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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24VE01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2024, N° 2404708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2404708 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lebon, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et professionnelle et la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits s’agissant de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1986, fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de cinq ans.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai. Elle a relevé, en particulier, que l’intéressé ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y était maintenu en situation irrégulière et a mentionné, pour motiver la menace à l’ordre public que constituait le comportement de M. A, d’une part, les signalements dont l’intéressé a fait l’objet entre 2021 et 2023 pour recel de bien provenant d’un vol, exercices non autorisés de professions réglementées et violence sans incapacité sur conjoint et, d’autre part, les faits de violences volontaires sur conjoint pour lesquels il a été interpellé le 2 juin 2024. Elle a enfin indiqué que M. A était sans charge de famille en dépit de son concubinage et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et a fait état de la situation professionnelle du requérant, notamment de l’illégalité de son travail en qualité de préparateur de commande, en ajoutant qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Il suit de là que M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ni qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il n’a pas été pénalement condamné pour les faits sur lesquels la préfète s’est fondée pour considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il ne conteste pas sérieusement avoir commis ces faits, qui ont fait l’objet des cinq signalements mentionnés dans l’arrêté attaqué, ni d’ailleurs, les faits de violences conjugales ayant conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue le 2 juin 2024. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, la préfète de l’Essonne a pu à bon droit estimer que ces faits caractérisaient un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public.
6. Enfin, pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française, de son insertion professionnelle, de la présence de sa concubine et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, à l’exception de sa relation avec une compatriote contre laquelle il s’est rendu coupable de violences volontaires, M. A ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. S’il établit exercer une activité professionnelle depuis 2021, celle-ci demeure récente à la date de la décision contestée. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que son comportement constitue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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