Entrée en vigueur le 21 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-249 du 19 mars 2025 - art. 1
Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme, ainsi que leurs filiales et les concessionnaires d'opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et les concessionnaires assurant une mission de redressement des copropriétés, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Il en est de même des locataires des logements détenus par les organismes précités.
Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée.
Pour les immeubles dont une partie au moins des logements a été vendue dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, l'aide au syndicat des copropriétaires prévue au 7° du I de l'article R. 321-12 ne peut être octroyée qu'à l'expiration d'un délai de quinze ans courant à compter de la décision d'aliéner tout ou partie des logements de l'immeuble concerné. A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit sur décision expresse et motivée du conseil d'administration de l'agence.
Les bénéficiaires mentionnés aux 1° et 6° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles ayant fait l'objet de concours financiers de l'Etat pour leur construction, leur acquisition ou leur amélioration, ou ayant appartenu aux organismes du logement social régis par le livre IV du présent code, sauf dans le cas où, au moment du dépôt de la demande, la location des logements concernés n'est plus régie par des dispositions prévoyant l'application de plafonds de loyer ou de ressources du locataire.
Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, les bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré. Ce principe de non cumul ne s'applique pas aux prêts mentionnés à l'article L. 31-10-1.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2013 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]
L'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le directeur de l'A.N.A.H. "établit les ordres de recettes …", l'article R. 321-11 dudit code que les commissions d'amélioration de l'habitat "statuent … sur les demandes d'aide qui leur sont présentées", l'article R. 321-13 que "le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. […] Considérant que, conformément aux instructions prises par le conseil d'administration de l'A.N.A.H. sur le fondement de l'article R 321-6 du code de l'urbanisme, M. X… a joint à ses demandes de subvention du 29 septembre 1978 un engagement à, notamment, […]
[…] réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321 -20 ; […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 321-13 du même code : » Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, […] aux termes de l'article D. 317-7 du même code : » Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321 -12 à D. 321 […]
Un second critère malheureux concerne l'achat de biens anciens mis en vente par les bailleurs sociaux, exclus pendant 5 ans du dispositif, conformément à l'article R321-13 du code de la construction et de l'habitation. Le motif de cette exclusion est le prix réduit des logements. Toutefois, les bailleurs sociaux n'étant pas tenus de procéder à la rénovation énergétique des biens qu'ils mettent en vente, ce sont de nouveau bien souvent des passoires énergétiques qui sont exclues du dispositif pendant une durée significative.
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