Infirmation 21 février 2013
Cassation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 févr. 2013, n° 12/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 juin 2012, N° 12/00063 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 21 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2012
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 12/00063
APPELANT :
Monsieur A X
né en 1960 à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par Me LEFEBVRE de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N./BOILLOT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° Siren 383 451 267 , intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 07 005 729, titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106 délivré par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CECI Cautions XXX à Paris,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représenté par Me ARENDT substituant la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2013, en audience publique, Mme Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 et 22 mars 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait délivrer à M. A X un commandement de payer la somme, en principal, intérêts et frais, de 4.416,58 € valant saisie immobilière d’un bien, dans un immeuble en copropriété sis commune de XXX figurant au cadastre rénové Section XXX, constituant le lot XXX, lequel comporte un local commercial et les 476/10.000èmes des parties communes.
Suivant acte d’huissier en date du 26 avril 2012, M. X a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux fins de voir, par application de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 27 juillet 2006 (alors applicables), prononcer la mainlevée et ordonner la radiation dudit commandement, en faisant valoir que celui-ci était contraire au principe général de proportionnalité.
Suivant jugement en date du 18 juin 2012, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. A X de ses demandes ; validé le commandement aux fins de saisie immobilière du 21 mars 2012 et condamné M. X aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 12 juillet 2012.
Dans des écritures notifiées le 30 juillet 2012, auxquelles la Cour se réfère expressément, l’appelant fait notamment valoir qu’il y a une disproportion manifeste entre les causes de la saisie et l’assiette de la mesure, le capital restant dû sur le prêt octroyé par la Caisse d’Epargne s’élevant à 3.505,60 €, alors que la valeur vénale des murs commerciaux sur lesquels porte la saisie est bien supérieure à la somme de 50.000 € ; qu’en outre, le créancier n’a tenté aucune autre voie d’exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance, alors qu’une saisie attribution des loyers aurait permis de recouvrer la créance en trois mois ; qu’enfin les frais pour parvenir à la vente seront supérieurs aux sommes dues à la Caisse d’Epargne. Il fait en outre valoir que sa demande en première instance ne portait pas sur le montant de la créance qu’il ne conteste pas et qu’en statuant sur ce point, le Juge de l’exécution à statuer ultra petita.
M. X conclut en conséquence à l’infirmation de la décision entreprise, de manière à voir ordonner la main levée de la saisie immobilière et la radiation du commandement valant saisie immobilière et voir condamner la Caisse d’Epargne à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans des écritures notifiées le 28 septembre 2012, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à voir condamner M. X à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’intimée fait notamment valoir, d’une part, qu’il n’existe aucune disproportion entre la mesure de saisie immobilière et la créance de la Caisse d’Epargne et, d’autre part, qu’en dehors de la procédure de saisie immobilière, il n’existait pas d’autre mesure d’exécution qui aurait pu utilement être mises en 'uvre pour parvenir au recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 dudit Code énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Alors que le débiteur saisi a, ainsi que cela résulte du commandement lui-même, réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2.460,22 € – ce qui exclut la mauvaise foi dont le taxe le créancier ' et qu’il ne restait dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, que la somme de 4.416,58 €, la saisie immobilière pratiquée sur un bien (murs commerciaux) dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50.000 €, constitue une mesure d’exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l’assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, et ce d’autant plus que la Caisse d’Epargne ne justifie, ni ne prétend d’ailleurs, avoir tenté la mise en 'uvre de voies d’exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle que saisie attribution sur compte bancaire (elle indique dans ses écritures que M. X est titulaire d’un compte à la Banque Postale), ou encore saisie attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location des murs commerciaux précités.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré les 21 et 22 mars 2012 et d’ordonner la radiation de la saisie portant sur le bien immobilier visé dans ledit commandement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X qui a été contraint d’exposer des frais, non compris dans les dépens, pour assurer sa défense.
DECISION
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 18 juin 2012 ;
Au fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré suivant acte d’huissier en date des 21 et 22 mars 2012 et la radiation, aux frais de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à M. A X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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