Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 avr. 2024, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’université de Grenoble Alpes soit d’inviter le professeur à procéder à une seconde correction, soit d’attribuer à l’étudiant la note de 12,25/20 qui résulte précisément de la vérification exacte des réponses opérées par cet étudiant à la suite de la communication de sa copie, ladite note devant être communiquée à la faculté de médecine afin qu’il soit procédé au nouveau classement du requérant ;
2°) assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Grenoble Alpes une somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les notes obtenues au cours du semestre dans cette discipline révèlent que le requérant est un excellent étudiant qui n’a pas été apprécié à sa juste valeur, mais au contraire a été soumis à un aléa technique qui constitue une rupture d’égalité devant l’examen par rapport à la prise en compte et à l’appréciation de ses connaissances, et porte atteinte au principe de libre accès à l’instruction, puisqu’il est admis par les responsables universitaires de cette formation que la « machine » peut générer des erreurs sans y porter remède ;
— il y a urgence à ce que le juge des référés intervienne puisque s’agissant de la poursuite des études de médecine du requérant, les dates d’inscription au concours se sont faites entre le 5 et 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé-liberté d’enjoindre à un établissement d’enseignement supérieur d’attribuer à un élève une note résultant de la re-correction effectuée par l’élève lui-même ni même d’enjoindre à ce même établissement de procéder à une nouvelle correction de la copie.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que les consignes de l’épreuve mentionnaient clairement la nécessité d’utiliser un stylo noir et de noircir complètement chaque case sélectionnée, M. A s’est abstenu de suivre ces indications. Par suite, le requérant est à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque.
4. Enfin, si le requérant fait grief à l’Université Grenoble Alpes de n’avoir pas été évalué sur ses connaissances mais sur sa capacité à cocher une case, cette circonstance reste sans influence en l’espèce dès lors qu’en refusant de procéder à une nouvelle correction, l’Université Grenoble Alpes n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
5. Il résulte que la requête de M. A est manifestement mal fondée et ne présente pas un caractère d’urgence. Il y a donc lieu de la rejeter par ordonnance par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information à l’Université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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