Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-26.514, Publié au bulletin
TGI Saint-Quentin 25 septembre 2014
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CA Amiens
Infirmation 15 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Évolution des facteurs locaux de commercialité

    La cour a estimé que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas évolué de manière favorable pour le commerce exercé par la locataire, ce qui justifie le rejet de la demande de déplafonnement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la différence de loyer

    La cour a jugé que les intérêts dus sur la différence de loyer courent à compter de la délivrance de l'assignation, ce qui justifie l'acceptation de la demande d'intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Immobilière Lacroix a signifié à la société Celimat un congé avec offre de renouvellement du bail commercial portant sur une boutique à usage de bijouterie-horlogerie. La société Immobilière Lacroix a assigné la locataire en fixation du loyer déplafonné à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et au plus tard à compter de l’assignation. La cour d'appel a rejeté la demande de la bailleresse au titre des intérêts et de la capitalisation en se basant sur une clause d'échelle mobile permettant la variation automatique du loyer. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, car les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-26.514, Bull. 2018, III, n° 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26514
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 40
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-14.715, Bull. 2014, III, n° 86 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-14.715, Bull. 2014, III, n° 86 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1155 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829595
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300416
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Sur les parties

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