Infirmation 31 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mars 2014, n° 13/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2010, N° 00/10143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2014
R.G. N° 13/02840
AFFAIRE :
Société L ET U venant aux droits de la SCP PEY ET L
…
C/
M. AS D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 00/10143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
SELARL MINAULT PATRICIA
Me Emmanuel JULLIEN
Me Anne-Laure DUMEAU
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société L ET U venant aux droits de la SCP PEY ET L
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 10000691 vestiaire : 623
plaidant par Maître Vincent PERRAUT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 87
SCP DELANOE-J-N ARCHITECTES
Ayant son siège 23, avenue CA Moulin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00038821 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Denis PARINI de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES du barreau de PARIS, vestiaire : P 0158
APPELANTES ET INTIMEES
*************
Monsieur AS D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20130662, vestiaire : 617
plaidant par Maître Christian DE SAINT BLANCARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1393
Société S
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 0026861 vestiaire : 628
plaidant par Maître Claudine LEBORGNE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1984
SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARES FRANCE
Ayant son siège 102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 10000809 vestiaire : 627
ayant pour avocat plaidant Maître PETRESCHI du barreau de PARIS
Monsieur AY, CA A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z, AA G épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Américaine
XXX
XXX
représentées par Maître AC BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
plaidant par Maître CA-Michel REYNAUD avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 177
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 54 AVENUE DES PAGES & 10 TER RUE DES CHARMES LE VESINET (78110) représenté par son syndic la société COGEFO
Ayant son siège 13, rue CA Laurent
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Madame AI AJ épouse Y
XXX
XXX
Monsieur AM C
XXX
Slazge à XXX
Madame AC R divorcée C
XXX
XXX
Madame BC X épouse O
XXX
XXX
Monsieur AG O
XXX
XXX
Monsieur BL E
XXX
XXX
Monsieur V F
XXX
XXX
XXX
Ayant son siège XXX
94130 NOGENT-SUR-MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier 1048190 vestiaire : 625
plaidant par Maître Muriel DERIAT avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : NAN715
INTIMES
***********
Maître BV-BL BK ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGECIBAT
XXX
4e Etage
XXX
assignée à personne présente
INTIMEE DEFAILLANTE
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame BV-Josèphe JACOMET, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame BV-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame BV-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI résidence des Charmes a fait construire un immeuble XXX, sur un terrain voisin du fonds situé XXX appartenant alors à Monsieur AQ K, aux droits duquel se trouve Monsieur AM D.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction à la SCP Delanoe-J-N.
Elle a chargé la société Sogecibat, assurée auprès de la société anonyme S, et aujourd’hui en liquidation judiciaire, de l’exécution des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, une procédure de référé préventif a été mise en oeuvre par la SCI résidence des Charmes qui a obtenu la désignation, en qualité d’expert, par ordonnance du 24 novembre 1998, de Monsieur B et un procès-verbal de délimitation entre les deux propriétés a été établi contradictoirement le 2 février 1999, par la SCP Pey et L, aux droits de laquelle se trouve la société L et U.
Monsieur AQ K ayant évoqué un problème d’empiétement, l’expert s’est adjoint un sapiteur géomètre, Monsieur H. Monsieur B a déposé son rapport le 11 juillet 2000, le rapport du sapiteur étant daté du 27 avril 2000.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2000, Monsieur AQ K a fait assigner, en ouverture de rapport, en démolition de la partie d’immeuble empiétant sur sa propriété sous astreinte de 25.000 francs par jour de retard, et en condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, la SCI résidence des Charmes qui a appelé en garantie Maître BK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sogecibat et la société S.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2002, Monsieur AQ K a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, les copropriétaires des lots concernés.
Par actes d’huissier des 7 et 10 mai 2004, la SCI résidences des Charmes a fait assigner en intervention forcée la SCP Delanoe-J-N, la MAF et la SCP Pey et L.
Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Versailles – a constaté l’existence d’un empiétement sur le fonds de Monsieur AQ K et dit que la SCI résidence des Charmes en est responsable, – a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à cet empiétement et invité les parties à fixer le tribunal sur la mise en oeuvre d’une mesure de médiation, après avoir relevé l’ampleur des conséquences qu’entraîneraient les travaux évoqués par l’expert judiciaire, notamment de reprise de fondations et de terrassement, pour faire cesser l’empiétement, et ce tant pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et ses copropriétaires, que pour Monsieur AQ K lui-même, au regard de la faible importance de l’empiétement, – a condamné la SCI résidence des Charmes à payer à Monsieur AQ K la somme globale de 11.567 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de certains des préjudices allégués par ce dernier, – a fixé à 150 euros par jour l’indemnisation due par la résidence des Charmes à Monsieur AQ K au titre du tour d’échelle et sursis à statuer sur la demande de condamnation à ce titre en invitant Monsieur AQ K à justifier du nombre de jours pendant lesquels a été utilisé ce droit, – a rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts de Monsieur AQ K, la totalité de ses demandes contre les parties autres que la SCI résidence des Charmes, la demande reconventionnelle de cette société contre Monsieur AQ K et l’appel en garantie, – a sursis à statuer sur les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Sur l’appel limité interjeté par la SCI résidence des Charmes, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 30 mars 2006, a confirmé le jugement sur certains postes de réclamations pécuniaires de Monsieur AQ K au titre de ses différents chefs de préjudice liés aux opérations de construction, à l’exception des réclamations liées au problème de l’empiétement, hors du champ de saisine de la cour, et l’a réformé sur d’autres postes comme la réclamation du tour d’échelle, ainsi que sur l’appel en garantie de la SCI résidence des Charmes à l’encontre de la société Sogecibat et de la société S auquel la cour a fait droit sur certains postes de réclamations.
Le 17 novembre 2005, Monsieur AQ K a vendu son immeuble à Monsieur AS D.
Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a -donné acte à Monsieur AS D de son intervention volontaire, – a mis hors de cause certains des copropriétaires de l’immeuble XXX dont les lots ne jouxtent pas la zone d’empiétement, et donné acte à de nouveaux copropriétaires dont les lots jouxtent cette zone de leur intervention volontaire, – désigné l’association Yvelines Médiation pour procéder par voie de médiation entre les parties.
Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Ares, devenue entretemps associée unique de la SCI résidence des Charmes dont la dissolution a été décidée le 1er juillet 2006, la Selafa M. J.A. étant désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société ARES.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré, le 5 janvier 2007, sa créance chirographaire à hauteur de 1.500.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Ares.
Par ordonnance du 17 octobre 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en la cause de la Selafa MJA avec la procédure principale.
Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a, notamment, – ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de nature à mettre fin à l’empiétement tel que caractérisé par le rapport de Monsieur B dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, – condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur D les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté la demande d’expertise, – sursis à statuer sur la totalité des autres demandes jusqu’à la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 04/3966, qui avait été engagée le 9 avril 2004 à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires à l’encontre de la société d’architecture la SCP BX-J-Kochelmann aux fins de voir condamner cette dernière à les garantir des conséquences de la démolition et de la reconstruction demandées par Monsieur K ainsi que de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté de ce jugement à l’encontre de la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ares, de la société S et de Maître BK ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sogecibat.
Par ordonnance du 21 octobre 2009, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° 04/3966.
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rappelé que la SCI, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS Ares France, a déjà été déclarée responsable de l’empiétement par le jugement du 30 mars 2006, confirmé par la cour sur ce point,
— déclaré la SARL L & U et la SCP BX-J- Kachelman responsables in solidum entre elles et avec la SAS Ares France sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des conséquences de l’empiétement pour le syndicat des copropriétaires du XXX et les copropriétaires,
— sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices,
— condamné in solidum la SCP BX-J-Kachelman et la SARL L & U à payer au syndicat des copropriétaires du XXX une somme de 1.270.000 euros à titre de provision,
— fixé la provision due au syndicat des copropriétaires au même montant au passif de la société Sogecibat et précisé que cette fixation est prononcée in solidum avec la condamnation ci-dessus,
— condamné in solidum la SCP BX-J- Kachelman et la SARL L & U à garantir la société Sogecibat des conséquences de la présente condamnation,
— condamné la SCP BX-J-Kachelman à garantir la SARL L & U des conséquences de la présente condamnation à hauteur de 70%,
— déclaré la demande de garantie du syndicat des copropriétaires au titre des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur AS D irrecevable,
— rejeté les demandes formées contre la compagnie d’assurances S, assureur de la sociéét Sogebat,
— constaté que les appels en garantie de la compagnie d’assurances S sont sans objet,
— condamné in solidum la SCP BX-J-Kachelman et la SARL L & U à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs la somme globale de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec garantie dans les mêmes conditions que la provision,
— ordonné l’exécution provisoire à l’exception des dispositions ci-après,
— condamné in solidum la SCP BX-J-Kachelman et la SARL L & U aux dépens d’ores et déjà engagés avec garantie dans les mêmes conditions que la provision.
Suivant déclaration du 10 août 2010, la SARL L & U, venant aux droits de la SCP Pey et L, a interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, de la SCP BX-J-N venant aux droits de M, de la société anonyme S, prise en sa qualité d’assureur de la société Sogecibat, de Maître BV-BL BK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sogecibat, de la Selafa M. J.A. prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ares (procédure RG 10/06401).
Suivant déclaration du 11 août 2010, la SCP BX-J-Kacherlmann, architectes 'M Atelier d’Architecture et d’Etudes Techniques’ a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur AS D, de Monsieur O, de Madame X épouse O, de Monsieur E, de Madame AI AV épouse Y, de Monsieur V F, de Monsieur AM C, de Madame AC R divorcée C, de la SCI Mikan,, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, de Maître BV-BL BK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sogecibat, de la société anonyme S, assureur de la société Sogecibat, de la SARL L & U, venant aux droits de la SCP Pey et L, de Monsieur AY A, de Madame G épouse A, de la Selafa M. J.A. (Me BT-BU), ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ares (procédure RG 10/6421).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2010 comme connexes.
Par ordonnance de redistribution du 22 novembre 2010, l’affaire, précédemment distribuée à la 1re chambre 1re section de la cour, a été redistribuée à la 4e chambre de la cour.
Statuant sur la requête du 28 novembre 2010, en rectification d’erreur matérielle du jugement, de la SCP BX-J-N, la 1re chambre 1re section de la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 16 décembre 2010, au visa de l’article 462 du code de procédure civile :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle commise dans le jugement du 1er juillet 2010,
— dit que le dispositif de la décision est rectifié en ce sens que la SCP BX-J-N est condamnée à garantir la SARL L & U des conséquences de la condamnation à hauteur de 30%,
— condamné la SARL L & U aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2013, Monsieur AY A et Madame AA A née G, copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble litigieux, ont demandé la réformation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur leur demande jusqu’au début des travaux, la condamnation de la SCP BX-J-CK, de la société S et de la MAF, in solidum, au paiement des sommes suivantes : 4.000 euros à titre de réparation du préjudice moral de Monsieur A, 4.000 euros à titre de réparation du préjudice moral de Madame A, leur condamnation in solidum en paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du constat d’huissier du 30 mai 2008 d’un montant de 339,51 euros.
Dans ses dernières écritures du 12 septembre 2013, la SARL L et U, venant aux droits de la SCP Rey et L, société de géomètres-experts, a conclu à la réformation du jugement en ses dispositions qui lui sont relatives, au débouté des parties de leurs demandes dirigées contre elle, à la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2013, la Selafa M. J.A., en sa qualité de liquidateur de la société Ares, a sollicité qu’il soit dit, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce, qu’aucune condamnation à paiement de somme d’argent ne peut intervenir à son encontre, s’agissant d’un litige et de créances trouvant leur source antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que les créances reconnues, le cas échéant, bien fondées ne pourront faire l’objet d’une fixation au passif de la société Ares que dans la limite des sommes déclarées entre les mains du représentant des créanciers, l’irrecevabilité et le débouté des sociétés L et U d’une part, BX-J-N d’autre part, de leurs appels respectifs, ainsi que de leurs demandes, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu pleinement leurs responsabilités respectives et les a condamnées à la garantir des conséquences des condamnations prononcées, la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Sogecibat, qu’il soit dit que la société Sogecibat a engagé sa responsabilité entière vis à vis de la SCI maître d’ouvrage en raison de l’erreur d’implantation intervenue, la condamnation de la société S, son assureur, à la garantir in solidum avec les sociétés L et U et BX-J-N des créances, le cas échéant, fixées à son passif en conséquence de l’empiétement litigieux, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2013, la SCP BX-J-N Architectes a conclu qu’il soit constaté qu’aux termes du protocole d’accord intervenu entre Monsieur AS D d’une part, la société S, la MAF et elle-même d’autre part, signé le 9 février 2012, Monsieur D a renoncé au bénéfice de toutes décisions judiciaires, relatives à l’empiétement, qu’il avait obtenu, notamment contre le syndicat des copropriétaires, que la publication de l’arrêt à intervenir mentionnant le protocole d’accord et sa transcription aux hypothèques vaudront transfert irrémédiable et irrévocable de propriété entre Monsieur D et le syndicat des copropriétaires, que Monsieur D ne revendique aucune somme pour le prétendu nouvel empiétement dont il est fait état mais dont le sort a déjà été indemnisé par la somme de 660.000 euros qu’il a perçue, au débouté du syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires, ainsi que de Monsieur A, de toutes leurs demandes tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral et de jouissance, ces sommes sollicitées étant, en tout cas, minorées très fortement, à la réformation du jugement sur sa responsabilité et à sa mise hors de cause, à tout le moins à la condamnation de la société S, ès qualités d’assureur de la société Sogecibat, de la SARL L et U à la garantir intégralement ou dans de plus amples proportions des demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur A, au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et de jouissance, en tout état de cause, à la condamnation de la société L et U à la garantir de l’intégralité de la somme de 330.000 euros payée à Monsieur AS D et de toutes autres condamnations qui pourraient intervenir aux termes de l’arrêt, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2013, la société S a demandé qu’il soit constaté que Monsieur D a définitivement renoncé à se prévaloir d’un quelconque droit de quelle que nature que ce soit sur la parcelle litigieuse constituant l’empiétement à la propriété de laquelle il a renoncé et cédée à titre gratuit au syndicat des copropriétaires, que le protocole a prévu que la consistance de cet empiétement sera représentée par un plan détaillé établi par un géomètre identifiant et délimitant cet empiétement, que ce plan a été établi par procès-verbal du 9 octobre 2012 à l’issue d’un constat contradictoire du 12 juillet 2012, qu’il soit dit qu’en exécution du protocole la renonciation de Monsieur D emporte cession à titre gratuit au syndicat des copropriétaires d’un centiare de la parcelle de Monsieur D, que la publication de l’arrêt à intervenir mentionnant le protocole d’accord et la renonciation définitive de Monsieur D à se prévaloir de tout droit sur la parcelle constituant l’empiétement au vu des plans de division et procès-verbal de délimitation établis le 9 octobre 2012, ainsi que sa transcription aux hypothèques, vaudront transfert irrémédiable et irrévocable de propriété entre Monsieur D et le syndicat des copropriétaires d’un centiare de la parcelle de Monsieur D, la confirmation du jugement, qu’il soit constaté que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont dépourvus de toute qualité à agir à son encontre, à l’encontre de la SCP BX-J-N et de son assureur au titre de leurs demandes principales et des demandes en garantie des condamnations prononcées au profit de Monsieur D, le rejet de toute demande formée à son encontre ès qualités d’assureur de la société Sogecibat, subsidiairement la condamnation in solidum de la SARL L et U, de la SCP BX-J-N Architectes à la garantir des demandes du syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires et de Monsieur A au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et de jouissance sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la SARL L et U à la garantir de toutes les autres condamnations qui pourraient intervenir soit en confirmation du jugement soit en y ajoutant, en toute hypothèse qu’il soit dit qu’il conviendra de déduire le montant de la franchise prévue par la police souscrite par la société Sogecibat de toute condamnation éventuelle, en tout état de cause, la condamnation de la SARL L et U à lui payer la somme de 330.000 euros en garantie de la somme qu’elle a versée et à lui payer, ou tout succombant, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2013, Monsieur AS D a demandé sa mise hors de cause, que la demande du syndicat des copropriétaires en déclaration d’arrêt valant acceptation et validation de plans et cession forcée soit déclarée irrecevable en l’absence d’habilitation du syndic à agir et comme étant une demande nouvelle, subsidiairement, le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande en déclaration d’arrêt valant acceptation et validation de plans et cession forcée, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, le débouté des demandes de la société S aux fins d’exécution forcée d’une cession portant sur une parcelle délimitée suivant les plans de division et le procès-verbal de géomètre en date du
9 octobre 2012, la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à XXX et XXX, Madame AI AJ épouse Y, Monsieur AM C, Madame AC R divorcée C, Madame BC X épouse O, Monsieur AG O, la SCI Mikan, Monsieur BL E, Monsieur V F ont sollicité qu’il soit donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il accepte expressément le désistement de Monsieur D de toutes instances et de toutes actions relatives à l’empiétement sur son terrain de l’immeuble et de la renonciation consécutive de ce dernier au bénéfice des décisions judiciaires prononcées à cet égard à ce jour, de ce qu’il accepte expressément la décision de Monsieur D de renoncer à son droit de propriété sur la bande de terrain objet de l’empiétement, et de son offre de cession gratuite de cette bande de terrain au syndicat des copropriétaires, de ce qu’il accepte expressément cette cession à titre gratuit et a pris toutes initiatives utiles pour l’officialiser et la faire transcrire à la conservation des hypothèques mais qu’il se heurte au refus de Monsieur D de signer les documents de délimitation de propriété et le plan de division dressé par les géomètres Barrere & Dufau, qu’il soit dit que l’arrêt à intervenir vaudra : acceptation et validation du plan de division établi le 9 octobre 2012 divisant la parcelle section AH 316 en deux nouvelles parcelles, acceptation et validation du procès-verbal de délimitation des propriétés du syndicat d es copropriétaires d’une part et de Monsieur D d’autre part, cession à titre gratuit d’un centiare de la parcelle de Monsieur D, autorisation donnée au syndicat des copropriétaires de régulariser auprès du cadastre et du 2e bureau des hypothèques de Versailles la modification du parcellaire cadastral changeant les limites de propriété et divisant la parcelle section AH 316 en deux nouvelles parcelles, autorisation pour le syndicat des copropriétaires de passer tous actes tendant à régulariser & publier au 2e bureau des hypothèques de Versailles la cession à titre gratuit de la parcelle de Monsieur D, de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se réserve de demander le remboursement des frais à venir du fait de l’empiétement litigieux à ceux qui seront reconnus responsables dudit empiétement au terme de la décision à intervenir si le protocole n’englobe pas la totalité de l’empiétement tel que constaté par les plans de division et procès-verbal de délimitation, qu’il soit dit que le syndicat conserve un intérêt légitime à agir dans le cadre de son action récursoire contre les intervenants à l’acte de construire au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’empiétement et des procédures qui en ont été la conséquence, ainsi qu’au titre de ses appels incidents du jugement du 1er juillet 2010, que la SCI des Charmes devenue société Ares, la société Sogecibat garantie par S, la SCP Delanoe-J-N et la SARL L et U venant aux droits de la SCP Pey et L responsables in solidum envers eux des conséquences de l’empiétement de leur immeuble sur la propriété de Monsieur D et des préjudices subis du fait des procédures qui en ont été la conséquence, la condamnation in solidum de S, de la SCP BX-J-N et de la SARL L et U au paiement de la somme de 21.708,68 euros au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel, de la somme de10.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice moral, de la somme de 5.000 euros à Madame Y au titre de son préjudice moral, de la somme de 3.000 euros chacun à Monsieur C, Madame R, Monsieur et Madame O, la SCI Mikan, Monsieur E, Monsieur F en réparation de leur préjudice moral, de la somme de 41.263,87 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 euros pour chacun au profit de Monsieur C, Madame R, Monsieur et Madame O, la SCI Mikan, Monsieur E, Monsieur F en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’inscription en tant que telle de ces créances au passif chirographaire de la liquidation de la SAS Ares et de la société Sogecibat, la condamnation in solidum de S, assureur de la société Sogecibat à l’égard de laquelle la créance sera seulement fixée, de la SCP BX-J-N et de la SARL L et U à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations intervenue à son encontre par le jugement du 18 juin 2009 sur les demandes de Monsieur D, la créance de garantie étant fixée au passif chirographaire de la liquidation pour la SCI résidence des Charmes devenue SAS Ares, le débouté de Monsieur D de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires la confirmation pour le surplus du jugement en toutes ses dispositions sur la responsabilité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2013.
****
Considérant que Maître BV-BL BK, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sogecibat, n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à la requête de la SARL L et U par acte d’huissier du 1er septembre 2010 à personne présente, et à la demande du syndicat des copropriétaires et des huit copropriétaires par acte d’huissier du 18 février 2011à tiers présent ; que le présent arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Considérant que le 9 février 2012, soit postérieurement au jugement dont appel, un protocole d’accord est intervenu entre Monsieur AS D, la société S, la MAF et la SCP d’architecte BX – J – N, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 de ce protocole, 'en réparation des préjudices de toute nature qu’il estime avoir subi du fait de l’empiétement précité, la MAF et/ou la SCP BX-J-N, d’une part, la société S, assureur de la société Sogecibat, d’autre part, verseront dès signature de présent protocole d’accord la somme principale, à titre forfaitaire, indemnitaire et transactionnel et définitif, de dommages te intérêts de 660.000 euros à Monsieur D. La présente somme sera prise en charge par moitié de 330.000 euros par chacune des deux parties mentionnées au présent article 1 du protocole, savoir: -SCP BX-J-N, MAF, -société S';
Considérant que l’article 2 du protocole stipule 'en contrepartie de l’exécution des articles 1 et 2, Monsieur AS D se déclare entièrement rempli de ses droits issus de l’empiétement dont il a été victime de la part du syndicat des copropriétaires XXX caractérisé dans le rapport de Monsieur B et de ses conséquences de quelque nature que ce soit, tant en superstructure qu’en infrastructure, et renonce définitivement au bénéfice de toutes les décisions judiciaires relatives à cet empiétement déjà intervenu, et notamment au bénéfice du jugement du 10 juin 2009, de l’arrêt du 6 janvier 2011, ainsi qu’au bénéfice du jugement du 1er juillet 2010 et de l’arrêt du 10 octobre 2010, étant précisé que les condamnations indemnitaires de toute nature prononcées par ces décisions et à ce jour déjà exécutées au profit de Monsieur D lui resteront définitivement acquises, sans aucune obligation de restitution nonobstant ladite renonciation, et à la condition que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur D. Il se désiste de toute demande et action à ce titre et de ce chef à l’encontre de la société S, de la MAF, et d ela SCP BX-J-N, ainsi qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires du XXX. Etant donné que le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à ce jour au présent protocole, Monsieur AS D s’engage en conséquence à notifier par courrier recommandé avec accusé de réception au représentant légal de la copropriété, à savoir son syndic, sa décision de désistement d’instance et d’action avec copie adressée aux autres signataires du présent protocole dans les huit jours de la signature des présentes. Il adressera, en outre, au syndicat des copropriétaires sa renonciation à se prévaloir de quelconques droits de quelque nature que ce soit sur la parcelle litigieuse constituant l’empiétement à la propriété de laquelle il renonce et qu’il cède à titre gratuit au syndicat des copropriétaires. La consistance de cet empiétement litigieux concrétisé dans le rapport de Monsieur B sera représenté par un plan détaillé établi par un géomètre identifiant et délimitant cet empiétement. La copie de la renonciation de Monsieur D, ainsi que des documents graphiques établis par le géomètre accompagnant sa renonciation seront transmis par courrier recommandé AR par Monsieur AS D à la société S, ainsi qu’à la MAF et à la SCP BX-J-N. La renonciation de Monsieur D et les documents graphiques annexés à la renonciation seront à la requête de la partie la plus diligente transcris à la Conservation des Hypothèques territorialement compétente afin qu’à l’avenir, aucune contestation sur la délimitation exacte des fonds entre la propriété de Monsieur D et la propriété du syndicat des copropriétaires du XXX ne puisse être élevée par quelque partie que ce soit. En cas de vente de sa propriété, soit en totalité, soit partiellement, Monsieur D fera son affaire personnelle et exclusive de toute réclamation éventuelle de son ou ses acquéreurs afin que les autres parties aux présentes et le syndicat ne puissent en aucune façon être inquiétées. En tant que de besoin, Monsieur D se porte fort à l’égard des autres signataires des présentes de toutes réclamations qu’elles qu’en soient la cause et la nature que ces ayant-droits viendraient à leur présenter';
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du protocole, 'de leur côté, la MAF et/ou la SCP BX-J-N se désistent également en tant que de besoin et renoncent à toute demande et action à l’encontre de Monsieur AS D relativement à l’empiétement et toutes ses conséquences. En tant que de besoin, et compte tenu des sommes que lui versent la S et la MAF et/ou la SCP BX-J-N, Monsieur AS D subroge la S, ainsi que la MAF et/ou la SCP BX-J-N dans tous ses droits à l’encontre de la SCP L & U, géomètres. La S et la MAF et/ou la SCP BX-J-N maintiennent les appels en garantie qu’ils ont engagés devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre de la SCP L & U, géomètres, et conservent l’intégralité de leurs droits de ce chef';
Considérant que l’article 4 du protocole stipule 'chacune des parties signataire du présent protocole conservera la charge de ses propres dépens et des frais taxables et non taxables qu’elle a exposés jusqu’ici dans les différentes procédures tant en référé qu’au fond devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Versailles';
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du protocole 'le présent protocole est transactionnel, forfaitaire et définif. Il est comme tel revêtu de l’autorité de la chose jugée et soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil';
Considérant que, par lettre du même jour, Monsieur AS D, en exécution du protocole d’accord du 9 février 2012, a notifié au syndicat des copropriétaires sa décision de désistement d’instance et d’action concernant les décisions de justice relatives à l’empiétement de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du XXX sur sa parcelle de terrain du XXX, précisant expressément que ce désistement n’a pas pour effet de remettre en cause les condamnations indemnitaires de toute nature déjà exécutées à son profit qui lui restent définitivement acquises, et qu’il est fait à la condition que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à son encontre ; qu’il, en outre, indiqué, qu’il renonce à la propriété de la partie objet de l’empiétement, tel qu’il figure sur les plans du géomètre expert annexés, et qu’il cède cette propriété à titre gratuit au syndicat des copropriétaires du XXX, demandant au syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires en vue de rendre effective cette cession ;
Considérant que, postérieurement, le géomètre a fait état d’un second empiétement du fait de l’immeuble de la copropriété et résultant d’un débord de toiture et de gouttière, et de l’enduit du mur pignon ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, devant la cour, a accepté expressément – le désistement de Monsieur D de toutes instances et de toutes actions relatives à l’empiétement sur son terrain de l’immeuble administré par le syndicat, ainsi que la renonciation consécutive de Monsieur D au bénéfice des décisions judiciaires prononcées à cet égard à ce jour, – la décision de Monsieur D de renoncer à son droit de propriété sur la bande de terrain objet de l’empiétement et son offre de cession gratuite de cette bande de terrain, – cette cession à titre gratuit ;
Considérant, toutefois, que Monsieur D fait valoir à juste titre que le second empiétement invoqué par le syndicat des copropriétaires n’est pas inclus dans la transaction qu’il a signée ;
Considérant qu’il a réaffirmé, dans ses écritures d’appel, qu’il n’a eu de cesse de vouloir céder la parcelle empiétée telle qu’elle a été déterminée dans la transaction susvisée, ses renonciation et désistement ayant été donnés dans ce cadre précis et étant limités à ce cadre précis, le nouvel empiétement, apparu postérieurement, ne pouvant être inclus dans ces renonciation et désistement ;
Considérant qu’il ressort du protocole d’accord et de la lettre de Monsieur D du 9 février 2012 que celui-ci a renoncé à toute action en cessation de l’empiétement tel qu’il a été caractérisé par le rapport de Monsieur B en infrastructure et en superstructure, qu’il a donc renoncé à ses droits tels qu’ils existaient à l’époque de la renonciation, c’est à dire au seul premier empiétement allégué au moment de cette renonciation et matérialisé par les plans et mesures figurant dans le rapport de cet expert judiciaire ; que le transfert de propriété n’existe que dans cette limite ; que Monsieur D a indiqué également de façon claire que son désistement n’a pas pour effet de remettre en cause les condamnations indemnitaires de toute nature déjà exécutées à son profit et que le désistement n’est fait qu’à la condition que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à son encontre ;
Considérant que les demandes tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaudra acceptation et validation du plan de division établi le 9 octobre 2012, du procès-verbal de délimitation des propriétés du syndicat des copropriétaires et de Monsieur D établi le 9 octobre 2012, vaudra cession à titre gratuit d’un centiare de la parcelle de Monsieur D selon les plans de division et procès-verbal de délimitation établis le 9 octobre 2012, vaudra autorisation donnée au syndicat des copropriétaires de régulariser auprès du cadastre la modification du parcellaire cadastral changeant les limites de propriété, de passer tous actes tendant à régulariser et publier au bureau des hypothèques la cession au syndicat des copropriétaires à titre gratuit de la parcelle de Monsieur D selon les plans de division et procès-verbal de délimitation du 9 octobre 2012, constituent des demandes nouvelles en appel, s’agissant de demandes en validation et cession forcées se rapportant à un nouvel empiétement non concerné par le protocole d’accord, aucune demande n’ayant été formées envers Monsieur D en première instance ; qu’elles sont donc irrecevables devant la cour ;
Considérant que la cour n’a pas à donner acte au syndicat des copropriétaires de ses éventuelles réserves ; que cette demande doit être rejetée ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires justifie, par les pièces qu’il produit, notamment des factures et des justificatifs de paiement, d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 12.762 euros (2.990 + 2.272 + 5.000 + 2.500) ;
Considérant que ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires ne justifient d’un préjudice moral alors que la destruction d’une partie de l’immeuble a pu être évitée ainsi que les déménagements qui en auraient été la conséquence ; qu’il n’est pas justifié de la volonté et de l’impossibilité de vendre un appartement situé dans l’immeuble litigieux, l’attestation versée aux débats n’étant pas adressée à un copropriétaire déterminé ; que ces demandes sont rejetées ;
Considérant, ainsi que l’a dit le tribunal, que la responsabilité de la SCI résidence des Charmes, aux droits de laquelle se trouve la société Ares a été retenue par un jugement du 16 décembre 2004, non réformé sur ce point par la cour ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCP BX-J-N, maître d’oeuvre ;
Considérant qu’il ressort des documents produits que la société Sogecibat avait la charge de l’implantation de l’ouvrage, laquelle devait être effectuée sous sa responsabilité par le géomètre désigné pour l’ensemble de l’opération; qu’il est avéré que l’implantation a été mal faite puisqu’il y a eu un empiétement de l’immeuble sur le terrain voisin ; qu’en outre, il ressort d’une lettre de cet entrepreneur du 26 février 1999 qu’un géomètre de l’entrepreneur intervenait et avait fait une implantation, et d’une lettre de cette même société Sogecibat du 7 janvier 2000 que le géomètre de cet entrepreneur avait fait un relevé mettant en évidence un débordement qu’elle demandait à la société Pey L de vérifier ; que, par lettre du 10 janvier 2000, cette dernière a confirmé l’empiétement représentant une emprise de 0,29 m² ; qu’il s’ensuit que la société Sogecibat qui avait procédé par son propre géomètre à l’implantation défectueuse, a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Considérant que le procès-verbal de délimitation, effectué par la SCP Pey et L avec l’accord de Monsieur K, aux droits duquel vient Monsieur D et celui de la SCI résidence des Charmes, n’a pas été critiqué par l’expert judiciaire ; qu’il ressort des échanges de courriers produits que la SCP Pey et L a effectué un contrôle de l’implantation de l’immeuble en mars 1999, à la demande du maître d’ouvrage ; qu’elle a fait un plan le 3 mars 1999 incluant la zone litigieuse sans procéder à des vérifications suffisantes, engageant ainsi sa responsabilité ;
Considérant que la SCP BX-J-N, la SARL L et U et la société S, assureur de la société Sogecibat en liquidation judiciaire, dans les limites de sa police, sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.762 euros au titre de son préjudice matériel ;
Considérant qu’il convient de fixer au passif de la SAS Ares la créance du syndicat des copropriétaires s’élevant à la somme de 12.762 euros ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Sogecibat ; que la demande en fixation de créance au passif de cette société est rejetée ;
Considérant que la société Ares, à laquelle aucune faute ne peut être reprochée, doit être intégralement garantie par la société S, assureur de la société Sogecibat en liquidation judiciaire, par la SCP BX-J-N et par la SARL L et U des créances fixées à son passif au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
Considérant qu’eu égard à l’importance des fautes respectivement commises il convient de fixer la responsabilité, au titre de l’empiétement, dans leurs rapports respectifs, à 50 % à la charge de la société Sogecibat, assurée par la société S dans les limites de sa police, 30 % à la charge de la SCP BX- J-N et 20 % à la charge de la SARL L et U ;
Considérant que les recours en garantie réciproques s’exerceront dans les limites et proportions ;
Considérant que la SCP Delanoe-J-N et la société S, assureur de la société Sogecibat, demandent à être garanties du versement de 660.000 euros qu’elles ont effectué à Monsieur AS D en exécution du protocole d’accord ;
Considérant qu’elles ont chacune versé une somme de 330.000 euros ;
Considérant que cette somme constitue, pour la société Sogecibat, le montant qu’elle devait à Monsieur D aux termes du partage de responsabilité décidé par la cour ;
Considérant que la demande en garantie formée par la société S de ce chef ne peut prospérer ;
Considérant que la SCP Delanoe-J-N doit être garantie du versement de 330.000 euros qu’elle a effectué à Monsieur D à hauteur de 20 % de cette somme par la SARL L et U ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que les recours en garantie réciproques s’effectueront dans les mêmes proportions que pour les condamnations en principal ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société S, assureur de la société Sogecibat, par la SCP Delanoe-J-N et par la SARL L et U dans les mêmes proportions que pour les condamnations prononcées en principal, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut,
Déclare irrecevables en appel les demandes tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaudra acceptation et validation du plan de division établi le 9 octobre 2012, du procès-verbal de délimitation des propriétés du syndicat des copropriétaires et de Monsieur D établi le 9 octobre 2012, vaudra cession à titre gratuit d’un centiare de la parcelle de Monsieur D selon les plans de division et procès-verbal de délimitation établis le 9 octobre 2012, vaudra autorisation donnée au syndicat des copropriétaires de régulariser auprès du cadastre la modification du parcellaire cadastral changeant les limites de propriété, de passer tous actes tendant à régulariser et publier au bureau des hypothèques la cession au syndicat des copropriétaires à titre gratuit de la parcelle de Monsieur D selon les plans de division et procès-verbal de délimitation du 9 octobre 2012,
Réforme le jugement
— en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Sogecibat et rejeté les demandes dirigées contre la société S en sa qualité d’assureur de la société Sogecibat,
— sur les condamnations prononcées et le partage des responsabilités,
— sur les condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP BX-J-N, la SARL L et U et la société S, assureur de la société Sogecibat en liquidation judiciaire, dans les limites de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Le Vésinet la somme de 12.762 euros au titre de son préjudice matériel,
Fixe au passif de la SAS Ares la créance du syndicat des copropriétaires s’élevant à la somme de 12.762 euros,
Dit que la société Ares doit être intégralement garantie par la société S dans les limites de sa police, par la SCP BX-J-N et par la SARL L et U des créances fixées à son passif au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
Fixe la responsabilité, au titre de l’empiétement, dans leurs rapports respectifs, à 50% à la charge de la société Sogecibat, assurée par la société S dans les limites de sa police, 30% à la charge de la SCP BX- J-N et 20% à la charge de la SARL L et U,
Dit que les recours en garantie réciproques s’exerceront dans les limites et proportions,
Dit quela SCP Delanoe-J-N doit être garantie du versement de 330.000 euros, qu’elle a effectué à Monsieur D, à hauteur de 20 % de cette somme par la SARL L et U,
Condamne in solidum la SCP BX-J-N, la SARL L et U et la société S à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
Dit que les recours en garantie réciproques s’effectueront dans les mêmes proportions que pour les condamnations en principal,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société S, assureur de la société Sogecibat, par la SCP Delanoe-J-N et par la SARL L et U dans les mêmes proportions que pour les condamnations prononcées en principal, et seront recouvrés qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BV-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Picardie ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Effacement ·
- Crédit renouvelable ·
- Personnel ·
- Mise en garde
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Demande
- Élevage ·
- Robot ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Système ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Producteur ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Vanne ·
- Chargement ·
- Victime
- Pomme ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Norme ·
- Germain ·
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune
- Non conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Malfaçon ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Ascenseur ·
- Responsabilité ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail à construction ·
- République ·
- Promesse ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Prix de marché ·
- Cession ·
- Marches ·
- Taxes foncières
- Couture ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Coefficient ·
- Diplôme ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Cuir ·
- Différences
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Forclusion ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Compte ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Possessoire ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Permis de construire ·
- Action ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Grange ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Plan
- Astreinte ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Modération ·
- Huissier ·
- Liquidation ·
- Nationalité française ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.