties défenderesses aux entiers frais et dépens.
Le 5 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du […] à Colmar, représenté par son syndic SARL Immobilière Martin, a relevé appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelant, le syndicat des copropriétaires du […] à Colmar, représenté par son syndic la SARL Immobilière Martin, transmises le 1er février 2018 aux fins de voir :
sur l’appel principal,
dire la demande du 17 avril 2015 nulle au visa de l’article 117 du code de procédure civile, subsidiairement au visa de l’article 114 du code de procédure civile, plus subsidiairement dire la demande irrecevable,
dire irrecevable l’acte de reprise d’instance et de mise en cause du 1er septembre 2015,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris, débouter Mme X de toutes ses prétentions, la condamner aux frais ainsi qu’à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement au fond,
constater que Mme C X, retraitée depuis le 1er novembre 2010, fonde sa demande sur des éléments tirés d’un contrat conclu le 1er octobre 1980, qu’elle ne justifie pas que la liquidation de sa pension de retraite ne concerne pas aussi l’engagement initialement conclu avec le syndicat des copropriétaires 1,3,5,[…] à Colmar, débouter en
conséquence Mme X de toutes ses prétentions,
plus subsidiairement, au fond, dire que Mme X ne peut tout au plus, que faire valoir ses droits à la perception des sommes de 1.029,98 € au titre de l’indemnité de départ à la retraite au 1er novembre 2010 si la cour ne considère pas cette demande comme prescrite et de 1.824,57 € au titre des indemnités journalières non reversées si la cour admet que Mme X rend cette créance crédible,
et, constatant que le syndicat défendeur a versé au cours de la première instance à Mme X une somme de 6.000 € à valoir sur les droits qu’elle revendiquait, débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, condamner Mme X aux frais ainsi qu’à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel incident, le rejeter,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimée, Mme C X, transmises le 1er décembre 2017 aux fins de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la rue Hyde de son appel,
— infirmer partiellement le jugement entrepris quant au maintien du salaire et au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la rue Hyde à payer à Mme C X une somme de 975,87 € bruts au titre du maintien de salaire, et une somme de 10.896 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— pour le cas où la cour jugerait que Mme X a implicitement été mise à la retraite par le syndicat des copropriétaires de la rue Hyde, le condamner de surcroît à verser à Mme X une somme de 1.816,08 € à titre d’indemnité de départ à la retraite telle que visée à l’article 17B de la convention collective applicable,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la rue Hyde à payer à Mme X une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2018,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la procédure :
Attendu qu’il est constant que Mme C X a, par acte introductif d’instance daté du 17 avril 2015, déposé le 30 avril 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence G, sise […] à Colmar, avec mention que le syndicat était représenté par son syndic, la SARL Immobilière Kessler ;
Attendu qu’il est avéré que la société Immobilière Kessler avait vu révoquer son mandat de syndic par le syndicat des copropriétaires selon procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2015, ce que Mme X a ignoré jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires, par la voix
de son conseil constitué le 3 septembre 2015, déclare être représenté par son syndic en exercice, la SARL Immobilière Martin ;
Attendu que la seule erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale défenderesse, dans l’acte introductif d’instance ne constitue pas en elle-même une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, mais une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du même code ne pouvant emporter nullité de l’acte qu’autant que celui qui l’invoque justifie d’un grief ;
Or attendu que tel n’est assurément pas le cas dès lors que le syndicat des copropriétaires appelant a constitué avocat et était représenté le 26 mai 2015 devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, puis a fait connaître au conseil de prud’hommes le 3 septembre 2015, après constitution d’un nouveau conseil, qu’il était représenté par son syndic en exercice la SARL Immobilière Martin, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 59 du code de procédure civile imposant au défendeur de faire connaître « S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente » ;
Attendu qu’en outre, après la radiation de la procédure le 1er septembre 2015, Mme C X a régulièrement repris l’instance le 14 septembre 2015, en désignant exactement la SARL Immobilière Martin en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] ;
Que s’agissant d’une instance unique, le syndicat des copropriétaires appelant soutient à tort que la reprise de l’instance se heurterait au principe de l’unicité de l’instance prud’homale alors applicable ;
Attendu que dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance, comme de l’irrecevabilité de la demande ; que le jugement sera confirmé ;
2/ sur le fond :
Attendu que s’il est constant que Mme X a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 1er novembre 2010 en ce qui concerne la copropriété sise 1,3 […]
Niklaas à Colmar, il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle a continué l’activité qu’elle exerçait depuis le 1er octobre 1980 au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence sise […]
Que Mme X en justifie d’une part, par l’attestation de la société Immobilière Kessler, ancien syndic, du 2 novembre 2010, certifiant que demeurant […] elle occupe un emploi de femme de ménage dans la copropriété […] à raison de 75 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 844,65 € « à compter du 2 Novembre 2010 », d’autre part, par ses bulletins de salaire depuis le 1er novembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2012 (à l’exception de ceux d’août et décembre 2011) ;
Qu’il est donc indifférent à la solution du litige de connaître précisément la situation de Mme X au regard de son droit à pension de retraite, celle-ci au demeurant pouvant se prévaloir de la situation particulière de salariée logée par son employeur visée par la circulaire CNAV du 4 juillet 1984 ;
Que le retraité qui reprend ou poursuit une activité salariée dans une entreprise est un salarié à part entière ; qu’il bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise ;
Attendu qu’il est encore constant que Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2013, ce de manière continue jusqu’au 23 juillet 2014 ; que selon avis d’inaptitude du 23 juin 2014, dans le cadre d’une 2e visite, le médecin du travail l’a déclarée « inapte définitive à son poste, visite de poste réalisée le 5/06/2014, serait apte à un poste sans port de charges ni travail physique des membres supérieurs » ;
2.1 sur les indemnités journalières non reversées :
Attendu qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières afférente à la période du 19 janvier au 30 avril 2013, que la caisse primaire d’assurance maladie a versé à l’employeur, au titre de la subrogation, un montant de 1.955,25 € (dont à déduire CSG : 120,78 € et RDS : 9,90 €) représentant les indemnités journalières maladie dues à Mme X pour la période du 22 janvier au 30 avril 2013 ;
Attendu que quels qu’aient été les montants perçus directement par la salariée de la caisse primaire d’assurance maladie, force est de constater que le syndicat des copropriétaires appelant n’est pas en mesure de justifier du reversement à Mme X du montant précité qui lui a été versé au titre de la subrogation ;
Que la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.824,57 € doit donc être confirmée ;
2.2 sur le maintien du salaire :
Attendu que les premiers juges ont à juste titre retenu que l’arrêt de travail qu’a observé Mme X de manière ininterrompue à compter du 19 janvier 2013 jusqu’au 30 avril 2013 n’étant pas d’une durée relativement sans importance, la demande formulée au visa de l’article L1226-23 du code du travail était à rejeter ;
2.3 sur la reprise du paiement de salaire et la rupture du contrat :
Attendu que l’article L1226-4 du code du travail énonce que « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires appelant ne justifie pas de la reprise du paiement du salaire à Mme X à compter du 23 juillet 2014 ; que la salariée n’a été ni reclassée ni licenciée ;
Que comme il a été dit ci-dessus l’employeur s’est abstenu de lui reverser des indemnités journalières ;
Qu’ainsi le syndicat des copropriétaires appelant a manqué à une obligation essentielle de l’employeur, touchant le paiement de la rémunération, et empêché la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme X, étant âgée de 65 ans à la date de la rupture par le jugement du 13 septembre 2016, disposant d’un salaire moyen mensuel de 908,04 € et d’une ancienneté
remontant au 1er octobre 1980, est en conséquence fondée à obtenir le paiement des salaires depuis le 23 juillet 2014 jusqu’au prononcé de la résiliation, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement pour les montants, majorés des intérêts, que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
Que comme l’ont dit les premiers juges, une indemnité de 5.450 € réparera intégralement le préjudice subi lié à la rupture du contrat de travail ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens d’appel et devra verser à Mme X une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 13 septembre 2016 du conseil de prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar, représenté par son syndic la société Immobilière Martin, et Mme C Z épouse X ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar, représenté par son syndic la société Immobilière Martin, à payer à Mme C Z épouse X une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à Colmar, représenté par son syndic la société Immobilière Martin, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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