Entrée en vigueur le 30 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 29
Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du patient qui a demandé cette consultation.
Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions.
Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical.
[…] Aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. […] Aux termes de l'article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions ».
[…] Le D r B soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et ont apprécié de façon manifestement erronée la portée de sa plainte ; que le D r C a eu un comportement contraire à la déontologie ; que, même si la famille de M me Z R…, dont il était le médecin traitant, avait décidé fin mars 2008 de ne plus faire appel à lui, le D r C, […] ceci au moment même où ces dernières instruisaient une plainte du D r B dirigée contre le D r C ; qu'en se comportant comme elle l'a fait, le D r C a méconnu les obligations déontologiques qui découlent des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-56 et R. 4127-58 du code de la santé publique ;
[…] — elle n'avait pas été informée de circonstances médicales déterminantes, en application de l'article R. 4127-58 du même code ; aucun manquement ne saurait lui être reproché dans le déroulé de l'accouchement à domicile en litige ; […] du fait de sa volonté de la « tromper », il n'en demeure pas moins qu'il incombait à M me A de s'assurer de disposer de telles informations nécessaires à la prise en charge de l'intéressée, conformément aux dispositions des articles R. 4127-309 et R. 4127-326 du code de la santé publique, ainsi que l'a relevé la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes dans sa décision du 20 octobre 2021 la radiant du tableau de l'ordre des sages-femmes. […]