Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 mars 2021, n° 17/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECURIE PONEY CLUB D'EVANN, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-108
N° RG 17/08148 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OM4W
Mme Y X
C/
SARL ECURIE PONEY CLUB D’EVANN
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020
devant Madame A LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL ECURIE PONEY CLUB D’EVANN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Le Verger
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2014, Mme Y X, née le […], a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle effectuait une sortie organisée par la SARL Ecurie Poney club d’Evann. Cette chute a causé
son hospitalisation, une opération et l’a laissée avec des séquelles.
La
société Générali, assureur de la SARL Ecurie Poney club d’Evann, ayant refusé sa demande
d’indemnisation au motif de l’absence de faute de son assurée, Mme Y X, par acte du 7 juillet 2015, a assigné la SARL Ecurie Poney club d’Evann, la
société Générali et la CPAM de Loire
Atlantique devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins, notamment, de voir déclarer la SARL Ecurie Poney club d’Evann entièrement responsable de son préjudice et d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— condamné Mme X à indemniser la SARL Ecurie Poney club d’Evann et la compagnie Générali à hauteur de 1500 euros en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2017, Mme Y X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Ecurie Poney club d’Evann a manqué à son obligation de sécurité de moyens,
— dire et juger que la SARL Ecurie Poney club d’Evann a manqué à son obligation générale d’information,
En conséquence,
— déclarer la SARL Ecurie Poney club d’Evann entièrement responsable du préjudice subi par Mme X à la suite de la chute de cheval du 25 avril 2014,
— condamner solidairement la SARL Ecurie Poney club d’Evann et la compagnie Générali à indemniser Mme X de son entier préjudice,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner solidairement la SARL Ecurie Poney club d’Evann et la compagnie Générali à verser à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de provision sur son préjudice,
— condamner solidairement la SARL Ecurie Poney club d’Evann et la compagnie Générali à verser à Mme X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Laura Luet, avocat au Barreau de Rennes.
Par dernières conclusions du 15 mai 2018, la SARL Ecurie Poney club d’Evann et la SA Générali Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
— débouter Mme X de toutes fins et prétentions,
Y additant,
— condamner Mme X à verser aux concluantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par le Poney club d’Evann et son assureur sur la demande d’expertise présentée,
— débouter Mme X de sa demande de provision.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de Loire Atlantique à personne habilitée le 21 février 2018.
Par courrier du 22 février 2018 transmis aux parties, la CPAM de Loire Atlantique a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y X fait grief au jugement d’avoir rejeté sa
demande en responsabilité en faisant
valoir que le club d’équitation a manqué à son obligation de sécurité en organisant une première sortie en extérieur en inadéquation avec son niveau de débutante, en ne lui délivrant pas les consignes et conseils particuliers avant d’effectuer la promenade mais tardivement en cours de sortie et après une première chute. Elle expose que ses acquis ne lui permettaient pas d’effectuer une période de galop, et que la session de galop imprévue et inappropriée a eu pour effet de l’angoisser et de la stresser, de telle sorte qu’elle n’a pas eu le réflexe de lâcher les rênes pour suivre le mouvement du cheval lorsqu’il a de nouveau baissé la tête.
La
société Ecurie poney club d’Evann et son assureur répliquent qu’il est de principe que les
organisateurs d’activités sportives sont tenus à une obligation de sécurité de moyen non renforcée, que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute dans l’organisation de la promenade du 25 avril 2014, alors qu’une sortie à l’extérieur est un loisir offert à tout cavalier même débutant, qu’une leçon équestre implique une marge minimum de risque acceptable, que Mme X s’était déjà essayée à la pratique du galop, qu’en toute hypothèse la chute est sans rapport avec le galop puisque le cheval était à l’arrêt et qu’elle est seule responsable de sa propre chute puisqu’elle a agrippé les rênes au lieu de les laisser glisser, contrairement à ce que lui avait expliqué la monitrice et que le bon sens commande.
Mme Y X indique qu’avant la sortie du 25 avril 2014, elle avait reçu du centre équestre deux cours individuels et deux cours collectifs, qui se déroulaient en manège, au moyen desquels il s’agissait d’apprendre à monter à cheval, en descendre, trouver son équilibre, tenir correctement les rênes, apprendre à diriger son cheval, le tout au pas.
Contrairement à ce qu’elle prétend une première sortie en extérieure lors de sa cinquième séance d’intiation, après ces quatre cours était adaptée à son niveau de débutante, et le centre justifie lui avoir fourni un cheval expérimenté pour être âgé de neuf ans, et décrit par les autres cavaliers comme docile et idéal pour les débutants.
De la même façon, la pratique de courtes périodes de galop pendant la promenade ne caractérise pas une faute d’imprudence de la monitrice, et au demeurant, elles se sont déroulées sans difficulté.
Surtout, l’accident n’est pas dû à la vitesse excessive du cheval, lequel au contraire était à l’arrêt, ainsi que le relate Mme X qui explique que 15 minutes après le départ de la promenade, le cheval s’est arrêté pour brouter de l’herbe, qu’il a baissé brusquement la tête provoquant sa chute, que la monitrice, lui a dit de remonter en selle après lui avoir expliqué comment dans cette situation il faut accompagner le geste du cheval en relâchant les rênes, mais que lorsque le cheval a de nouveau baissé la tête pour brouter, elle était stressée et n’a pu appliquer les consignes, ce qui a causé sa seconde chute à l’occasion de laquelle elle a été grièvement blessée.
Il s’impose de constater, comme le tribunal, que le comportement d’un cheval baissant sa tête pour brouter à l’arrêt est normal et ne justifie pas de précaution particulière de la part du moniteur d’équitation concernant la sécurité, la cavalière même débutante ayant reçu durant les premiers cours les instructions basiques sur le rôle des rênes et le lien avec la monture, et la pratique de l’équitation nécessitant en toute hypothèse de monter sur le cheval et de ne pas tomber, en particulier lorsque le cheval est à l’arrêt et n’a pas un comportement inattendu et anormal.
De plus, Mme X ne peut prétendre qu’elle a été surprise par le comportement du cheval lors de la deuxième chute, et elle reconnaît qu’elle disposait des instructions utiles pour y faire face mais n’a pas eu le réflexe de les appliquer.
Dans ces
conditions, le tribunal a pertinemment constaté que Mme X qui a accepté les risques
inhérents à la pratique de l’équitation, sport qui implique un rôle actif du cavalier, ne démontre pas de faute de la SARL Ecurie poney club dans l’organisation de la sortie du 25 avril 2014 pour un cavalier disposant de son niveau.
Mme X maintient également comme en première instance, au visa de l’article L. 321-4 du code des sports, que la SARL Ecurie poney club a manqué à son obligation de l’informer sur l’intérêt d’être titulaire d’une assurance de personnes pour l’activité qu’elle exerçait ce qui l’a privée d’une chance d’obtenir une meilleure réparation.
La
société les Ecuries poney club d’Evann réplique que Mme X a été informée de la possibilité
de souscrire une licence de la fédération d’équitation, que Mme X qui avait contracté avec elle pour 10 séances n’a pas souhaité prendre une licence annuelle, et que le club dispose en tout état de cause d’une assurance protégeant les cavaliers de passage.
L’article L. 321-4 du code des sports dispose que les associations et fédérations sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer, et Mme X n’étant pas adhérente de la fédération française d’équitation, aucune obligation ne reposait sur la
société Ecurie poney club en
qualité de délégataire de la FFE.
De plus, Mme X, qui n’indique pas dans quelle mesure elle est assurée, ne précise pas de quelle garantie complémentaire elle a perdu la chance de bénéficier et qu’informée de la possibilité de souscrire ces éventuelles garanties elle aurait contracté, pour le contrat de dix cours passé avec le club équestre, une assurance qui aurait eu un coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme Y X de toutes ses demandes.
Les
dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et à l’application de l’ article 700 du
code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.
L’appelante qui n’obtient pas gain de cause devra supporter les dépens de son recours et payer aux intimées la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais non taxables qu’elles ont dû exposer pour solliciter, avec succès, la confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la SARL Ecurie poney club d’Evann et à la
société
Générali, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure
civile en appel;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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