Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
D'autre part, les dispositions critiquées relèvent bien du domaine de la loi, puisqu'elles dérogent comme on le verra au secret médical prévu par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et touchent ainsi aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, au sens de l'article 34 de la Constitution, […] c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » (article R. 4127-4 du code de la santé publique). […] Ceci rejoint le code de déontologie médicale, […] sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » (article R. 4127- 104 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à M e Boullez, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que la décision contestée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, […]
[…] D'autre part, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code () a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Aux termes de l'article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. […]
[…] Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur, pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; […]
[…] en effet, expressément prévues dans ce code : Suivant l'article R.4127-100 du code de la santé publique : « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne » (alinéa 1er). […] L'article R4127-101 du code de la santé publique précise que : « lorsqu'il est investi de sa mission, […] l'article R4127-104 du Code de la santé publique dispose que : « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. […] mais encore a-t-il méconnu l'article R. 4127-104 du code de la santé publique en divulguant une information soumise au secret médical, […]
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