Annulation 29 juin 2022
Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 mars 2025, n° 24PA04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04103 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2022, N° 21PA06032 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Par une ordonnance n° 2114726 du 26 novembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06032 du 29 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a :
— annulé l’ordonnance du 26 novembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
— mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 19 mars 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Bertrand, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et
R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 29 juin 2022.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par courriers des 19 mars et 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas apporté de réponse.
Par une lettre enregistrée le 25 août 2024, Mme B épouse C informe la cour que l’arrêt visé ci-dessus n’est toujours pas exécuté et demande l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24PA04103 en date du 20 septembre 2024 la présidente de la cour a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par Mme B épouse C.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare que toutes les mesures utiles à l’exécution de l’arrêt de la cour ont été prises et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B épouse C.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025 présenté pour Mme B épouse C par Me Bertrand, Mme B épouse C déclare que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un certificat de résidence et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte du mémoire produit le 20 février 2025, par Mme B épouse C que celle-ci s’est vu délivrée le certificat de résidence sollicité et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande. La requérante qui conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours. Il y a en conséquence lieu de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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