Article R4125-1 du Code de la santé publique
Article R4124-5Article R4125-1-1
Entrée en vigueur le 11 juillet 2026

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions • 19

1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 avril 2009, n° 090594Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, […] qu'aux termes de l'article R.4125-7 du même code : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […]

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2. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1112372Rejet

[…] N°1112372/3-1 […] 2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « (…) Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ;

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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2011, n° 1101869Rejet

[…] Z et R, élus conseillers ordinaux, étaient inéligibles au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle ; qu'en effet, […] qu'en troisième lieu, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, en précisant ce qu'il fallait entendre par « être à jour de ses cotisations ordinales » a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, ce qui a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Document parlementaire • 0

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