Article R4127-227 du Code de la santé publique
Article R4127-226
Article R4127-228
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 juillet 2011, n° 1926

Récusation : demande sans objet – Recevabilité de l'appel : production du procès-verbal de la délibération du bureau du conseil national de l'Ordre décidant de faire appel – Décision attaquée insuffisamment motivée – Annulation et évocation – Absence de nécessité d'un débat contradictoire et d'une tentative de conciliation en cas de plainte du conseil national – Existence d'un détournement de procédure non établi – Violation des dispositions de l'article R.4126-13 du code de la santé publique […] que les articles R.4127-215 et R.4127-228 du code de la santé publique ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que le Docteur B., […] que l'article R.4127-227 n'est pas non plus applicable car, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).