Article R4127-104 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires7

1Les limites imposées au médecin agréé dans le contrôle des congés maladie.
Village Justice · 3 août 2022

[…] en effet, expressément prévues dans ce code : Suivant l'article R.4127-100 du code de la santé publique : « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne » (alinéa 1er). […] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que : « lorsqu'il est investi de sa mission, […] l'article R4127-104 du Code de la santé publique dispose que : « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. […] mais encore a-t-il méconnu l'article R. 4127-104 du code de la santé publique en divulguant une information soumise au secret médical, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449040
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2021

D'autre part, les dispositions critiquées relèvent bien du domaine de la loi, puisqu'elles dérogent comme on le verra au secret médical prévu par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et touchent ainsi aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, au sens de l'article 34 de la Constitution, […] c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » (article R. 4127-4 du code de la santé publique). […] Ceci rejoint le code de déontologie médicale, […] sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » (article R. 4127- 104 du code de la santé publique).

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3Suspension ou annulation de permis de conduire : obligation de motivation et secret médicalAccès limité
Lexis Veille · 11 août 2017
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Décisions139

1Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1207949Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à M e Boullez, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que la décision contestée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 12 juillet 2024, n° 2200911Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Aux termes de l'article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 février 2009, 309250, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; […]

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