Infirmation partielle 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 nov. 2020, n° 19/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 février 2016, N° F13/02419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/11/2020
ARRÊT N°2020/273
N° RG 19/03186 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCQO
M.[…]
Décision déférée du 03 Février 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02419)
ACTIVITES DIVERSES
AG BE BF X
C/
SELARL EGIDE prise en la personne de Maître Y AF ès qualités de mandataire liquidateur de SARL
DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE (D.F.S.S.)
l’UNEDICdélégation AGS CGEA de Toulouse
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame AG BE BF X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t R E M A U R Y d e l a S C P D ' A V O C A T S REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
SELARL EGIDE prise en la personne de Maître Y AF ès qualités de mandataire liquidateur de SARL DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE (D.F.S.S.)
[…]
[…]
non comparant et non représentée
l’UNEDICdélégation AGS CGEA de Toulouse
[…]
CS81510
[…]
représentée par Me BC-A LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame AG X était engagée par la Sarl Deigen France Security Service en qualité d’assistante polyvalente selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 30 octobre 2008 à effet du 03 novembre 2008 pour une rémunération mensuelle nette de 1100 euros et un horaire de travail fixé à 35 heures hebdomadaires.
Par avenant du 01 janvier 2010, la rémunération nette était fixée à 1200 euros.
Par avenant du 29 juillet 2010 à effet au 1er septembre 2010, Madame X AH au poste de coordinatrice d’exploitation, catégorie agent de maîtrise,
niveau 2, échelon 1, coefficient 185, pour une rémunération mensuelle brute de 2.049,57 euros soit
1600,00 euros nets.
Elle était convoquée le 06 décembre 2010 à un entretien préalable pour éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2010.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2010, l’employeur lui notifiait une proposition de rétrogradation au poste d’assistante administrative, catégorie employés administratifs, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, avec un salaire fixe net de 1300 euros.
La salariée refusait cette proposition.
Le 05 janvier 2011, la société la convoquait à un nouvel entretien à éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2011.
Elle était licenciée le 24 janvier 2011 pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel par jugement en date du 03 février 2016:
— Jugeait que Madame X n’avait pas subi de harcèlement de la part de Sarl Deigen France Security Service,
— Jugeait que son licenciement était un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamnait la Sarl Deigen France Security Service à verser à Madame X les sommes suivantes :
. 4098.12 € au titre de l’indemnité de préavis et 409.81 € de congés payés afférents,
. 883.90 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Ordonnait à la sarl de délivrer à Madame X l’attestation Pôle Emploi conforme à la décision,
— Déboutait Madame X du surplus de ses demandes et la sarl de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnait la société aux entiers dépens.
Madame X AI appel du jugement le 24 février 2016.
La Sarl Deigen France Security Service était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 19 janvier 2017 et la sarl Egide, prise en la personne de Maître Y était désignée en qualité de liquidateur.
Ordonnance de radiation de l’affaire était prononcée le 28 juin 2019.
Par conclusions reçues au RPVA le 09 juillet 2019, Madame X sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA en date du 09 juillet 2019, Madame X demande à la Cour de :
— Infirmant le jugement déféré,
— Constatant le harcèlement moral dont elle a fait l’objet, à l’origine de son inaptitude à tout emploi dans l’entreprise,
— Considérant que le licenciement découle directement de ces faits de harcèlement moral,
1/ A titre principal:
— Juger nul le licenciement intervenu, conformément aux dispositions de l’article L.1152-3 du Code du Travail,
— En conséquence condamner la Sarl DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE (D.F.S.S.) prise en personne de la SELARL EGIDE, en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement nul : (10 mois de rémunération brute) 21.000 €
. Dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (4 mois) : 10.000 €
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.098,12 € brut
. Congés payés sur préavis : 409,81 € brut
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 883,90 €
. Dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi : 2.049 €
2A/ Subsidiairement
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave signifié par LRAR du 24 janvier 2011, avec les mêmes conséquences de droit :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :(10 mois de rémunération brute) 21.000 €
. Dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (4 mois) : 10.000 €
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.098,12 € brut
. Congés payés sur préavis : 409,81 € brut
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 883,90 €
. Dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi : 2.049 €
2B. Très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris et allouer à la salariée ses droits à rupture.
3/. En tout état de cause, constatant la réalisation d’heures supplémentaires,
Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire destinée à permettre l’évaluation de l’arriéré de salaire dû par la Société DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE au titre des heures
supplémentaires et astreintes non rémunérées et désigner tel Expert pour y procéder avec mission habituelle en pareil cas ;
4/ En tout état de cause, condamner la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE (D.F.S.S.) prise en personne de la SELARL EGIDE, en sa qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 12.294,36 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, conformément aux dispositions des articles L.3243-2 et L.8223-1 du Code du Travail et donner acte alors à Madame X de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité de licenciement.
5/. En tout état de cause, condamner la SARL DEIGEN FRANCE SECURITY SERVICE (D.F.S.S.) prise en personne de la SELARL EGIDE, en sa qualité de mandataire liquidateur au paiement:
— de la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice spécifique et distinct lié à l’altération de son état de santé du fait de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail (harcèlement moral, violation des articles L.1152-4 et L.4121-1 du Code du Travail') ainsi qu’en application de l’article 1382 du Code Civil compte tenu des agissements de l’employeur.
— d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de son appel, Madame X allègue qu’elle ne pouvait à compter de juillet 2010 assumer toutes les fonctions confiées en tant que coordinatrice d’exploitation, y compris celles de secrétariat exercées précédemment, ce qui l’a conduite à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et des astreintes non rémunérées et à une dégradation de son état de santé, outre qu’elle a subi de Monsieur A nouveau directeur de la société à compter de décembre 2009, un comportement d’intimidation, d’atteinte à la dignité et de menaces. Elle dénonce de ce fait outre des faits de harcèlement moral à son encontre, des manquements de l’employeur à sa sécurité et sa santé.
Elle sollicite donc le prononcé de la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral et à défaut qu’il soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués pour faute grave à son encontre étant infondés. Elle réclame indemnisation de divers préjudices.
L’appelante invoquant ne pas être en possession des documents nécessaires au chiffrage des heures supplémentaires non rémunérées effectivement réalisées, demande que soit ordonnée une expertise judiciaire avant dire droit et l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
La Selas Egide es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Deigen France Security Service, régulièrement convoquée et ayant signé l’avis de réception de la convocation n’a pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 08 juin 2020, l’UNEDICdélégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— Noter son intervention,
— S’agissant de son intervention forcée, dire que l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales, que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre et que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Madame X de toutes ses autres demandes,
— Subsidiairement réduire d’éventuels dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’AGS demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le caractère de gravité des fautes reprochées à Madame X ainsi que sur la réalité des motifs du licenciement, n’ayant aucun élément pour en apprécier les contours en l’absence de l’employeur et de son mandataire judiciaire.
Elle conteste l’existence de tout harcèlement moral, à défaut de preuve apportée par Madame X de l’existence de faits précis et concordants constitutifs d’agissements répétés relevant d’un harcèlement moral.
Elle conteste l’existence d’un travail dissimulé et conclut que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
SUR CE:
Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité:
Selon l’article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité afin d’empêcher la survenance d’accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.
Madame X explique que:
— elle a accédé au poste de coordinatrice d’exploitation à compter de mai 2010 mais officiellement à compter de septembre à la suite de l’avenant du 27 juillet 2010, pour lequel était présentée une fiche de poste que l’employeur ne lui a pas remise mais qui était semblable à celle qui sera proposée dans le cadre d’une rétrogradation sanction au poste d’assistante administrative quelques jours avant le licenciement,
— lors de la conclusion de cet avenant, l’employeur lui a dit verbalement 'vous garderez le secrétariat’ et qu’une formation 'gestion du temps’ lui serait dispensée ce qui n’a pas été fait,
— elle devait assumer la gestion administrative du personnel, le paiement des fournisseurs et la réception du paiement de clients, ce à quoi s’ajoutaient une délégation de pouvoir auprès de la banque, le recrutement du personnel, les rendez-vous clients, notamment chez TISSEO pour mise au point et suivi de l’exécution du contrat de prestation et avec la Société NOCIBE outre la fonction RH consistant dans la rédaction de sanctions, la convocation et le suivi des procédures disciplinaires et l’assistance de Monsieur A, directeur, lors des entretiens.
Elle fait valoir que si l’employeur avait confiance dans ses compétences, il a abusé de son sérieux
professionnel en ne lui donnant pas les moyens suffisants pour exécuter ses missions, en exigeant une disponibilité totale ( Monsieur A adressait des appels téléphoniques vers le téléphone mobile professionnel ou celui personnel et des SMS les fins de semaine ou en dehors du temps de travail, soit le matin, soit très tard le soir et même pendant les arrêts-maladie), en la soumettant à des astreintes non prévues au contrat de travail et non rémunérées, ce qui mettait en cause sa vie privée et a entraîné une dégradation de ses conditions de travail ( avec l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées) et de son état de santé.
Elle se plaint en outre du comportement de Monsieur A à son égard, fait d’intimidation permanente, de menaces ou encore de propos rabaissants notamment à partir de la fin de l’année 2009.
Elle conclut que tous ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral outre d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur.
A l’appui de ses griefs, elle produit les pièces suivantes:
+ des relevés de factures téléphoniques SFR du numéro 0619403710 pour les périodes de décembre 2009 et de mai 2010 à décembre 2010 qu’elle indique correspondre à la ligne de Monsieur A et qui présentent divers appels téléphoniques vers les numéros 0619802604 et 0677149308 ( précisés comme étant les numéros des téléphones mobiles professionnel et privé de la salariée), appels surlignés signalés passés hors des horaires de travail, ou en fin de semaine ou pendant les arrêts-maladie,
+ des relevés de factures SFR du N° 0619802604 utilisateur Deigen France Security pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 présentant des appels surlignés signalés passés en fin de semaine, jours fériés ou arrêt maladie ou hors horaires de travail vers différentes lignes dont le 0619403710 et le 0618298155 identifiées comme étant celles de M. B chef d’équipe,
+ des SMS concernant la société adressés depuis les lignes de Monsieur A et Monsieur C,
+ des attestations de personnes concernant les conditions de travail:
— Monsieur AJ AK ( cousin) ( en date du 25 septembre 2011) atteste que la salariée avait informé du décès de son épouse, monsieur D son employeur dès le dimanche 13 décembre 2009 ce qui la conduisait à ne pouvoir être présente à son travail durant la semaine, que néanmoins elle a reçu et répondu à de nombreux appels téléphoniques de la société le lundi 14 décembre 2009 et pendant les funérailles le 15, Monsieur A lui ayant adressé un SMS lui demandant si elle pouvait « lui organiser sa visite médicale ».
— Madame AL AM, ancienne collègue de travail, écrit 'avoir amené Madame X du 04 au 06 février 2009 sur son lieu de travail car sa direction estimait sa présence indispensable malgré son accident du travail du 4 au 22 février 2009 suite à une entorse du genou. Dès début décembre 2009, Monsieur A nommé directeur a exercé une pression telle qu’elle ne cessait de pleurer et pensait même démissionner. Il ne cessait de l’appeler et de l’accabler de tâches. Il exerçait sur elle un réel harcèlement. Il a, sur des propos mensongers mis 2 rappels à l’ordre qu’elle a refusé de signer et il a alors menacé de lui mettre un avertissement. En Mai 2010, AG a fait preuve d’une motivation et d’une implication qui lui ont permis d’accéder au poste de coordinatrice d’exploitation.
Les 01 et 02 octobre 2010, j’ai assisté, alors que nous étions à une soirée le 01 octobre, à un appel téléphonique de son directeur Monsieur A aux alentours de 21 h 30 suivi de plusieurs SMS sur son téléphone personnel et professionnel. Il lui demandait d’aller travailler le lendemain samedi 02 octobre. Ses appels étaient inappropriés puisqu’envoyés en dehors des heures de travail. Elle est allée travailler le samedi.
En décembre 2010, j’ai constaté une baisse de moral chez AG, elle se trouvait dans un état d’épuisement, elle quittait son travail tard le soir et me faisait part de l’état d’une surcharge importante de travail sans réaction de sa direction. A plusieurs reprises, malgré des arrêts maladie prescrits par son médecin, elle n’a jamais cessé de travailler. C’est pourquoi j’ai été surprise d’apprendre qu’elle était en arrêt maladie en décembre et que sa direction a engagé une procédure de licenciement'.
— Monsieur AN X, son père, confirme que la salariée travaillait tard au domicile à son retour de travail, était sollicitée par son employeur même pendant un arrêt maladie, le soir et le weekend et qu’elle a fini par accumuler de la fatigue et sa santé s’est dégradée.
— Monsieur BG AZ-BA, ancien coordinateur à la société de septembre 2009 à juillet 2010 atteste :
. avoir téléphoné le 28 décembre 2009 à Madame X qui était en pleurs suite à une forme de pression de M. A et à une grosse charge de travail à exécuter dans un temps trop court et qu’il la relançait toutes les 10 minutes,
. avoir été témoin le 29 décembre 2009 à 16h55 d’une conversation tenue dans le bureau de M. A ( non insonorisé) avec Madame X et dont les propos étaient : « Vous n’êtes que la secrétaire, je suis le Directeur. Vous n’avez rien à dire, simplement exécuter mes ordres, je n’ai pas à tenir compte de votre état d’esprit, même après le décès de l’un des vôtres ».
Le rédacteur précise que suite aux agissements de M. A, madame X était en état de fort stress et d’angoisse constante.
Monsieur AZ-BA déclare également que lors de la nomination de Madame X le 24 mai 2010 au poste de coordinatrice d’exploitation, Monsieur A avait indiqué qu’elle bénéficierait d’une formation et qu’une assistante administrative serait recrutée dans un délai de 3 mois pour qu’elle puisse être déchargée de certaines tâches, chose qui n’a pas été faite.
Il ajoute que pendant les 10 mois de collaboration avec Madame X, il a constaté un réel professionnalisme, une totale intégrité et un grand sérieux dans son travail malgré la pression et la surcharge de travail imposées par la direction et qu’elle ne pouvait pleinement assurer sa fonction par un manque de formation adéquate et un manque d’aide de sa direction qui ne lui a pas fourni l’assistance nécessaire pour accomplir ses missions, même en accomplissant beaucoup d’heures supplémentaires, ce qui a agi sur son état physique.
— Madame E, fonctionnaire, atteste que le vendredi 08 octobre 2010, alors que Madame X se trouvait chez elle, elle a reçu un appel téléphonique vers 23 heures de Monsieur A et elle a constaté à son intonation que ce dernier était fortement énervé,
— Madame AO AP, ancienne secrétaire, atteste que Madame X était sollicitée par Monsieur A le 01 décembre 2010 alors qu’elle était en arrêt de travail, qu’elle faisait preuve d’un grand professionnalisme et était également sollicitée régulièrement pour des tâches qui ne faisaient pas partie de sa fiche de poste mais qu’elle n’a jamais refusé de réaliser par conscience professionnelle.
- Madame F, télérecouvreur, déclare que la salariée était souvent sollicitée sur son portable personnel ou professionnel pour des demandes d’informations sur des dossiers pour la société Deigen France Security,
— Monsieur G, commercial, relate que le 1er mai 2009, jour du décès de leur grand-mère,
Monsieur D, gérant, informé des obsèques le lundi 04 mai, a demandé à Madame X d’être présente le lundi pour traiter des appels d’offres et elle est partie à 17 heures à la société pour traiter les dossiers.
- Madame H, ingénieur commercial, expose qu’à la suite d’un accident de la route le 28 octobre 2009, Madame X a refusé un arrêt de travail par conscience professionnelle, que le 29 septembre 2010 vers 18 heures, Monsieur A lui a téléphoné pour lui demander d’effectuer une mise à pied à 6H30 le lendemain au métro Borderouge mais aussi de le récupérer à la même heure avec sa femme pour le conduire à l’aéroport à des fins personnelles ce qui a mis la salariée dans un état de stress extrême. Elle ajoute que dans le cadre de sa promotion elle a été très vite surchargée de travail et a subi une forte pression de la direction et son état de santé s’est dégradé tant sur le plan physique que moral.
+ des écrits de Monsieur A:
- un mail du 14 septembre 2009 au ton impératif:
' chacun de mes mails doit voir son contenu exécuté dans les délais précisés, un retour mail doit m’être systématiquement rendu à chaque action en cours et/ou terminée, vous m’appelez si vous avez besoin d’une précision – vous me renvoyez le registre de correspondance et le registre des sanctions chaque lundi: à ce jour et bien que déjà réclamé je l’attends encore – ceci pour un début'.
— un courrier du 30 décembre 2009 intitulé « Second rappel à l’ordre » que le rédacteur souhaitait lui remettre mais qui aux dires de l’appelante sera déchiré par Monsieur D, aux termes duquel il lui est reproché d’apposer sa signature au nom de la société alors qu’elle ne pourrait que signer en 'PO’ de façon ponctuelle et d’avoir refusé de s’asseoir. Monsieur A écrit: ' Il nous semble nécessaire que vous intégriez les notions de courtoisie hiérarchique, en gardant à l’esprit que vous n’êtes pas cadre et que dès lors votre attitude doit être adaptée à vos fonctions. Après cet entretien vous vous êtes empressée d’en répéter la teneur auprès d’autres collaborateurs. Votre manque de discernement professionnel nous interpelle sur votre capacité à faire preuve du devoir de réserve que nous attendons de chacun de nos collaborateurs ainsi que votre compréhension du caractère conflictuel de chaque réunion de travail. Aussi serons-nous attentifs à ce que pareil comportement ne se reproduise pas à l’avenir. En conséquence et pour ces faits nous vous notifions ce second rappel à l’ordre…'.
+ le certificat médical établi le 7 décembre 2010 par le Docteur AQ I, médecin traitant de Madame X depuis 2003 qui indique : « Depuis janvier 2010, elle m’a consulté à plusieurs reprises pour un état de stress et un syndrome anxio-dépressif majeur lié à une surcharge de travail. Elle a tendance à faire des hypotensions sévères et je lui ai conseillé en janvier 2010, puis en septembre et également en octobre de s’arrêter. Malgré son état d’épuisement psychique, elle a toujours refusé les arrêts sauf celui du 22 novembre 2010 face à une asthénie notable ('). Face à son état psychique et à un stress surajouté (entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 décembre 2010), elle n’est pas en état de reprendre le travail dans de bonnes conditions ce jour et je la prolonge ».
Le 14 décembre, le Docteur I prolongeait de nouveau l’arrêt de travail de Madame X jusqu’au 2 janvier 2011 pour motif suivant : « Malaise ce jour lié à une hypotension orthostatique. Etat de surmenage. (') Asthénie’ ».
Les éléments ci-dessus pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’AGS indique ne pas détenir d’élément concernant les faits allégués et elle conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes déféré n’ayant pas retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Il ressort des éléments versés par Madame X que la jeune femme, rapidement promue à un poste de responsabilité, subissait une pression constante du personnel de la société dont le directeur, même en dehors des jours et horaires de travail, aux fins qu’elle accomplisse les diverses tâches confiées, pression qui faisait qu’elle refusait des arrêts de travail pourtant justifiés au regard de son état de santé, par crainte de ne pas assurer ses missions. Par ailleurs Monsieur A, directeur, adoptait envers elle un comportement autoritaire et peu amène qui relevait d’un management abusif.
L’employeur ne communique en cause d’appel, aucun élément objectif pour répondre à ceux circonstanciés présentés par la salariée et faisant ressortir une méthode managériale abusive.
Ces faits répétés et non justifiés par l’employeur constituent des agissements de harcèlement moral, préjudiciables aux conditions de travail et ayant mis en danger la santé physique et morale de Madame X.
Par ailleurs l’employeur, en ne mettant pas en place une aide et une formation adaptées et en ne faisant pas cesser le comportement harceleur de Monsieur A, a manqué à son obligation de sécurité envers la salariée.
II/ Sur le licenciement pour faute grave:
Par lettre de licenciement du 24 janvier 2011, la société allègue:
— avoir découvert pendant l’arrêt-maladie à compter du 22 novembre 2010 de Madame X de nombreuses irrégularités dans les dossiers dont elle avait la charge et globalement l’existence de manquements professionnels graves et caractérisés dans l’exécution des tâches lui incombant, – lui avoir proposé le 21 décembre 2020 une rétrogradation au poste d’assistante administrative qu’elle a refusée le 29 décembre.
Sur le premier grief concernant les cartes professionnelles des agents de sécurité:
La société rappelle que chaque agent de sécurité doit être détenteur d’une carte professionnelle en cours de validité émise par la Préfecture précisant l’activité autorisée à être exercée par le titulaire ce qui implique une tenue à jour de la validité de ces cartes de la part de l’employeur.
La société expose : 'Cette tâche vous revenait et comme décrit ci aprés, vous avez complètement échoué à l’accomplir. En effet, effectuant ce travail de mise à jour nous-mêmes, nous avons constaté que 10 agents travaillaient sans aucune carte professionnelle, 11 agents travaillaient avec une carte professionnelle périmée depuis le 30/06/2010, 2 agents de sécurité cynophile travaillaient avec une carte professionnelle pour surveillance humaine. Soit pas moins de 23 agents en situation irrégulière, ce qui représente 23 irrégularités potentiellement constatables sanctionnées chacune par trente milles euros d’amende et deux années d’emprisonnement pour l’employeur.
Ajoutons que la constatation d’irrégularités aussi multiples pourrait signifier la fermeture pure et simple de l’entreprise et la condamnation du dirigeant employeur et une interdiction d’exercer ses fonctions.
Sur ce point, pas moins de 22 procédures de licenciements ont été engagées, ce qui aurait été évitable pour tous ces salariés avec une relance de votre part en temps utile.
Notons au passage que le Fichier d’Informations Générales du personnel qu’il vous revient de tenir à jour et sur lequel figure clairement la détention des qualifications professionnelles, vous n’avez pas précisé les dates de péremption des cartes professionnelles ni de signe particulier pour ceux qui n’en possèdent pas du tout, vous contentant d’inscrire un numéro, pas toujours correctement retranscrit au demeurant, ou un blanc lorsque vous ne trouviez pas de numéro préfectoral.
Ce point 1 constitue à lui seul une multitude de fautes graves.'
Madame X soulève que la plupart des griefs sont prescrits et réplique que sa fonction consistait à enregistrer les cartes professionnelles conformément à la procédure mise en place dans l’entreprise dans le fichier d’informations générales de type Excel créé par l’employeur et qu’elle n’a été investie de la surveillance du renouvellement des cartes sur Bordeaux qu’à compter du mois de mai 2010, ce sans disposer de la formation
nécessaire ni des moyens de contrôle, l’employeur ne lui ayant présenté le support internet lui permettant de vérifier elle-même la date de validité des cartes professionnelles que le 23 novembre 2010. Elle ajoute qu’au 2 décembre 2010, le retard dans le renouvellement était exclusivement imputable aux services de la Préfecture de Bordeaux
L’employeur ne précise pas la date de prise de connaissance des faits et ne verse aucune pièce concernant les 22 agents en situation non conforme.
Madame X ne nie pas que des cartes professionnelles étaient périmées mais elle verse différents éléments:
— corroborant que l’employeur avait connaissance des démarches accomplies par elle dans le cadre de sa mission, ainsi elle adressait des relances par mails au chef d’équipe, Monsieur J ainsi qu’à son remplaçant Monsieur K pour que le nécessaire soit fait et Monsieur A les recevait en copies, tels ceux du 26 mai et
du 03 juin 2010,
— au 2 décembre 2010, des difficultés de mise à jour des cartes professionnelles par Monsieur L de la Préfecture de Bordeaux étaient rappelées par Monsieur K à Monsieur A au sujet d’une situation particulière, tout en précisant : 'nous avons le sentiment sur bordeaux de pédale dans la semoule, ceci est un exemple parmi tant d’autres depuis un an, j’ai le sentiment que cette personne ne comprend pas tous les aspects de la réforme'.
— alors que Madame X était en arrêt maladie, à la date du 24 novembre 2020, elle envoyait à Monsieur A des convocations à éventuels licenciements : ' courriers cartes pro expirées: postés hier en AR' que ce dernier transmettait à Monsieur K, sans que le directeur ne formule aucune observation à la salariée sur une faute qu’elle aurait commise,
— 2 jours après, Monsieur A précisait à Madame X ainsi qu’à Monsieur K ayant soulevé la nécessité d’une attestation d’emploi pour différents agents: 'après relecture de la circulaire ministérielle la démarche doit être personnelle car la carte professionnelle est propriété exclusive du salarié, en conséquence c’est à chaque salarié de rapidement nous en faire la démarche par écrit ( aucune demande téléphonique ne sera traitée)', ce qui souligne les difficultés d’application de la réforme intervenue.
En l’absence de production par l’employeur d’éléments caractérisés, le grief ne sera pas retenu.
2. Sur le deuxième grief de désorganisation, négligences graves, quelques cas non exhaustifs:
La société poursuit:
'En classant un important courrier tardif dans votre armoire Melle M a trouvé, mélangé avec d’autres documents d’importance secondaire, un original de notre accord
d’entreprise du 15/09/2010, destiné comme l’indiquait le post-it collé dessus à être expédié immédiatement en AR à la Direction Départementale du Travail. Cela n’a pu être fait par nos soins que le 08/12/2010, soit avec plus de deux mois de retard.
- Lors de son entretien préalable à éventuel licenciement tenu ce 07/12/2010, Monsieur AR Q, agent de sécurité cynophile à Bordeaux, convoqué précisément car son dossier personnel ne contient pas de carte professionnelle valide, nous a remis une lettre (accompagnée du talon de courrier recommandé) dans laquelle il nous explique vous avoir écrit à plusieurs reprises, dont la dernière le 16/10/2010, afin que vous lui transmettiez une attestation employeur lui permettant de démarcher auprés de sa Préfecture afin d’obtenir sa carte professionnelle. Cette personne nous écrit qu’e1le procèderait contre Deigen France Security si elle venait à être licenciée.
Comme vous le voyez, vous nous placez dans une situation insoluble; nous devons légalement cesser immédiatement d’employer cette personne car elle ne peut exercer d’activité de sécurité sans carte professionnelle mais elle démontre que le motif même de son licenciement est dû à son employeur, par votre négligence.
- Monsieur AS U, licencié de notre entreprise le 2 novembre 2010, pour lequel je vous ai demandé à plusieurs reprises de lui expédier ses documents légaux de solde de tout compte. Ce n’est qu’incidemment que nous avons réalisé que cela n’avait pas été fait et nous avons procédé nous-mêmes d’urgence à l’envoi de ces documents le 03/12/2010 (attestation de travail, attestation pour le Pôle Emploi, virement bancaire du solde dû). Cet ancien salarié est resté par votre passivité sans ressources jusque début décembre 2010.
- Par mail du 16/11/2010 un Coordinateur Opérationnel Mr AJ B, vous relance sur une commande d’effets de tenue d’hiver qu’il vous a confiée la semaine précédente, sans retour de votre part alors qu’il insiste sur le caractére urgent de cette commande car nos agents se plaignent du froid. Sans réaction de votre part.
- Par mail du 23/11/2010 un autre Coordinateur Opérationnel Mr AT W, se plaint qu’il vous réclame depuis plus de dix jours des mains courantes sur différents postes degarde. Vous n’ignorez pas que la main courante est le document référence de base pour que nos agents effectuent leur travail légalement. Sans réaction de votre part.
- Passant en revue les fichiers de base qui vous servent à travailler au quotidien, outre le Fichier d’Informations Générales (que l’informatique révéle ne plus avoir été mis à,jour depuis août 2010, du moins pour le plus récent car votre disque dur ne contenait pas moins de huit exemplaires !), le registre de correspondance porte en dernière référence le numéro 438, alors que la dernière référence inscrite sur le courrier de votre dernier jour de travail est le 562, ce qui représente 124 courriers à retrouver et à répertorier.
- Par mails du 13/10/2010 puis du 19/10/2010 Mr A vous a demandé la situation sur les habilitations électriques de nos agents de sécurité sur le métro en vue de présenter à notre client Tisseo les demandes d’habilitation métro de ces agents, lesquelles habilitations électriques conditionnent la délivrance des habilitations métro leur permettant de travailler dans cet environnement. Ce 10/12/2010 le coordinateur Opérationnel AJ B s’est vu opposé un refus de délivrance de cartes d’habilitation métro de ces 15 agents par Monsieur O (référent en charge chez notre client Tisseo) car vous n’aviez pas envoyé leurs habilitations électriques, en accusant ainsi un retard de presque deux mois;
- Par mail du 15/10/2010 Monsieur D informe Monsieur A du fait qu’un paiement à un partenaire centre de formation n’a pu être effectué car il restait dans l’attente de 1'état de remboursement d’Opcalia qu’il vous avait demandé depuis près de 2 mois !. Notons également que par un recommandé daté du 29/11/2010 Opcalia nous a restitué sept dossiers de demande de remboursement incorrectement complété de votre part. Nous avons à les reconstituer nous- mêmes sans délai et sans aucune difficulté en suivant simplement les instructions mentionnées sur leurs formulaires.
- Par courrier du 07/12/2010 Monsieur AU AC sollicite l’arbitrage de la Direction car il nous indique vous avoir remis un nouveau RIB le 08/11/2010 et malgré ce délai de modification confortable son salaire a été viré sur son ancien numéro de compte, ce qui le place en situation délicate .
Notons également que cette personne dispose d’un récépissé préfectoral de demande de titre de séjour expiré depuis le 29/09/2010 ! Vous êtes en charge du suivi des dossiers personnels des salariés et vous n’ignorez pas qu’une pièce d’identité ou un titre de séjour valide est le document basique et fondamental pour permettre à une entreprise de salarier une personne, à défaut de ce document valide l’entreprise s’expose à de sérieuses amendes.
Enfin, et toujours concernant ce salarié, nous avons été informés qu’il ne s’est pas présenté à sa remise à niveau SSIAP 1 chez MB Formation, en recherche immédiate de sa convocation nous n’en avons trouvé aucune trace ! Perte sèche potentielle pour l’entreprise qui risque de devoir assumer le coût de cette convention de formation non suivie.
Nous ne nous sommes attardés à effectuer une recherche que sur ces dernières semaines, une vérification méthodique de tous les dossiers personnels des salariés et des dossiers clients est à effectuer entièrement, ce qui prendra du temps et mobilisera des ressources humaines au détriment d’autres priorités importantes pour l’entreprise.
Tous ces manquements, mesurables, sont liés à des tâches nommément définies sur vos fiches de poste, aussi bien celle liée à votre contrat initial de novembre 2008 que celle établie en vue d’assumer votre nouveau poste que vous avez acceptée et signée
en juillet 2010" .
Madame X conteste le bien fondé des griefs en reprenant les termes de son courrier du 23 décembre 2010 en réponse à la notification de la proposition de rétrogradation. Ainsi elle donne les explications suivantes:
+ elle a assuré la transmission de l’accord d’entreprise du 15 septembre 2010 à la Direction départementale du travail et a remis à Monsieur A en main propre l’accusé de réception y référant avec cachet de la poste, l’exemplaire trouvé dans le placard étant un exemplaire à archiver.
+ concernant la procédure de licenciement de Monsieur AR Q, elle n’a pas été destinataire de la lettre prétendument adressée par le salarié car la personne en charge du courrier était Mademoiselle AV M qui s’est rendue à la poste pour réclamer les courriers en recommandé dont la société avait été avisée par dépôt d’un avis de passage et qui n’ont pas été retrouvés par la Poste et lors de l’entretien
du 17 décembre 2010, il lui a été présenté une copie du recommandé de Monsieur Q portant la mention « non réclamé » signifiant qu’il a été réexpédié à son expéditeur.
Elle produit en outre un mail du 25 novembre 2010, soit pendant son arrêt maladie et avant l’entretien préalable de licenciement de Monsieur Q, d’une demande d’attestation employeur du responsable de l’antenne de BORDEAUX, Monsieur K concernant plusieurs agents dont Monsieur Q et la réponse de Monsieur A adressant également à Madame M le modèle d’attestation d’emploi: 'l’annexe 3 est annexée pour que vos puissiez les émettre, à expédier en une seule enveloppe à l’intention de Monsieur K qui les gèrera à la réception; me confirmer la réalisation des actions sollicitées'.
+ concernant Monsieur AS U, le retard est dû aux contraintes de paye:
'd’un point de vue comptable, je ne pouvais en aucun cas effectuer son solde de tout compte en date du 02 novembre 2010. Il me fallait être en possession de sa fiche de paye du mois de novembre 2010. Or le comptable ayant clôturé les payes d’octobre 2010 entre le 10 et le 15 novembre 2010 et étant dans l’obligation de clôturer les payes d’octobre 2010 avant de saisir les payes du mois de novembre 2010, il n’était pas en mesure de me fournir avant le 15 novembre 2010 minimum la fiche de paye du mois de novembre 2010 de Mr U. Sans sa fiche de salaire de novembre, je ne pouvais donc pas réaliser son solde de tout compte. »
+ concernant la commande de vêtements d’hiver de Monsieur AJ B pour les agents de sécurité métro, elle l’avait informé oralement être en attente de la commande de Monsieur AT N’AY pour les agents SSIAP, afin d’effectuer une commande groupée et Monsieur B ne s’y est pas opposé.
+ Concernant les mains courantes, elle oppose: « Je vous ai informé, lors de notre entretien préalable à éventuel licenciement, que j’avais remis en mains-propres les mains courantes maîtres chien à Monsieur W (ce qu’il a confirmé lors de l’entretien), excepté la main courante maître chien de Basso-Cambo que j’ai déposée moi-même sur site. Concernant les mains courantes SSIAP, je les ai édités le jeudi 18 novembre 2010, elles étaient prêtes à être reliées au bureau. J’étais en congé le vendredi 19 novembre 2010. Mon arrêt maladie débutait le lundi 22 novembre 2010. J’attire votre attention sur le fait que, conformément à votre demande, je suis venue sur notre lieu de travail le mardi 23 novembre, Monsieur W m’a fait part d’une urgence sur une demande de mains courantes SSIAP sur le Poste de Sécurité Incendie BC-BD. J’ai donc immédiatement relié une main courante que je lui ai remise en mains propres ce même jour ».
+ Elle conteste avoir perdu 124 courriers, répondant qu’ils étaient rangés et sauvegardés dans le fichier administratif dossier Correspondance et elle produit à cet effet une édition du dit fichier ( pièce 74) comportant de nombreuses correspondances. Elle ajoute que le fichier d’informations générales comprenant les derniers salariés entrants comme Messieurs AA, AB ou encore BENNAYA, tous entrés au mois d’octobre 2010 se trouvaient dans le dossier « FICHIER ADMINISTRATIF » sur le bureau de son ordinateur.
+ Concernant les titres d’habilitation électrique, elle répond: « Vous m’avez demandé de délivrer aux agents SSIAP, détenteurs d’une formation HOBO, le titre d’habilitation électrique, ce qui a été fait en date du 15 octobre 2010 et remis en mains propres à Monsieur W pour signature (ce qu’il a confirmé lors de notre entretien). Les agents SSIAP qui n’étaient pas détenteurs de la formation HOBO ont été inscrits en formation au centre de formations MB FORMATIONS en date du 2 novembre 2010 et du 5 décembre 2010. Un tableau récapitulatif de l’état des HOBO des agents SSIAP vous a également était présenté sur support papier à votre demande. »
+ En ce qui concerne les dossiers de demandes de remboursement auprès d’OPCALIA, Madame X oppose le défaut de formation et le sous-effectif: « Je vous ai avancé le fait que c’était Monsieur AW AX qui se chargeait des demandes de prises en charge auprès de l’organisme OPCALIA. Ce n’est que courant juillet que vous m’avez demandé de reprendre cette tâche. Je n’ai donc, une fois de plus, jamais reçu de formation afin de traiter les demandes de prises en charges auprès de l’organisme OPCALIA. J’ai donc suivi la procédure que m’indiquait par téléphone, Feroudja d’OPCALIA ».
+ Concernant Monsieur AC, elle rétorque qu’elle n’a pas reçu de nouveau RIB pour le versement du salaire du mois de novembre 2010, que le titre de séjour était encore valide dans le bon fichier d’informations générales (dans le dossier « FICHIER ADMINISTRATIF ») lors de son départ en arrêt maladie et que sa convocation à sa remise à niveau SSIAP 1 dans le centre de formations MB FORMATIONS lui a bien été envoyée mais le courrier a été retourné et elle l’a déposé sur son bureau avant son départ en maladie.
En l’absence de pièces versées par l’employeur à l’appui de ses griefs et au regard des réponses circonstanciées apportées par l’appelante, il sera seulement retenu à son encontre le retard dans la commande de vêtements d’hiver qui n’apparaissait pas justifié.
3. Sur le troisième grief relatif à l’attitude et à l’assiduité:
La lettre est ainsi rédigée : ' De facon moins mesurable mais néanmoins source de nuisance non négligeable, votre attitude et votre manque d’assiduité depuis la mi septembre doivent aussi être mentionnés.
Régulièrement, il vous est arrivé de prévenir d’un retard matinal par simple sms, l’heure normale de début de jounée fixée à 09h00 étant peu respectée de votre part alors que l’accueil téléphonique est une tâche qui vous revient et qui exige une rigoureuse ponctualité.
De même avons-nous constaté que votre emploi du temps au bureau ne soit pas toujours consacré à des occupations professionnelles (activites téléphoniques privées nombreuses, pauses cigarettes et café longues et fréquentes).
Vous avez également, par vos écarts de discrétion (étalage des fiches de paie de la responsable commerciale à son assistante ou partage d’informations à caractères privés sur le personnel de direction ) et votre désorganisation, contribue à alourdir l’atmosphère
générale de travail à la Direction; les autres collaborateurs étant amenés à devoir
assumer partie de vos tâches, en plus des leurs, à votre place et se plaignant de façon directe ou indirecte du traitement privilégié dont, dans leur perception, vous feriez l’objet par la Direction.
Une mise au point a même du avoir lieu lors d’une réunion de Direction en votre présence et à votre sujet le 15/11/2010 pour tenter de restaurer la sérénité.
Vous vous êtes expliquée sur ces points.
Vous avez reconnu votre entière responsabilité relative au point 1.
Relativement au point 2 vous avez reconnu un désordre dû à vos difficultés à prioriser vos tâches, désordre accru par un fléchissemcnt de moral à caractère privé.
Vous avez également reconnu avoir notablement perdu en réactivité, en assiduité et en productivité, ce qui a entrainé un retard et une désorganisation croissants dans la gestion de vos attributions.
Vous avez contesté des points de détails relativement au fait qu’Opcalia vous aurait téléphoniquement donné leur accord pour les dossiers que vous aviez complétés et qui pourtant nous ont été retournés le 29/11/2010.
Sur l’essentiel, nous constatons la réalité objective de fautes professionnelles graves et multiples de votre part, vos explications, une fois encore, ne nous ayant pas permis de changer notre appréciation.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
Madame X s’insurge contre ces accusations, faisant valoir qu’elle a toujours été soucieuse de sa ponctualité et que si elle a pu avoir du retard le matin, elle a veillé à ce qu’une personne soit présente pour assurer l’accueil et qu’en tout état de cause elle a toujours été disponible sans compter ses heures de travail et joignable tant sur le téléphone professionnel que personnel.
S’agissant des 'écarts de discrétion’ ayant fait l’objet de la réunion
du 15 novembre 2010 , elle explique qu’elle est intervenue auprès d’une collègue à la demande du gérant Monsieur D.
Elle affirme qu’une surcharge accrue de travail dont elle a fait part à l’employeur a eu pour conséquence un épuisement physique et moral.
L’employeur ne communique à l’appui de ses griefs aucun compte-rendu de réunion, aucun avertissement, aucun justificatif d’une décharge de mission sur un autre collègue ni de l’octroi d’une formation en 'management et gestion du temps de travail’ devant permettre à l’appelante de cumuler le poste d’assistante administrative et de coordinatrice opérationnelle.
Il sera relevé que même si plusieurs fautes avaient été caractérisées à l’encontre de Madame X, elles n’auraient pu impliquer un licenciement pour faute grave, puisque la société dans un premier temps ne voulait pas se séparer d’elle mais seulement la rétrograder au poste d’assistante administrative.
Le seul grief retenu de retard de commande de vêtements d’hiver pour les agents de sécurité ne peut justifier un licenciement même pour faute simple, sanction qui serait disproportionnée au regard du contexte des nombreuses tâches dévolues à Madame X malgré son peu d’expérience et son absence de formation.
Le fait que Monsieur N’AY, délégué du personnel ayant assisté Madame X lors de l’entretien préalable au licenciement, lui aurait téléphoné ( selon attestation de Monsieur AD, employé territorial, dont on ne connaît pas les liens avec l’appelante) pour lui dire que si elle refusait la rétrogradation elle serait licenciée, ce qui ne peut être que la suite logique à une démarche de sanction d’un employeur, ne permet pas d’établir un lien de causalité directe entre la faute reprochée et le harcèlement moral.
Aussi le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices:
Madame X était âgée de 25 ans au moment de la rupture du contrat de travail et disposait d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois. Elle percevait un salaire moyen brut de 2049, 57 euros. Elle a bénéficié des allocations Pôle Emploi avant de retrouver un emploi d’employée administrative à compter du 21 octobre 2011 pour un salaire mensuel brut de 1529,04 euros.
L’appelante fait valoir qu’elle a subi du fait de la rupture du contrat de travail un préjudice important professionnel, matériel ( perte de salaire de 600 euros net par mois pendant la période de chômage puis de 380 euros net par mois avec le nouvel emploi).
Elle sollicite condamnation de la société prise en la personne du mandataire-liquidateur à paiement de dommages et intérêts de:
— 21000,00 euros sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— 10000,00 euros pour licenciement abusif et vexatoire du fait du caractère soudain de la rupture,
— 20000,00 euros concernant le préjudice spécifique et distinct lié à l’altération de l’état de santé du fait de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail ( harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité de l’article L 4121-1 du code du travail).
L’AGS considère les prétentions surévaluées et non justifiées.
Au vu des éléments de l’espèce, les créances étant nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu à fixation au passif de la société des sommes suivantes:
— 14000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au caractère abusif de la rupture,
— 3000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’altération de l’état de santé du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
— 4098,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois) et 409,81 euros de congés payés afférents, outre 883,89 euros d’indemnité de licenciement, indemnités fixées par le conseil de prud’hommes.
Madame X, ne démontrant pas l’existence d’un caractère vexatoire, la société ayant proposé une alternative avant la notification du licenciement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV/ Sur la demande au titre du travail dissimulé et celle pour remise tardive des documents de fin de contrat:
L’appelante invoque qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires et astreintes dont elle ne peut établir le décompte, raison pour laquelle elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire avant-dire droit pour permettre d’évaluer l’arriéré de salaire dû à ce titre et qu’il soit prononcé condamnation à paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le juge ne pouvant se substituer à la salariée dans le mode initial de preuve d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce si des échanges entre l’employeur et la salariée concernant des tâches à accomplir ont eu lieu en dehors des heures de travail tel qu’il peut ressortir de certaines pièces versées à la procédure, une partie de ceux-ci sont à l’initiative de Madame X. L’absence de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire. Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle le sera également s’agissant de sa réclamation pour remise tardive alléguée des documents de rupture par l’employeur en date du 09 février 2011, le licenciement étant intervenu le 24 janvier 2011. Madame X ne justifie pas d’un préjudice spécifique, alors même qu’elle avait opposé à un
même grief allégué par l’employeur à son encontre et concernant un salarié de l’entreprise, que l’établissement des documents était lié à des contraintes de paye.
V/ Sur les autres demandes :
Le mandataire liquidateur devra adresser à Madame X les document salariaux conformes au présent arrêt,
Partie succombant, la selarl Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 03 février 2016 sauf en ce qui concerne l’octroi des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que Madame AG X a subi des faits de harcèlement moral par la sarl Deigen France Security Service,
Dit que le licenciement prononcé par la sarl Deigen France Security Service à l’encontre de Madame AG X est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Madame AG X à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Deigen France Security Service, outre les indemnités confirmées, aux sommes suivantes :
— 14000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’altération de l’état de santé du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que la garantie de l’AGS-CGEA de Toulouse doit jouer pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Dit que le mandataire liquidateur devra adresser à Madame X les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Déboute Madame X de ses demandes d’expertise judiciaire concernant les heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour retard dans la remise des documents de fin de contrat outre d’indemnité de travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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