Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2410124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non-communiqué enregistrés les
14 juillet 2024 et 5 février 2025, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme B soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration eu égard à la situation personnelle de ses enfants ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a sollicité à titre principal son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de son ancienneté de résidence en France et de la scolarité de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1983, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 avril 2018. L’intéressée a sollicité le
18 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que ses enfants sont scolarisés et que le père s’est désintéressé de leur situation, a suffisamment motivé la décision du 6 mai 2024 portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. Si la fiche de renseignement complétée et signée par la requérante le
7 février 2024 mentionne effectivement que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté que le préfet a également examiné sa situation au regard de ses dispositions. En outre le préfet du Val-d’Oise a précisé que Mme B indiquait être entrée en France en 2018 et ne faisait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle. La circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait la mère de trois enfants et non quatre comme l’indique le préfet, est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et aurait commis une erreur de droit.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Mme B soutient être entrée en France en 2018 et y séjourner depuis lors avec ses deux enfants nés en 2013 et en 2015. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la requérante séjournerait sur le territoire français depuis cette date, même à la supposer établie, est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, l’intéressée est célibataire, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, deux de ses enfants majeurs et son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et où elle peut emmener ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président ;
M. Robert, premier conseiller ;
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410124
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Travailleur saisonnier ·
- Fraise ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ville ·
- Intérêt pour agir ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Décision implicite
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Changement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sociétés
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Administration fiscale ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Perquisition ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Réclamation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.