Infirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 juin 2020, n° 16/12893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12893 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 13 septembre 2016, N° 15/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/12893 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 15/00239
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON , conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 07 mai 2020 prorogé au19 JUIN 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y-CAF89 16 12893 indu
21-02-20++++07-05-20
[…]
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z Y d’un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne dans un litige l’opposant à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y a perçu de la caisse une allocation logement depuis le 01 octobre 2010 au titre d’un logement occupé seul alors qu’il était demandeur d’emploi. Suite à information des services fiscaux, la caisse a transmis à M. Y le 13 décembre 2014 un questionnaire de « contrôle des ressources et de situation » qu’il a retourné complété le 06 janvier 2015, indiquant avoir été salarié du « 05/10/12 au 22/03/13, du 09/04/13 au 31/12/13 » puis du « 01/01/14 au 12/11/14 » et « chômeur » depuis le 11/12/14.
La caisse a le 20 février 2015 notifié à M. Y un indu de 4 789,24 € correspondant à un trop perçu de février 2013 à janvier 2015 d’allocation logement versée à un taux erroné suite à « non-déclaration » d’une reprise d’activité en octobre 2012.
Le 20 mars 2015, la caisse a transmis à M. Y une « notification de fraude » par « fausse déclaration », et lui a notifié un indu supplémentaire de 1 003 € pour trop perçu d’allocation logement d’octobre 2012 à janvier 2013 suite à « changements de situation professionnelle depuis 10/2012 ».
Après vaines contestations devant la commission de recours amiable, M. Y a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne qui par jugement du 13 septembre 2016 l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la caisse la somme de 5 792,24 € au titre de l’allocation logement perçue d’octobre 2012 à janvier 2015.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— déclarer prescrite l’action en recouvrement des prestations indues versées au titre de l’allocation de logement sociale concernant les sommes versées aux mois de février et mars 2013 ;
— déclarer illégales les notifications de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’YONNE reçues le 30 juillet 2015 portant qualification de fraude et mise à charge d’un indu de 5 792,24 €;
— condamner la caisse à lui rembourser l’intégralité des prestations familiales retenues à la suite des notifications en date des 30 juillet 2015 pour un montant de 5792,24 €, et ce avec exécution provisoire, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt;
— condamner la caisse à lui payer une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— la caisse a commis des erreurs par un traitement négligent du dossier, prenant de nombreuses décisions contradictoires visant la communication des éléments détenus par Pôle Emploi, ce qui lui laissait penser qu’une communication existait entre les deux organismes.
— il a toujours régulièrement déclaré sa situation aux services de la caisse.
— il n’a eu aucune activité du 23 mars au 08 avril 2013, puis a été demandeur d’emploi à compter de novembre 2014.
— il n’a pas commis de fraude dont la qualification nécessite de démontrer l’intention frauduleuse (volonté de dissimuler ou d’induire en erreur la caisse) ; la prescription applicable est donc de deux ans, excluant donc la demande de la caisse concernant les mois de février et mars 2013 au regard d’une notification d’indu qui lui est parvenue le 03 mars 2015.
— il est éligible à une remise totale ou partielle de l’indu par la juridiction commandée par la situation d’espèce.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son mandataire qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles R 831-1, L 831-4, R 831-6, L 114-17 et R 114-10 du code de la sécurité sociale, 1302 , 1302-1 , 2224 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y au remboursement de la somme de 5 792,24 € représentant l’allocation logement d’octobre 2012 à janvier 2015, dont le solde actuel est de 4 562,27 € par titre exécutoire,
— condamner M. Y à la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que :
— sans déclaration d’emploi de la part de l’allocataire depuis sa déclaration du 24 février 2012 et de la part de Pôle Emploi, elle a considéré que M. Y était toujours sans activité, situation permettant de maintenir la neutralisation des revenus annuels.
— elle n’a commis aucune négligence, rien ne laissant supposer que les informations étaient erronées
ou manquantes.
— c’est M. Y lui-même qui dans sa réponse au questionnaire indique en 2015 avoir été salarié à partir du 05 octobre 2012.
— la commission des fraudes a estimé que M. Y a fait une omission de déclaration de changement de situation professionnelle en ne déclarant sa formation et sa reprise d’activité que 27 mois après son changement de situation ; telle que prévue à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, l’omission de déclaration est un fait pouvant faire l’objet d’une qualification de fraude.
— la prescription quinquennale s’applique en cas de fraude, et en tout état de cause, les prestations sont versées à terme échu.
— elle n’a réalisé des retenues qu’à hauteur de 1 229,97 €.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles L 831-1, L 831-4, R 831-1 et R 831-4 du code de la sécurité sociale applicables, que le bénéfice de l’allocation logement est soumis à des conditions notamment de ressources.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il en résulte que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
— l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
— l’action en répétition d’un indu objectif n’est pas subordonnée à la démonstration que celui qui a versé les sommes a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence.
— la bonne foi d’un assuré ne saurait priver celui qui a versé les sommes de son droit à répéter les prestations qu’il lui a indûment versées.
Enfin, il résulte de l’article L 835-3 du code de la sécurité sociale que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il est constant que :
— l’appelant a été bénéficiaire d’une l’allocation logement calculée et versée jusqu’en janvier 2015 au regard d’une situation de demandeur d’emploi déclarée par l’intéressé le 15 juin 2012 à sa déclaration trimestrielle (pièce n°2 de la caisse).
— M. Y a informé la caisse le 06 janvier 2015, en réponse à un questionnaire de « contrôle des ressources et de situation » que cette dernière lui avait transmis le 13 décembre 2014, avoir été salarié du « 05/10/12 au 22/03/13, du 09/04/13 au 31/12/13 » puis du « 01/01/14 au 12/11/14 » (pièce n°5 de la caisse).
La caisse était donc légitime à prendre en compte le changement de situation et de ressources de M. Y issu de sa situation de salarié (et non plus de demandeur d’emploi) pour en tirer les conséquences quant aux droit et montant de l’allocation concernée, puis solliciter dans son principe un remboursement d’indu, et ce quelque soit les erreurs ou négligence de l’organisme invoquées par l’appelant.
Concernant la période de « remontée » de l’indu, il apparaît que la notification du premier indu de 4 789,24 €, correspondant à un trop perçu de février 2013 à janvier 2015, a été reçue le 03 mars 2015 par M. Y ; la caisse, dans le cadre de la prescription biennale, pouvait donc solliciter le remboursement de toute somme indûment reçue par M. Y à compter du 03 mars 2013 ; l’action en recouvrement des prestations indues versées au titre de l’allocation de logement au titre des mois de février et mars 2013 n’est pas prescrite dès lors que l’allocation logement de février 2013 a été versée à M. Y le 05 mars 2013, et que celle de mars 2013 lui a été versée le 05 avril 2013.
La caisse est donc légitime à solliciter en conséquence un remboursement d’indu de 4 789,24 € dont le mode de calcul et le montant ne sont pas discutés en cause d’appel.
La caisse se prévaut de la fraude de M. Y pour invoquer la prescription quinquennale et solliciter le remboursement d’un second indu de 1 003 € pour trop perçu d’allocation logement d’octobre 2012 à janvier 2013. Elle lui reproche à ce titre une omission de déclaration de changement de situation professionnelle pendant 27 mois.
L’établissement de la fraude nécessite de caractériser l’élément intentionnel du manquement de l’assuré à une obligation déclarative ayant déterminé le paiement des prestations indues.
Aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à M. Y dès lors que la caisse ne justifie que de deux demandes adressées à ce dernier qui y a répondu en juin 2012 et janvier 2015 sans la moindre information fausse ou omission dans lesdites déclarations (pièce n°2 et 5 de la caisse).
Si la caisse reproche à M. Y d’avoir spontanément omis de déclarer par lui même son changement de situation professionnelle dès octobre 2012, elle ne caractérise cependant pas au cas d’espèce que celui-ci, qui a répondu de bonne foi et complètement au questionnaire de 2015, ait intentionnellement manqué à son obligation déclarative par la simple absence de signalement spontané de son changement de situation et de ressources, et ce quelque soit la durée de cette absence de signalement ; il apparaît en effet que la caisse a transmis postérieurement à octobre 2012 plusieurs notifications à M. Y relatives à son allocation logement faisant expressément référence à des informations reçues par la caisse de Pôle Emploi (pièces n°5 et 6 de l’appelant), de telle sorte que l’assuré pouvait légitimement penser que la caisse était informée de sa situation réelle.
De plus, la référence par la caisse à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale est en la matière inopérante, dès lors que si ce texte vise notamment « l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations » comme constituant un des cas d’ouverture de la pénalité qu’il instaure, il ne résulte pas pour autant dudit texte que toute absence de déclaration de changement de situation ait obligatoirement un caractère frauduleux.
L’action en recouvrement des prestations d’allocation de logement indûment perçues par M. Y au titre des mois d’octobre 2012 à janvier 2013 est donc prescrite; la caisse ne saurait donc obtenir de remboursement d’indu à ce titre.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale applicables que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur une telle demande.
M. Y sera condamné à verser à la caisse une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau :
— Déclare prescrite l’action en recouvrement des prestations d’allocation de logement indûment perçus par M. Y au titre des mois d’octobre 2012 à janvier 2013.
— Déboute en conséquence la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne de sa demande en condamnation de M. Y à lui rembourser la somme de 1 003 € à ce titre.
— Condamne M. Y à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne la somme de 4 789,24 € correspondant à l’indu d’allocation logement perçu au titre des mois de février 2013 à janvier 2015, sous déduction à faire des sommes déjà perçues ou retenues par la caisse en la matière.
— Déboute M. Y de ses demandes en remboursement et en frais irrépétibles.
— Condamne M. Y à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
.
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