Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce indique le nombre de binômes ou de candidats à élire au sein de l'instance concernée et comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4125-9. Cette publication tient lieu d'appel à candidature.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, […] qu'aux termes de l'article R.4125-7 du même code : « Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […]
[…] N°1112372/3-1 […] 2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « (…) Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ;
[…] Z et R, élus conseillers ordinaux, étaient inéligibles au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle ; qu'en effet, […] qu'en troisième lieu, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, en précisant ce qu'il fallait entendre par « être à jour de ses cotisations ordinales » a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, ce qui a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :