Confirmation 29 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 29 juil. 2019, n° 19/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°19/365
N° RG 19/00423 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HOEW
[…]
25 juillet 2019
A
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUILLET 2019
Nous, Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Catherine HELIES, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’ISERE portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 juillet 2019 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2019, notifiée le même jour à 18h15 concernant :
Mme B A
née le […] à […]
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 24 juillet 2019 à 15h27, enregistrée sous le N°19/03504 présentée par Mme B A tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 25 juillet 2019 à 08h34 ou 11h28, enregistrée sous le N°19/03504 présentée par M. le Préfet de l’ISÈRE ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2019 à 16h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. B A ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 25 juillet 2019 à 18h15,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. B A le 26 Juillet 2019 à 12h10,
Vu l’absence du Préfet de l’ISERE, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Mme C D interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. B A, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de M. B A qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Madame A B a été l’objet d’un contrôle d’identité le 23 juillet 2019 à l’occasion d’une procédure de vols à l’étalage à DOMENE (38).
Elle s’est vu notifier un arrêté de Monsieur le Préfet de l’ISERE le 23 juillet 2019 emportant obligation de quitter le territoire national français assortie d’une interdiction de circulation de trois années.
Elle a interjeté appel de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 25 juillet 2019 qui a prolongé la rétention.
Sur l’audience, Madame A B fait valoir que ses deux enfants mineurs sont à la garde de personnes du campement où elle réside et qu’elle souhaite un délai pour rentrer d’elle même en ROUMANIE.
Son Avocat soutient que l’erreur manifeste d’appréciation au visa des articles 8 de la CEDH et 3 de la Convention de NEW YORK.
Monsieur le Préfet de l’ISÈRE n’est pas représenté.
S U R L A C O N T E S T A T I O N D U P L A C E M E N T E N R É T E N T I O N ADMINISTRATIVE:
Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défenses itératives aux tribunaux judiciaire de connaître des actes d’administration de quelque manière que ce soit.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 86'224 DC du 23 janvier 1987 admet qu’il puisse être dérogé à ce principe dans le cadre d’un aménagement : « précis et limité des règles de compétence juridictionnelle. »
C’est dans ce cadre strict qu’est intervenue la loi du 07 mars 2016 relative aux droits des étrangers qui transfère au juge des libertés et de la détention, dans la rédaction actuelle de l’article L512'1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul contentieux de la décision de rétention des étrangers, le juge judiciaire étant le seul devant lequel cette décision peut être contestée.
Il n’en est pas de même pour : le contrôle de la légalité de la décision de refus de séjour, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction administrative de territoire, des décisions de refus de visa et de refus de regroupement familial, du contrôle de la légalité de la décision d’éloignement ainsi que le contrôle de la légalité de la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui demeurent de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce Madame A B soulève : l’incompétence du signataire de l’arrêté de rétention l’erreur manifeste d’appréciation au visa de de l’arrêté de rétention le défaut de motivation de l’arrêté de rétention.
a) sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Il n’existe pas de texte légal disposant de l’impossibilité de placement en rétention et de reconduite d’un parent d’enfants mineurs.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tenant au droit au respect de la vie privée et familiale dispose selon les termes suivants «'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article 3 de la Convention de NEW-YORK du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant dispose : '1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.'
En l’espèce il est constant que :
— madame A B vient régulièrement en FRANCE depuis 2010 et a été l’objet de nombreuses procédures pour vols, la dernière avant les présents faits datant du 02 avril 2019.
— elle justifie d’être entrée en FRANCE le 15 juillet 2019 à l’aéroport de LYON SAINT EXUPERY avec deux enfants X et Y.
— elle ne justifie d’aucune résidence, d’aucun lieu d’hébergement où seraient ses enfants.
— elle ne donne aucune indication de lieu qui aurait permis à la Préfecture de l’ISÈRE de s’assurer de la présence effective des enfants en FRANCE.
— elle déclare sans preuve que ses enfants seraient à la garde de tiers dans un campement.
— il n’existe aucune certitude juridique de ce qu’elle dispose seule de l’autorité parentale
— l’attestation sur l’honneur de monsieur Z doit être appréciée avec une grande prudence car étant rédigée en langue française alors que l’intéressé vivrait en ROUMANIE, elle n’est accompagnée d’aucune justification d’actes de naissance roumains et de reconnaissance explicite sans autorité parentale
Une réelle incertitude existe à la situation de droit de madame A envers ces enfants et la Convention protectrice des droits ne peut trouver application en l’état de la carence manifeste de preuve concernant leur présence et l’autorité parentale exercée.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue ou de la garde à vue et notamment les justificatifs de garanties de représentation.
Il s’en déduit que la décision prise par l’Administration n’est pas contraire à la situation personnelle de madame A B qui ne justifiait ni d’une adresse, ni d’un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers, ni du lieu où vivraient ses enfants, ni de la réalité de l’absence d’autorité parentale du père désigné : qu’en l’état la décision prise ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation
Le moyen doit être rejeté ;
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MADAME A B :
Madame A B est une citoyenne de l’Union Européenne comme étant de nationalité roumaine.
Depuis le 1er janvier 2014, les mesures transitoires accompagnant l’adhésion de la ROUMANIE à l’UNION EUROPÉENNE ont pris fin et ont entrainé la modification des règles d’admission au séjour et d’accès au travail en FRANCE en ce que les ressortissants roumains peuvent entrer sur le Territoire national français sur simple présentation d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité; ils peuvent également séjourner sur le territoire français plus de trois mois sans visa de long séjour s’ils justifient de ressources suffisantes à titre personnel et d’une assurance couvrant les risques de maladie et la maternité en FRANCE.
Les article L 121- 1 et L.121-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les cinq conditions alternatives autorisant un séjour prolongé en FRANCE
Présente irrégulièrement en FRANCE depuis neuf années et ce de manière épisodique elle ne remplit aucune des conditions légales de séjour ne disposant d’aucun revenu déclaré, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne justifiant d’aucune assurance personnelle couvrant sa responsabilité-civile.
Elle n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Présente irrégulièrement en FRANCE elle a été avertie à de nombreuses reprises des risques encourus en l’état d’une situation irrégulière et de la commission d’acte de délinquance répétés.
Qu’il s’en déduit que le risque que madame A B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. B A ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 29 Juillet 2019 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
LA RETENUE,
Absente lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. B A, par l’intermédiaire d’un interprète en langue roumaine
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
- M. B A, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
, par courriel,
- M. Le Préfet de l’ISERE par courriel
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES, par courriel,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention, par courriel,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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