Article R4125-1 du Code de la santé publique
Article R4124-5
Article R4125-1-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5

La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce indique le nombre de binômes ou de candidats à élire au sein de l'instance concernée et comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4125-9. Cette publication tient lieu d'appel à candidature.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 avril 2009, n° 090594Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, […] qu'aux termes de l'article R.4125-7 du même code : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1112372Rejet

[…] N°1112372/3-1 […] 2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « (…) Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2011, n° 1101869Rejet

[…] Z et R, élus conseillers ordinaux, étaient inéligibles au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle ; qu'en effet, […] qu'en troisième lieu, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, en précisant ce qu'il fallait entendre par « être à jour de ses cotisations ordinales » a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, ce qui a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).