Irrecevabilité 12 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2006, n° 05/13301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2005, N° 05/01926 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 12 MAI 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13301
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/01926
APPELANT
Monsieur D A
XXX
93170 C
représenté par Me B-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, C2064
INTIMEE
S.A.R.L. CLICHY EGLISE agissant en la personne de ses liquidateurs Messieurs E F, L M et G H
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Didier LEBON, avocat au barreau de Paris plaidant pour la SCP TRIPLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme Y, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y.
Greffier : lors des débats, Mme Z.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Z, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé le 17 juin 2005 par M. D A de l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2005 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui l’a condamné à payer à la S.A.R.L. CLICHY EGLISE la somme de 20 751,64 ' à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2004 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ainsi que la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et qui l’a condamné aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 8 février 2006 par l’appelant qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de prononcer la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation et, statuant à nouveau, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la S.A.R.L. CLICHY EGLISE de l’ensemble de ses demandes et, sous divers constats, de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance de la S.A.R.L. CLICHY EGLISE ; à titre subsidiaire, de juger que cette dernière ne justifie pas du montant de sa créance et, en tout état de cause, de constater qu’elle évalue à la somme de 2 396,78 ' le montant de sa créance non contestable, de débouter la S.A.R.L. CLICHY EGLISE de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 4 janvier 2006 par l’intimée, représentée par ses liquidateurs, qui soulève, à titre principal et avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. A et qui, à titre subsidiaire, demande à la cour, par voie de confirmation, de condamner M. B (sic) A à payer à MM. E F, G H, L N pour le compte de la SEP CLICHY EGLISE la somme de 2 396,78 ' (sic) avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date à laquelle chacun des appels de fonds a été voté avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de M. A au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’ordonnance déférée a été signifiée à M. D A, selon acte d’huissier délivré le 30 mai 2005 à domicile, XXX à C ;
Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal précité que l’huissier instrumentaire a remis cet acte à Mme J K ayant précisé être sa belle-
mère et qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;
Que l’huissier n’avait pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du domicile dont avait connaissance la demanderesse et dont la réceptionnaire de l’acte n’a pas démenti la réalité ;
Que, certes, M. A a déclaré dans son acte d’appel, être domicilié XXX à C et a justifié de l’exactitude de ce domicile par son dernier avis d’imposition ;
Que, cependant, en s’abstenant de soulever l’irrégularité de l’acte introductif d’instance délivrée dans les mêmes conditions et de la signification de l’ordonnance d’une part, et en ayant demandé à être relevé de la forclusion de son appel par le premier président de cette cour en application de l’article 540 du nouveau Code de procédure civile d’autre part, -
demande au demeurant déclarée irrecevable par ordonnance en date du 27 janvier 2006-, M. A montrait qu’il avait conscience de la tardiveté de son recours ;
Considérant que l’acte d’appel de M. A étant en date du 17 juin 2005, il s’avère que le délai d’appel fixé, en matière d’ordonnance de référé, à 15 jours par l’article 490 du nouveau Code de procédure civile n’a pas été respecté ;
Qu’il s’ensuit que cet appel est irrecevable ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, représentée par ses liquidateurs, MM. E F, G H et L N, les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel formé par M. D A irrecevable ;
Condamne M. A à payer à la S.A.R.L. CLICHY EGLISE, représentée par ses liquidateurs, MM. E F, G H et L N, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 ') sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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