Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 8 déc. 2020, n° 19/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 20/3568
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 08/12/2020
Dossier : N° RG 19/02504 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKKD
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
SARL SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS
C/
B A
Y L X
Société H I
Le Procureur Général
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 octobre 2020, devant :
D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
D E, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de F G et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D E, Président
Monsieur F G, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS la SARL SOPECAL est immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN, a un capital de 543 389 € et est représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Maître B A, Me A intervient en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sté des PETROLES ET I LANDAIS (SOPECAL) suivant jugement du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN en date du 17 juin 2016
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné
Madame Y L X Mme X intervient en qualité de déléguée du personnel de la Sté des PETROLES ET I LANDAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Assignée
Société H I, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, intervenant volontaire.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Monsieur Le Procureur Général
[…]
[…]
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a fait bénéficier la sarl société des pétroles et I landais (ci-après SOPECAL) d’un plan de sauvegarde sur 10 ans et désigné Me A commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 27 mai 2019, la sarl SOPECAL a demandé, au visa des articles L626-14 alinéa 2 et R 626-31 du code de commerce, la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité inscrite sur les parts sociales que la société SOPECAL dans le capital de la société H I et de l’autoriser à céder ces parts à la société Transports du cap de Gascogne moyennant la somme de 200.000 euros.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Mont de Marsan, après avoir avisé le ministère public et entendu ses réquisitions, Maître A, es qualités, entendu, a :
— rejeté la requête de la société SOPECAL
— dit que la valeur et le pourcentage des 35,71% actuels des titres de la société SOPECAL dans le capital de sa filiale la société H I ne sauraient être réduits en aucun cas, par l’effet d’une future augmentation ou diminution de capital de cette dernière sous peine de nullité d’une telle décision
— dit que les dépens étaient passés en frais privilégiés de la procédure.
le tribunal précise :
— les pactes du plan sont respectés
— souligne la fragilité du plan en raison de l’importance du passif (6.748.367 euros), dont 6 millions euros de créances définitivement admise des douanes et le caractère coercitif des garanties de bonne exécution offertes au visa des articles L626-10 du code de commerce et notamment l’inaliénabilité des parts sociales détenues par la société SOPECAL au sein de sa société H I.
— rappelle qu’il a constaté l’augmentation de capital de la société H et qu’en conséquence la part de la société Sopecal est passée de 50% à 35,71%
Par déclaration en date du 25 juillet 2019, la société SOPECAL a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl société des pétroles et I landais (ci-après SOPECAL) demandant, au visa des articles 5, 14 et 16 du code de procédure civile, L.626-10 et L.626-14 du code de commerce, de:
A titre principal
— Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 5 juillet 2019 en ce qu’il a interdit toute augmentation ou diminution du capital dans la société H I, tierce et non appelée en la cause,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS autorisée à aliéner les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I et, statuant à nouveau :
o Autoriser la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS à céder les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I au profit de la société TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE moyennant le prix de 200 000 € qui sera séquestré par Me A, commissaire à
l’exécution du plan, en garantie de la bonne exécution du plan.
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
o Dire que le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan n’a pas respecté le principe du contradictoire et statué ultra petita ;
o Dire que le plan de sauvegarde du 16 juin 2016 concerne exclusivement la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS et non sa filiale H I ;
o Autoriser la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS à céder les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I au profit de la société TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE moyennant le prix de 200 000 € qui sera séquestré par Me A, commissaire à
l’exécution du plan, en garantie de la bonne exécution du plan
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société H I, intervenant volontaire, demandant au visa des 'articles 5, 14 et 16, 554 du code de procédure civile, L.626-10 et L.626-14 du code de commerce, de :
A titre liminaire
— Déclarer l’intervention volontaire de la Sté H I recevable ;
A titre principal
— Annuler le jugement du Tribunal de commerce de Dax du 5 juillet 2019 en ce qu’il a interdit toute augmentation ou diminution du capital dans la société H I, tierce et non appelée en la cause,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS autorisée à aliéner les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I et, statuant à nouveau :
o Autoriser la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS à céder les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I au profit de la société TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE moyennant le prix de 200 000 € qui sera séquestré par Me A, commissaire à l’exécution du plan, en garantie de la bonne exécution du plan.
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
o Dire que le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan n’a pas respecté le principe du contradictoire et statué ultra petita ;
o Dire que le plan de sauvegarde du 16 juin 2016 concerne exclusivement la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS et non sa filiale H I ;
o Autoriser la SOCIETE DES PETROLES ET I LANDAIS à céder les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I au profit de la société TRANSPORTS DU CAP DE GASCOGNE moyennant le prix de 200 000 € qui sera séquestré par Me A, commissaire à l’exécution du plan, en garantie de la bonne exécution du plan
En tout état de cause
— Dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Maître B A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SOPECAL, assigné par acte du 23 septembre 2019, n’a pas constitué avocat et s’est vu notifier les conclusions de la société SOPECAL le 15 novembre 2019.
Y-L X en qualité de délégué du personnel assignée le 23 septembre 2019 n’a pas constitué avocat et s’est vu notifier les conclusions de la société SOPECAL le 30 octobre 2019.
Le Procureur général, intimé, a requis la 19 octobre 2020 qu’il s’en rapportait à la sagesse de la cour.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société H carburant :
En application de l’article 554 du cpc, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société H I expose qu’elle est confrontée à d’importantes difficultés financières dans la mesure où elle ne parvient pas à obtenir des financements auprès des banques.
Pour assurer son développement et sa pérennité, elle souhaite que la société SOPECAL sorte de son capital, alors qu’aucune distribution de dividendes n’a jamais été faite au cours des derniers exercices.
Au regard de l’augmentation de son capital social en date du 4 janvier 2018 et des comptes clos au 31 mars 2018, les parts sociales détenues dans le capital social de la société H I ont été évaluées par M. Z, expert-comptable, à la somme de 200 000 euros.
La Sté SOPECAL a trouvé acquéreur en la personne de la société Transports du cap de Gascogne, société à responsabilité limitée située […] et immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 481 361 061, qui a émis une offre d’achat portant sur les 250 parts sociales détenues par la concluante au prix de 200 000 euros.
A l’examen des pièces produites, la société H I justifie de sa difficulté à obtenir des financements en raison du plan de sauvegarde de la société SOPECAL qui est l’objet de la présente instance, en produisant, outre ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018, une lettre de la Banque européenne Crédit Mutuel du 24 mai 2019 qui lui précise qu’en effet, elle refuse la demande d’augmentation de la ligne de caution de la société H I face à un projet de développement ambitieux qui nécessite un haut de bilan renforcé et qui précise qu’il faut «'préalablement fournir des informations sur la situation juridique et l’évolution future de la société SOPECAL dont la présence au capital de H devra faire l’objet d’une étude particulière'».
La société H I a donc un intérêt à contester la disposition du jugement critiqué qui la concerne alors qu’elle n’était pas partie en première instance disposition pour laquelle elle aurait dû former tierce opposition à ce jugement mais également à soutenir la demande de rachat de toutes les parts sociales de la société SOPECAL dans son capital .
Son intervention volontaire est donc recevable.
— sur l’annulation du jugement :
La société SOPECAL dénonce un excès de pouvoir en exposant que le tribunal a statué ultra petita alors que l’article 5 du cpc dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Elle explique que le tribunal a, dans le dispositif du jugement dit que la valeur et le pourcentage des 35,71% actuels des titres de la société SOPECAL dans le capital de sa filiale la société H I ne saurait être réduit en aucun cas, par l’effet d’une future augmentation ou diminution de capital de cette dernière sous peine de nullité d’une telle décision. Elle ajoute que ce faisant, il ne répondait pas à la demande du requérant mais posait ainsi un interdit à la sté H I, société tierce et non appelée à la cause, d’augmenter ou de diminuer son capital social.
La Cour rappelle que le fait de statuer «'ultra petita'» n’est pas une cause d’annulation pour excès de pouvoir par voie de l’appel nullité.
Il convenait de faire application de l’article 464 du cpc qui renvoie à l’article 463 du cpc pour omission de statuer et il suffisait de saisir la juridiction qui avait statué par requête.
Par ailleurs, le tribunal de commerce a, principalement, rejeté la demande principale de la société SOPECAL avant de statuer sur la disposition critiquée arguée d’ultra petita.
Si le tribunal a en effet répondu à une demande qui ne lui a pas été soumise, celle d’autoriser une augmentation ou une diminution du capital de la société H I alors que la société SOPECAL n’avait fait que demander l’autorisation de céder les parts qu’elle détient dans le capital de la société H I pour 200.000 euros, il suffit de procéder par retranchement au dispositif du jugement.
Par conséquent, les sociétés SOPECAL et Lageloulouze I seront déboutées de leur demande d’annulation du jugement pour excès de pouvoir.
En revanche, la voie de l’appel réformation est ouverte sur le rejet de la demande de la société SOPECAL .
— sur le fond :
L’article L626-14 du code de commerce dispose que: «'Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci'»
Par ailleurs, l’article R 626-31 du code de commerce précise que : «'Le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l’exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan'»
Le ministère public, présent à l’audience de première instance, a rendu le 26 juin 2019 un avis favorable «'sous réserve de l’appréciation qui peut être portée sur la bonne foi de la société requérante dans sa volonté de respecter durablement l’exécution du plan'» comme cela ressort des pièces du dossier .
Par ailleurs, le commissaire à l’exécution du plan, Me A, avait également rendu un avis favorable le 24 juin 2019 en précisant que «'dès lors que l’opération se réalise dans des conditions normales, il n’entendait pas s’opposer à ce qu’il soit prononcé à la levée de l’inaliénabilité des participations détenues par la sarl SOPECAL dans la société H I afin d’en permettre la cession dans les termes décrits'».
La requête de la société SOPECAL était donc recevable.
A l’appui de sa demande, la société SOPECAL fait valoir que sur l’autorisation de cession des parts sociales, les garanties d’un plan peuvent être réduites, que le motif invoqué à l’appui de la demande est pertinent et qu’une garantie équivalente à la valeur des parts a été proposée.
Pour établir le maintien des garanties, elle expose que conformément au jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 juin 2016, le plan de sauvegarde a été adopté avec les garanties suivantes en vertu de l’article L.626-10 alinéa 1 du code de commerce :
« - inaliénabilité du fonds de commerce,
— absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan,
— intervention volontaire de la SCI J LES 4M, prise en la personne de sa gérante Madame J K pour offrir un ensemble immobilier dont elle est librement propriétaire, au titre de garantie des engagements du plan. »
Or, en page 7 du jugement du 17 juin 2016 homologuant le plan de sauvegarde de la société SOPECAL, il est mentionné dans le dispositif : «' dit que tous les biens de la société SOPECAL ainsi que les garanties offertes par la SCI TIHLET le 4M, exclusion faite de stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l’article L626-14 du code de commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l’exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d’inaliénabilité.'».
La demande de la société SOPECAL porte donc bien sur des biens qu’elle détient et, par conséquent, comme étant des biens inaliénables dans le jugement d’homologation du plan.
Toutefois, en application de l’article L626-14 du dit code, de tels biens peuvent être cédés.
Dans les pièces du dossier de première instance figure le rapport du commissaire à l’exécution du plan qui mentionne que la société SOPECAL avait un passif de 6.748.367 euros, été réduit à 5.762.911 euros après paiement du prix des stocks et protocole transactionnel avec la SARL Pétrole de la cote basque. Le chiffre d’affaires de la société SOPECAL au 31 décembre 2018 était de 34.924.071 euros ; le résultat net était positif de 82.742 euros mais les capitaux propres étaient négatifs de 1.956.722 euros. Il y est également mentionné que la Sarl SOPECAL détenait 250 pars sociales de la SARL H I soit 35,71% de son capital social.
Le commissaire à l’exécution du plan précise également que le dirigeant de la société SOPECAL a imaginé une solution pour favoriser le développement de sa filiale H I, gênée dans sa recherche de financement, par la cession de ses titres à la société Transports du cap de Gascogne qu’il contrôle également. Il ajoute que l’expert comptable a valorisé la dite cession de titres «'à 250.000 euros, revue à 200.000 euros, compte tenu de l’absence de services de dividendes'».
Comme la société SOPECAL sollicite uniquement la cession de ses parts sociales dans la société H I en précisant que le prix de cession sera placé sous séquestre en bonne exécution du plan de cession de la société SOPECAL, cette dernière conservera son actif sous forme liquide.
Il n’est pas fait mention d’un quelconque privilège spécial sur les dits titres.
La question de l’augmentation ou de la réduction de la participation de la société SOPECAL dans la société filiale H I, tel que l’avait soulevée le tribunal de commerce, est inopérante dans la requête présentée dès lors que cette participation n’était pas désignée comme une garantie inaliénable dans le plan de sauvegarde de la société SOPECAL en raison d’éventuelles perspectives de gains ou d’enrichissements attendus liées à des remontées de dividendes de la société H I.
Dans la mesure où la valorisation des parts à 200.000 euros a été entérinée par un expert comptable et qu’il est proposé de remettre le prix de cession à Maître A, es qualites, qui le placera sous séquestre en garantie de la bonne exécution du plan, les garanties sont suffisamment apportées pour veiller à l’intérêt de l’ensemble des créanciers de la procédure collective de la société SOPECAL qui conserve la contrepartie de la cession des parts sociales autorisée au bénéfice du plan de cession, le commissaire à l’exécution du plan agissant dans le cadre des dispositions des articles L626-21 et L626-25 du code de commerce.
Il convient de faire droit à la demande de la société SOPECAL.
Eu égard à l’objet de la demande, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société H I qui obtient gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire contradictoire et en dernier ressort,
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société H I
— déboute les sociétés SOPECAL et H I de leur demande d’annulation du jugement
— infirme le jugement
Et statuant à nouveau,
— autorise la société SOPECAL à céder les parts sociales qu’elle détient dans le capital de la Sté H I au profit de la société Transports du cap de Gascogne moyennant le prix de 200 000 euros, somme qui sera placée sous séquestre par Maître A, commissaire à l’exécution du plan, en garantie de la bonne exécution du plan sous le contrôle du tribunal de la procédure collective en cas de difficultés en application des articles L626-21
et L626-25 du code de commerce.
— condamne la société H I aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame E, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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