Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 septembre 2021, n° 20/10819
TGI Grasse 1 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 septembre 2021
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CASS
Rejet 28 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat de prêt consenti en monnaie étrangère

    La cour a estimé que la demande de nullité était prescrite, car le vice allégué était décelable à la simple lecture de l'acte de prêt.

  • Rejeté
    Impossibilité de constater une créance liquide et exigible

    La cour a jugé que la demande était également prescrite et que les clauses du contrat étaient claires et valides.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de mise en garde

    La cour a jugé que la demande était prescrite, car le dommage était connu dès l'octroi du crédit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 01 octobre 2020. La SCI La Fleurière avait demandé l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, invoquant la nullité du contrat de prêt consenti en monnaie étrangère et l'impossibilité de constater une créance liquide et exigible. La Cour a rejeté ces demandes, estimant que la nullité du contrat de prêt était prescrite et que la créance était liquide et exigible. La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI La Fleurière, considérant que l'action en responsabilité était prescrite. Ainsi, la décision de la juridiction de première instance a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 sept. 2021, n° 20/10819
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10819
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 1 octobre 2020, N° 18/00233
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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