Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 1
Le pharmacien, la société d'exercice libéral ou la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception :
1° Pour les pharmaciens et les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens titulaires d'une officine, ainsi que pour les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle le pharmacien veut exercer ou dans laquelle est situé le siège de la société ;
2° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 4232-1 ;
3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art, ainsi que pour les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine dont le siège est situé dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
Pour aller plus loin : article L. 6211-1 du Code de la santé publique. […] Autorité compétente L'article R. 4222-1 prévoit que la demande d'inscription est adressée, selon son cas, au président du conseil régional de la région dans laquelle le pharmacien veut exercer, ou au président du conseil central de la section. […] Pour aller plus loin : articles L. 4222-1 à L. 4222-8, et R. 4222-1 à R. 4222-4-3 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article R. 6213-2 du Code de la santé publique ; arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du Code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même Code.
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4222-9 à L. 4222-10, et R.4112-9 à R. 4112-12 du Code de la santé publique. Formalités pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE en vue d'un exercice permanent (LE) Le cas échéant, demander une autorisation individuelle d'exercice Si le ressortissant ne relève pas du régime de reconnaissance automatique de son diplôme, il doit solliciter une autorisation d'exercer. […] Autorité compétente L'article R. 4222-1 du Code de la santé publique prévoit que la demande d'inscription est adressée, selon son cas, au président du conseil régional de la région dans laquelle le pharmacien veut exercer, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, la demande de regroupement est accompagnée d'un dossier comportant : « …2 e le cas échéant, […] qu'enfin, l'article R. 5125-15 du code de la santé publique prévoit que : « la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R 4222-1 et suivants. » et l'article R. 4222-3 du même code indique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre est accompagnée de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ; […]
[…] qu'il n'est pas même démontré que l'augmentation de capital qui était prévue était imposée par les dispositions du code de la santé publique, […] Selon l'article D.5125-38-1 du même code «'La déclaration prévue à l'article L.5125-16'est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens ou, le cas échéant, auprès des délégués mentionnés à l'article L.4232-11, à l'occasion de ses démarches en vue de l'inscription au tableau prévue à'l'article R.4222-1».
[…] Les repreneurs s'engagent à effectuer le dépôt de sa demande et du dossier complet dans les formes et conditions énoncées aux articles R. 4222-1, R. 4222-2 et R. 4222-3 du Code de la santé publique auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (en vu d'obtenir son inscription au tableau de la section A) et de l'autorité préfectorale compétente, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification leur en sera faite du jugement retenant leur offre. […] Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du Code de commerce. Vu les articles R. 631-39 et suivants du Code de commerce.
Cession d'un(e) fonds de commerce/officine de pharmacie Conditions relatives à l'acquéreurConditions listées à l'article L. 4221-1 et suivants du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») : diplôme, […] formes sociales qui figurent à l'article L. 5125-11 du CSP Particularité des statuts de la SEL/SPFPL : la SEL/SPFPL de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222 -1 et […] suivants du CSP ( articles R . 5125-15 et R .5125-24-3 […]
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