Entrée en vigueur le 30 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 51
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de six mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2-1 du code de la santé publique.
[…] Par acte notarié établi courant 1982, MM. [T] [R] et [E] [J] ont conclu une convention d'exercice conjoint de la profession de médecin radiologue. […] — il résulte d'ailleurs des articles R.4127-88 et R. 4127-89 du code de la santé publique qu'aucun recours à des médecins vacataires n'est ouvert aux cabinets médicaux en ville, […] — il n'existe pas de contrat de médecins vacataires en médecine libérale en application des articles R. 4127-88 et R.4127-89 du code de la santé publique,
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-65 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2. / (…) / Le remplacement est personnel. (…). » Aux termes de l'article R. 4127-91 du même code : « Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. / Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95. (…). »
[…] A titre subsidiaire, au visa des articles 1108, 1108-1 et 1371 du code civil et des articles L 4112-5, L 4112-7, R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique, […] Par son arrêt non frappé de pourvoi, la cour a constaté l'existence d'un contrat valide entre M. A et M. X, au visa de l'article R4127-87 du code de la santé publique qui permet à un médecin, sur autorisation, d'être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque,