Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 6
Décisions • 29
[…] Le D r M soutient qu'elle n'a jamais voulu nuire au père de Paul L… ; que son comportement n'a été guidé que par la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; que le diagnostic effectué par le D r M a été confirmé par de nombreux autres professionnels ; qu'elle a agi comme défenseur de l'enfant comme lui en font obligation les dispositions de l'article R 4127-43 du Code de la santé publique ; qu'en l'absence de pathologie de Paul, il lui appartenait pour expliquer le mal être de l'enfant d'examiner l'environnement de ce dernier ; […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 226-4 II du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 (c'est-à-dire : « les services publics ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître les situations des mineurs en danger ou qui risquent de l'être ») qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-43 du code de la santé publique : « Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. » ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 mai 2014, n° 11/04763
[…] Que cette décision a été rendue au visa des articles R4127-43 du Code de la Santé Publique, de l'article R4127-44 du même code, et de l'article R4127 – 48 du même Code de la Santé Publique ; Que l'article R 4127-43 du Code de la Santé Publique énonce que le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé et mal compris ou mal préservée par son entourage ; que l'article R 4127-44 du même code indique : « lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […]
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