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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 20 févr. 2018, n° 17/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04090 |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/257
JUGEMENT DU : 20 Février 2018
DOSSIER N° : 17/04090
NAC : 74D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 20 Février 2018
PRESIDENT
Madame MARTIN DE LA MOUTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame X,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2018, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. H Z, demeurant […]
représenté par Maître Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 132
Mme I B, demeurant […]
représentée par Maître Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 132
DEFENDEURS
M. J Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me P IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
M. P-Q Y
né le […] à […]
représenté par Me P IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
Mme K C épouse Y
née le […] à […]
représentée par Me P IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur J Y est propriétaire d’une maison d'[…], cadastrée […] ; Son fils, P-Q Y est propriétaire d’une parcelle cadastrée […] ; Ces deux parcelles résultent de la division d’une ancienne parcelle cadastrée […].
Monsieur H Z et Madame I B sont propriétaires indivis à Lardenne d’une maison d’habitation au […], cadastrée […], Monsieur Z pour l’avoir acquis des consorts A et Mme B par acte duxx pour en avoir acquis la moitié indivise de Monsieur Z par acte du 17 mars 2000.
Par exploit en date du 6 novembre 2017, Monsieur H Z et Mme I B, régulièrement autorisés par ordonnance du 23 octobre 2017, ont fait assigner Monsieur J Y, Monsieur P-Q Y et Mme K Y devant la juridiction de céans, en invoquant la rupture brutale de leur alimentation en eau potable.
Par conclusions en date du 9 janvier 2018, Monsieur H Z et Mme I B demandent au tribunal sous le visa des articles 682, 701 et 1240 du code civil de :
— Dire que la parcelle cadastrée […] est enclavée ;
— dire que cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage, de puisage et de passage du réseau électrique sur les parcelles BC 141 et 142 appartenant à Monsieur P-Q Y et Monsieur J Y ;
— dire que Monsieur J Y a manqué au respect de son obligation d’entretien et de maintien de l’exercice effectif de la servitude de puisage ;
— condamner Monsieur J Y à les indemniser de l’intégralité du préjudice subi en raison du coût des réparations des canalisations dégradées et d’installation d’un compteur individuel, soit 2.742, 53 € ;
— les autoriser à réaliser ces travaux aux frais de Monsieur J Y.
— condamner Monsieur J Y à leur rembourser la somme de 1.200 € ;
— dire que la situation d’enclave de la parcelle […] justifie le maintien de son raccordement actuel au réseau d’assainissement public présent en sous sol de la servitude de passage ainsi qu’aux sonnettes et interphones situés à l’entrée de la servitude de passage .
— condamner Monsieur J Y sous astreinte de 100 € par jour de retard à rétablir le raccordement de la parcelle cadastrée […] aux sonnettes et interphones situés à l’entrée de la servitude de passage ;
— condamner solidairement Monsieur J Y et Monsieur P-Q Y sous astreinte de 100 € par jour de retard à libérer de leur emprise illégale la fraction occupée de l’assiette de la servitude de passage prévue dans l’acte authentique du 26 octobre 1994 ;
— ordonner la démolition du portail situé à l’entrée de la servitude de passage aux frais de Monsieur J Y, de Monsieur P-Q Y et de Madame K Y sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— dire que les parties se clôtureront sur leur partie de propriété libre et installeront leurs propres sonnette, interphones et boites aux lettres;
ou bien ;
— les autoriser à maintenir installée une sonnette et un interphone ainsi qu’une boîte aux lettres à l’entrée de la servitude de passage, coté voie publique ;
— ordonner la pose et l’entretien d’une gache électrique sur le portail positionné à l’entrée de la servitude de passage, coté voie publique avec système d’ouverture à distance à frais partagé entre toutes les parties.
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur J Y à payer à Monsieur H Z et Mme I B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance
— condamner Monsieur J Y à payer à Monsieur H Z et Mme I B la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 201812 décembre 2017, Monsieur J Y, Monsieur P-Q Y et Mme K Y demandent au tribunal :
— de dire et juger que la servitude est limitée au passage et au puisage,
— d’ordonner aux consorts Z B sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de supprimer tout raccordement sur les réseaux d’eau et d’assainissement, propriétés des consorts Y,
— statuer ce que de droit sur l’état d’enclave ;
— avant-dire droit sur ce point;
Désigner un expert judiciaire ;
— si l’état d’enclave était reconnu, dire et juger que les consorts Z B devront installer à leur frais les canalisations d’eau et d’assainissement passant dans le tréfonds de la servitude en limitant à une semaine leur délai d’intervention et en prévenant au préalable les propriétaires du fonds servant de la réalisation des dits travaux qui devront être réalisés en occasionnant le moins de gène possible;
— constater que l’emprise irrégulière de la servitude n’est pas établie et qu’en tout état de cause les propriétaires voisins n’ont pas été appelés dans la cause ;
— constater que les murs confrontant la servitude ont plus de trente ans et que dès lors la demande des consorts Z B est irrecevable,
— à titre subsidiaire ,
désigner tel expert avec pour mission de se livrer aux opérations de mesurage, de description, et de recherche des dates d’implantations des murs et murets confrontant la servitude,
vu le préjudice subi par les consorts Y du fait de l’aggravation globale de la servitude ;
— condamner les consorts Z B au paiement d’une indemnité de 10.000 € en indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de la servitude par l’installation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau;
— dire que Mme B n’est pas autorisée à faire pénétrer du public et à le faire cheminer sur la servitude ;
— subsidiairement, dire qu’il s’agirait alors d’une aggravation de la servitude,
— condamner les consorts Z B au paiement d’une indemnité de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de cette servitude ;
— condamner les consorts Z B au paiement d’une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner les consorts Z B au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispoistions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à la date des débats.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leur dernières écritures signifiées le 5 janvier 2018 et le 9 janvier 2018.
MOTIFS :
1- sur la recevabilité des demandes additionnelles;
Monsieur Z et Mme B ont été autorisés à assigner à jour fixe afin qu’il soit statué sur leurs prétentions relatives à leur accès à l’eau et au dispositif d’assainissement ainsi qu’à l’assiette de la servitude de passage.
En l’état de leurs dernières écritures, ils demandent au tribunal de statuer également sur l’usage des sonnette et interphone, ainsi que sur l’ouverture du portail constituant l’accès à leur servitude.
En application des dispositions de l’article 792 alinéa 3, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience afin que l’ensemble des prétentions et moyens des parties puissent être instruits et débattus dans le respect du principe contradictoire.
Les nouvelles prétentions des demandeurs qui s’inscrivent dans le litige ayant justifié la procédure à jour fixe ne sont pas fondées sur des moyens de droit distincts de ceux invoqués dans le cadre de la requête dont a été saisi le président. Elles ont pu, dans le respect du principe contradictoire, être discutées par les défendeurs qui ont conclu sur ce point, et ne justifient donc pas d’un grief à les voir débattues dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin-de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces demandes additionnelles.
2- sur les demandes formées à l’encontre de Mme K C épouse Y ;
Mme C, mariée avec Monsieur Y sous le régime de la séparation de biens, et qui n’est pas propriétaire des parcelles litigieuses, doit être mise hors de cause.
3- sur les droits respectifs des parties :
A l’appui de leurs prétentions Monsieur Z et Madame B produisent l’acte du 26 octobre 1994 par lequel Monsieur Z a acquis des consorts A sa maison d’habitation, […] au lieudit « le petit Capitole ».
Cet acte mentionne au paragraphe « rappel de servitude » qu’une servitude de passage a été crée le 11 février 1957 par acte reçu par Me D par les consorts E, auteur des consorts A, afin que la pacelle qui est actuellement la propriété des consorts Z-B dispose d’un droit de passage sur une bande de terrain d’une largeur de 2, 80 au départ de la voie publique et de 2, 95 m à l’entrée de leur terrain ;
Il est ajouté que les vendeurs ( qui conservent la propriété de la parcelle actuellement propriété des consorts Z-B) se réservent le droit de puiser l’eau du puits existant sur le terrain vendu au moyen d’un tuyau qu’ils devront installer à leur frais et d’une moto-pompe qu’ils installeront sur le terrain restant leur appartenir.
Enfin, l’acte prévoit que les acquéreurs autorisent d’ores et déjà les vendeurs à établir sur le terrain vendu un support à la conduite électrique qui devra desservir le terrain restant aux vendeurs.
Ces dispositions sont cohérentes avec celles contenues dans l’acte reçu par Me F 19 septembre 1958 par lequel Mme G, auteur direct de Monsieur J Y a reçu des époux G le bien situé […].
Il s’en évince que les consorts Z bénéficient d’un droit de passage, d’un droit de puisage et d’une servitude pour le passage des réseaux électriques.
S’agissant d’une parcelle dont l’état d’enclave n’est pas contesté, ces dispositions contractuelles s’analysent comme l’aménagement conventionnelle d’une servitude légale résultant des dispositions de l’article 682 du code civil.
4 – sur le droit de puisage, l’accès à l’eau et à l’assainissement :
En l’état de leurs dernières écritures, les défendeurs ne contestent plus la nature réelle du droit de puisage dont sont créanciers les consorts Z-Y en application de l’acte du 26 octobre 1994;
Il s’évince toutefois des pièces communiquées que la potabilité de l’eau puisée ne serait plus assurée. Il s’en déduit que la propriété des consorts Z-Y, enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, doit bénéficier d’un accès au réseau public d’eau potable.
En revanche, et contrairement aux estimations des demandeurs, la circonstance non contestable d’une enclave ne les autorise pas à bénéficier d’un raccordement sur le réseau des consorts Y, aucun engagement contractuel de ces derniers d’accepter durablement cette organisation ne résultant des éléments débattus. Elle ne permet pas plus de justifier que les consorts Y soient condamnés à supporter le coût de ce raccordement et la demande de Monsieur Z et Mme B, dépourvue de tout fondement juridique, sera en conséquence rejetée.
La circonstance que les consorts Z-B auraient effectué divers versement au profit des consorts Y est en l’état inopérante dès lors qu’il n’est pas contestable que seuls les consorts Y sont titulaires d’un compteur et destinataires des diverses factures. La cause de ces versements demeure d’ailleurs incertaine en ce qu’ils sont susceptibles d’être justifié par une prise en charge par les demandeurs des consommations qui leur seraient imputables et non par un partage des coûts des travaux de raccordement.
De la même façon, et quand bien même la propriété des consorts Z-B aurait à une époque bénéficié d’une fosse septique, ces derniers sont bien fondés à revendiquer l’accès à l’assainissement public, au moyen, eu égard à l’état d’enclave de leur parcelle, d’une servitude de réseaux.
Ils devront pour les raisons ci-dessus exposés supporter les frais du raccordement au réseau public.
Il sera en conséquence enjoint aux demandeurs de réaliser à leur frais, dans les conditions ci-dessous précisé leur accès au réseau d’eau potable et d’assainissement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas en l’état que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de cantonner dans le temps la réalisation de ces travaux qui devront toutefois être réalisés en occasionnant la gène la moins importante possible pour les propriétaires du fonds servant.
La réalisation de ces réseaux constitue incontestablement une aggravation de la servitude qui grève les fonds des consorts Y. Il y a lieu, avant dire droit sur l’indemnisation à laquelle ces derniers ont vocation à prétendre d’instaurer une mission d’expertise ainsi qu’il sera ci-dessous précisé.
— sur les demandes indemnitaires :
L’imputabilité de la pollution des eaux à une absence d’entretien du puit par les consorts Y n’est pas démontrée. Les consorts Z-B seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
De la même façon, les consorts Z-B qui ne justifient pas d’un droit à profiter des raccordements aux réseaux publics dont les consorts Y sont bénéficiaires ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable qui résulterait pour eux de l’impossibilité de continuer à user de ces raccordements.
Ils seront déboutés de leur demande de dommage et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.
— sur l’emprise de la servitude de passage :
Les consorts Z-B qui invoquent un empiètement des défendeurs qui les priverait partiellement de l’usage de la servitude telle qu’elle résulte de leur titre de propriété, ne démontre pas en l’état des pièces communiquées la réalité de cet empiètement.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise, laquelle permettra , le cas échéant de déterminer l’ancienneté des constructions susceptibles de limiter l’emprise de la servitude de passage.
— sur les sonnettes et l’interphone:
Il convient eu égard à l’instauration d’une mesure d’expertise d’inclure dans la mission de l’expert la recherche de tous éléments permettant d’assurer l’effectivité du droit de passage dont bénéficient les consorts Z- B pour eux même ainsi que pour leurs visiteurs.
Monsieur Z et Mme B qui ont principalement intérêt à la mesure d’expertise supporteront la charge de la consignation.
Les plus amples demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, par jugement contradictoire, partiellement avant-dire droit, en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles ;
Met hors de cause Mme K C épouse Y ;
DIT que la parcelle cadastrée […] propriété de Monsieur H Z et Mme B est enclavée et qu’elle bénéficie en conséquence d’une servitude de passage, ainsi que d’une servitude pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement sur les parcelles propriété de Monsieur J Y et de Monsieur P- Q Y cadastrées BC n°141 et 142;
DIT que la parcelle […] bénéficie d’une servitude pour le raccordement au réseau d’eau potable et au réseau public d’assainissement s’exerçant sous l’emprise de la servitude de passage grevant les parcelles BC 141 et 142, propriété des consorts Y ;
ENJOINT à Monsieur Z et Mme B de réaliser à leur frais le raccordement de leur propriété au réseau public d’eau potable et d’assainissement ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur Z et Madame B de leur demande indemnitaire ;
Avant dire droit sur les autres demandes des parties :
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder
L M
[…]
[…]
Tél : 05.61.23.31.56 Fax : 05.61.21.61.17
Ou en cas d’indisponibilité :
M. N O
[…]
[…]
Tel : 05.34.25.57.90 Fax : 05.61.11.90.16
avec pour mission ;
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se rendre sur les lieux, les décrire, en dresser un plan ,
— se faire communiquer par les parties leur titres de propriété ainsi que les actes relatifs aux droits réels et notamment aux servitudes grevant les fonds Y au profit du fonds Z-B, ainsi que tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les constructions actuelles empiètent sur l’emprise de la servitude de passage telle qu’elle est définie aux actes communiqués par les parties ;
— donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer l’ancienneté des constructions existantes et le cas échéant l’existence d’une prescription acquisitive;
— évaluer l’indemnisation due au propriétaire du fonds servant en raison de l’implantation des réseaux eau potable et assainissement sur son terrain;
— fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles peut s’exercer le passage des propriétaires du fonds dominant ainsi que celui des visiteurs privés et professionnels ; portail, sonnette, gaches, interphone, etc;
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
• indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter,
• donnant un premier avis sur les éléments de la mission
• établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
• fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties ;
— transmettre un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Rappelle que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations,
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur Z et Mme B verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 2750€ à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2018 ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n°R.G.) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile.
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé.
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge de la mise en état ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 28 juin 2018 ;
RESERVE les dépens et l’ensemble des plus amples demandes .
Le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier.
LE GREFFIER Le MAGISTRAT
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