Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° 19/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00058
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 22/02222 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CK
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
19/02109
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E], né le 25 août 1945, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), pendant les périodes suivantes :
du 7 octobre 1959 au 29 août 1964,
du 3 janvier 1966 au 30 avril 1970,
et du 4 mai 1970 au 31 août 1995.
Par formulaire du 4 juillet 2017, M. [E] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [U] du 30 juin 2017 faisant état d’une « atteinte interstitielle ' asbestose ».
Par décision du 8 janvier 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M.[E] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Suite à une contestation de cette décision par l’Etat, venant aux droits des Charbonnages de France après liquidation de ceux-ci, la maladie professionnelle de M. [E] a été déclarée opposable à l’employeur par arrêt prononcé le 14 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz.
Le 31 mai 2018, la CANSSM a notifié à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 918,71 euros à compter du 1er juillet 2017.
En parallèle, M. [E] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice moral : 11200 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 700 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 19 novembre 2018, M. [E] a, par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
déclaré M. [E] recevable en ses demandes,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [E], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente allouée à M. [E] dans les conditions prévues à l’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette aggravation suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à M. [E],
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [E], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément,
débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer,
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat pour les sommes dont elle a fait l’avance,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [E] inscrite au tableau n°30A,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 8 septembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 juillet 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [E], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément.
Par conclusions datées du 22 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [E], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
souffrances morales : 11 200 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 700 euros,
Total : 13 200 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée formant appel incident datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [E], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 22 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victime de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
débouter par conséquent le Fonds d’Indemnisation des Victime de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 30 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [E], demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
En tout état de cause :
condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier déposé au greffe le 3 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [E] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Il ajoute que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de M. [E] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’exploitant minier.
L’AJE indique prendre acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 14 mars 2022 qui a déclaré la maladie professionnelle de M. [E] opposable à son encontre et ne conteste pas l’exposition de ce dernier au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [E] n’est pas établi et explique que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE indique dans ses écritures que, même si l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n’a pas reconnu l’exposition de M. [E] au risque du tableau n°30, il entend prendre acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 14 mars 2022 qui a déclaré la maladie professionnelle de M. [E] opposable à son encontre.
Compte tenu de cette décision du 14 mars 2022 devenue définitive et en l’absence de contestation de l’exposition de M. [E] au risque du tableau n°30A, il y a lieu de retenir que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles est remplie.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du certificat de travail de M. [E] (pièce n°2 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 octobre 1959 au 29 août 1964, puis du 3 janvier 1966 au 30 avril 1970, et enfin du 4 mai 1970 au 31 août 1995.
Les postes occupés par M. [E] du 7 octobre 1959 au 31 octobre 1976 ne sont pas précisés sur son relevé de carrière, le document mentionnant uniquement le fait que le salarié a été affecté au jour du 7 octobre 1959 au 24 septembre 1961, avant d’occuper un poste au fond du 24 septembre 1961 au 29 août 1964, puis du 3 janvier 1966 au 31 décembre 1975. Les parties ne s’accordent pas sur les emplois du salarié entre le 7 octobre 1959 et le 31 octobre 1976.
Le relevé indique qu’entre le 1er novembre 1976 et le 31 août 1995, M. [E] a occupé les postes suivants :
du 01/01/1976 au 31/10/1976 : abatteur boiseur attaques multiples (fond),
du 01/11/1976 au 31/03/1977 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/04/1977 au 11/04/1977 : manutention carreau (fond),
du 12/04/1977 au 30/05/1977 : manutention carreau (jour),
du 31/05/1977 au 31/05/1977 : manutention carreau (fond),
du 01/06/1977 au 19/06/1977 : accrocheur décrocheur berlines (fond),
du 20/06/1977 au 31/01/1979 : ouvrier stagiaire apprentissage (fond),
du 01/02/1979 au 30/11/1983 : signaleur de puits (fond),
du 01/12/1983 au 31/08/1995 : about (fond).
M. [E] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [W], [O] et [N] (pièces n°10 à 12 de l’intimé), déjà produits en première instance.
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins, en l’absence de leurs relevés de carrière respectifs, et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [E] :
M. [W] indique l’avoir côtoyé au service des puits et bures de [S] de 1981 à 1995 ;
M. [O] expose qu’il a travaillé avec M. [E] de 1970 à 1995 dans les chantiers et galeries du fond du puits [S], en faisant référence à une auxiliaire située à 826 mètres, appelée « retour d’air des chantiers en dressant » dans laquelle ils étaient tous deux affectés ;
M. [N] déclare avoir travaillé dans les « mêmes tailles » que M. [E] de 1983 à 1995 au puits [S].
L’attestation de M. [W] n’est pas assez circonstanciée pour que la cour puisse la retenir, le témoin indiquant uniquement qu’il a été affecté au puits [S] avec M. [E], sans préciser les chantiers ou les équipes au sein desquels ils étaient amenés à se côtoyer.
En revanche, les témoignages de Mrs [O] et [N] sont suffisamment précis, même s’ils n’indiquent pas les postes de travail qu’ils occupaient, dès lors qu’ils donnent tous deux des détails sur les chantiers d’affectation, ainsi que sur les tâches exécutées par M. [E].
Dès lors, la cour retiendra la valeur probante de ces deux témoignages.
M. [O] précise :
« Dans l’air de ces galeries, on a [respiré] sans le savoir, sans protection respiratoire des poussières d’amiante. Régulièrement, on nettoyait les équipements de manutention à l’air comprimé, il n’y avait aucune consigne de sécurité sur le risque de respirer de l’amiante de la part de notre hiérarchie ».
M. [N] explique :
« La conduite et l’entretien des équipements amiantés se faisait sans protection particulière, il n’y avait aucune consigne de sécurité pour nettoyer à l’air comprimé des palans, des treuils ou pour changer des joints sur les conduites.
Les masques étaient déjà peu utilisés pour les poussières de charbon ou de pierre, pour l’amiante, on ne se [protégeait] pas puisque le risque n’était pas connu des mineurs ».
Il convient de souligner que M. [E] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l’air comprimé après leur utilisation. Si les témoins n’en font pas expressément état, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté à l’air comprimé libérait indéniablement des particules et poussières d’amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [E] contre ce risque.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [E] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [E] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [E] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 22 juillet 2022 étant donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (10%), M. [E] s’est vu attribuer une rente annuelle d’un montant de 1 918,71 euros à la date du 1er juillet 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [E], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente octroyée à celui-ci. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [E], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la Caisse à M. [E].
Sur les préjudices personnels de M. [I] [E]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de M. [E] à hauteur de 300 euros, et 11 200 euros s’agissant du préjudice moral.
Il souligne que les souffrances morales de M. [E] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, l’asbestose étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que l’asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M.[E], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité-pièces n°7 à 9 de l’appelant) qui permettent de caractériser les souffrances physiques de M. [E], dès lors que le médecin-conseil a constaté que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sans horaire précis sans expectorations notables » et qu’il a conclu à une « discrète fibrose pulmonaire avec léger syndrome restrictif ».
Les souffrances physiques de M. [E] sont indemnisées par l’octroi du montant de 300 euros sollicité par le FIVA, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [E] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est établie, même en l’absence de témoignages. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 11 200 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [E] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 700 euros en réparation de son préjudice d’agrément, au motif que sa pathologie l’empêche de pratiquer son activité favorite, en l’occurrence la marche.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [E] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit. Il est d’ailleurs précisé que la marche évoquée par le FIVA constitue une occupation courante mais non une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ainsi, la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée, le jugement étant confirmé.
**********
C’est en définitive la somme de 11 500 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques subies par M. [E].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [E].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 2 500 euros à M. [E], et 800 euros au FIVA, sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros, et à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [I] [E], de ses demandes formées au titre des souffrances morales et physiques subies par ce dernier,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
FIXE les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [I] [E] comme suit :
300 euros (trois cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,
11 200 euros (onze mille deux cents euros) en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [I] [E], par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [I] [E] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [I] [E] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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