Article R4127-227 du Code de la santé publique
Article R4127-226Article R4127-228
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision • 1

1. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 juillet 2011, n° 1926

Récusation : demande sans objet – Recevabilité de l'appel : production du procès-verbal de la délibération du bureau du conseil national de l'Ordre décidant de faire appel – Décision attaquée insuffisamment motivée – Annulation et évocation – Absence de nécessité d'un débat contradictoire et d'une tentative de conciliation en cas de plainte du conseil national – Existence d'un détournement de procédure non établi – Violation des dispositions de l'article R.4126-13 du code de la santé publique […] que les articles R.4127-215 et R.4127-228 du code de la santé publique ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que le Docteur B., […] que l'article R.4127-227 n'est pas non plus applicable car, […]

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