Article R4127-222 du Code de la santé publique
Article R4127-221Article R4127-223
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 8

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-220 du code de la santé publique : < Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres » ; l'article R.4127-222 du même code dispose «< Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire >> ; Aux termes de l'article R.4127-221 : «< Sont interdits: 1° Tout acte de nature à pro- curer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite […] » ; […] E IÉ IF T R À E E C L M A E I R IN P O O F G C N N O O ' C L

 Lire la suite…

2. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 février 2007, n° 1600

[…] du Tableau de l'Ordre intervenue sur la demande du praticien – Article R.4127-222 du code de la santé publique – Travaux irrégulièrement effectués par l'assistante dentaire – Article R.4127 -233 du code de la santé publique – Soins défectueux – Défaut de consentement éclairé […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code de déontologie dentaire, repris à l'article R. 4127-222 du code de la santé publique : « Est interdit toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal (…) de l'art dentaire » ; […] repris à l'article R. 4127 -233 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…

[…] Le docteur X Y fait appel de la décision du 26 mars 2024, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'une année pour avoir méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-209, R. 4127-222 et R. 4127-259 du code de la santé publique. […] respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1 ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48