Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 5 oct. 2022, n° 2004996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A M’Jot, représenté par Me Ghasem-Juppeaux, demande au tribunal :
1°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 909,23 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la fixation de son traitement par référence à l’indice majoré 321 sur la période du 16 juin 2017 au 31 octobre 2020 ;
2°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 4 626,95 euros en paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées en 2020 ;
3°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 581,25 euros en paiement des déplacements qu’il a réalisés dans le cadre des astreintes du 19 au 22 juin 2020 et du 17 au 20 juillet 2020 ;
4°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire (dite prime covid – 19) ;
5°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la décision du 21 août 2020 par laquelle la directrice du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
6°) de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des manquements du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes dans la gestion de sa situation ;
7°) de mettre à la charge du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a commis des fautes en fixant sa rémunération par référence à l’indice majoré 321 depuis le 16 juin 2017, en ne rémunérant pas toutes ses heures travaillées, en ne rémunérant pas tous les déplacements effectués dans le cadre de ses astreintes, en ne lui versant pas la prime covid – 19, en ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée, et, de manière globale, dans la gestion de sa situation ;
— le préjudice lié à la fixation de son traitement par référence à l’indice majoré 321, alors qu’elle aurait dû être évaluée par référence aux indices majorés 325 en 2017 et 2018, 326 en 2019, et 327 en 2020, conformément à la grille indiciaire du grade des agents d’entretien qualifiés, s’élève à 909,23 euros ;
— les 292,20 heures supplémentaires non rémunérées en 2020 s’élèvent à 4 626,95 euros ;
— les quatre déplacements qu’il a effectués dans le cadre des astreintes des 19 au 22 juin 2020 et 17 au 20 juillet 2020 s’élèvent à 581,25 euros ;
— il a droit au versement de la prime covid – 19 pour un montant de 1 000 euros, soit son montant maximal ;
— il a subi un préjudice, évalué à 10 000 euros, du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée pour un motif étranger à l’intérêt du service ;
— il a subi un préjudice, évalué à 5 000 euros, en raison des manquements du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes dans la gestion de sa situation qui ont perturbé sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. M’Jot une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions fixant la rémunération de M. M’Jot par référence à l’indice majoré 321 n’ayant pas été contestées dans les délais de recours contentieux, elles sont devenues définitives ; dès lors qu’il s’agit de décisions à objet purement pécuniaire, M. M’Jot n’est plus recevable à demander l’indemnisation du préjudice causé par leur illégalité fautive ;
— les moyens soulevés par M. M’Jot ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. M’Jot tendant à la condamnation du foyer de l’enfances des Alpes-Maritimes à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, en l’absence de demande préalable pour ce fait générateur.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. M’Jot a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’Jot a été recruté par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes (FEAM) en qualité d’agent d’entretien qualifié – veilleur à compter du 16 juin 2017 par contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé. Par un courrier du 21 août 2020, la directrice du FEAM a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée prenant fin le 31 octobre 2020. Par trois courriers des 24 août 2020, 18 septembre 2020 et 28 septembre 2020 adressés au FEAM, il a demandé le versement des sommes correspondant à la revalorisation de l’indice majoré sur la base duquel est calculée sa rémunération à compter du 16 juin 2017, au paiement des heures supplémentaires et des astreintes qu’il a effectuées, au versement de la prime covid – 19, et au préjudice qu’il estime avoir subi à raison de ces différents manquements dans la gestion de sa situation. Ces réclamations ayant été implicitement rejetées, M. M’Jot demande au tribunal de condamner le FEAM à lui verser la somme totale de 22 117,43 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice né de la fixation de son traitement par référence à l’indice 321 :
2. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. () »
3. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de l’instruction que les contrats à durée déterminée successifs par lesquels M. M’Jot a été embauché en qualité d’agent qualifié – veilleur sur la période du 16 juin 2017 au 31 octobre 2020 fixaient son traitement par référence à l’indice majoré 321. Pour contester cet indice majoré et demander à percevoir rétroactivement une rémunération fixée par référence aux indices majorés 325 en 2017 et 2018, 326 en 2019 et 327 en 2020, il se prévaut des grilles de rémunération du grade des agents d’entretien qualifié de la fonction publique hospitalière établies pour les années en cause. Toutefois, les agents publics non titulaires ne se trouvant pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté identique, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit à percevoir la même rémunération que les agents titulaires. Il suit de là que M. M’Jot ne peut utilement se prévaloir de la grille de rémunération des agents d’entretien qualifié. Par suite, et alors qu’en tout état de cause il ne soutient pas que son traitement aurait été fixé par référence à un indice manifestement inadapté aux fonctions qui lui étaient confiées et à la qualification requises pour les exercer, M. M’Jot n’est pas fondé à soutenir que le FEAM aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fixant sa rémunération par référence à l’indice majoré 321.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le FEAM, que les conclusions indemnitaires de M. M’Jot tendant à la réparation du préjudice né de la fixation de son traitement par référence à l’indice majoré 321 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d’heures de travail supplémentaires :
6. M. M’Jot soutient qu’en 2020, il a accompli 292,20 heures de travail supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées. Au soutien de cette demande, il produit un tableau, établi par ses soins, indiquant qu’il aurait effectué 399,85 heures supplémentaires en 2020 et que seules 107,65 d’entre elles auraient été payées. Toutefois, ce tableau n’a aucune valeur probante et, ainsi que le fait valoir le FEAM, présente des incohérences avec les bulletins de paie qu’il produit lui-même à l’instance. En outre, il résulte des bulletins de paie de M. M’Jot des mois de janvier 2020 à février 2021 qu’au titre de l’année 2020, le FEAM a procédé au paiement de 290,09 heures supplémentaires, conformément aux heures comptabilisées par ses services. Dans ces conditions, M. M’Jot ne justifie pas de la réalité des heures de travail supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies. Par suite, sa demande indemnitaire tendant au paiement de 292,20 heures de travail supplémentaires doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des « astreintes de chauffeur » :
7. M. M’Jot soutient qu’il a réalisé quatre déplacements dans le cadres des « astreintes de chauffeur » du 19 au 22 juin 2020 et du 17 au 20 juillet 2020, pour lesquels il n’a pas été rémunéré. Il résulte cependant de l’instruction que, au titre de son astreinte du 19 au 22 juin 2020, il a perçu la somme totale de 236,65 euros correspondant, d’une part, à la rémunération forfaitaire afférente à l’astreinte d’un montant de 205,35 euros perçue en paye du mois de novembre 2020 et, d’autre part, au supplément pour le déplacement effectué d’un montant de 31,30 euros perçu en paye du mois de juillet 2020. Au titre de son astreinte du 17 au 20 juillet 2020, il résulte de ses bulletins de paie des mois du juillet et décembre 2020 qu’il a perçu la somme totale de 391,50 euros correspondant, d’une part, à la rémunération forfaitaire afférente à l’astreinte d’un montant de 205,35 euros et, d’autre part, au supplément pour les trois déplacements effectués d’un montant de 186,15 euros. Il a ainsi perçu, au total, une somme de 628,15 euros en paiement des deux « astreintes de chauffeur » qu’il a effectuées en juin et juillet 2020. Par suite, la demande indemnitaire de M. M’Jot tendant à ce que lui soit versée la somme de 581,25 euros au titre de ses « astreintes de chauffeur » doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la prime covid – 19 :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 : « La prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020. » Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « () Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de mille euros les agents relevant des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles. () » et aux termes de son article 5 : « () Par dérogation à l’article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. (). »
8. Si M. M’Jot soutient qu’il n’a pas perçu la prime covid – 19, il résulte néanmoins de l’instruction qu’au mois de novembre 2020 lui a été versée une somme de 803,28 euros au titre de cette prime. Par sa délibération du 28 octobre 2020, le conseil d’administration du FEAM a défini les modalités de calcul du montant de l’indemnité exceptionnelle qui sera versée à ses agents, à savoir l’application, au montant maximal de 1 000 euros, du prorata des jours travaillés sur la période entre le 1er mars et le 30 avril 2020, qui compte 61 jours. Le FEAM a comptabilisé que M. M’Jot avait travaillé 49 jours sur cette période, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, sa demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de la prime covid – 19 doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
10. M. M’Jot demande la condamnation du FEAM à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont été précédées d’aucune demande préalable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par « les manquements de l’employeur » :
11. M. M’Jot demande la condamnation du FEAM à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des « manquements de l’employeur », à savoir le non-paiement d’heures supplémentaires, le non-respect du temps de repos obligatoire de neuf heures consécutives entre deux journées de travail, la difficulté à prendre ses congés, la circonstance qu’il s’est vu attribuer des missions d’éducateur à compter du mois de mars 2020, et l’absence de poursuite de sa formation de veilleur de nuit. Cependant, le requérant n’assortit pas ces conclusions de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, par conséquent, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. M’Jot doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. M’Jot soit mise à la charge du FEAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M’Jot le versement au FEAM de la somme qu’il demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M’Jot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M’Jot et au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
Assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
A. BERGANTZ
Le président,
P. BLANC La greffière,
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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