Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 19 janv. 2024, n° 21/06049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/06049 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VK4T
Minute : 24/00045
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [E] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fanny DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0665
Et
Madame [S] [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[C] [E] [E], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Seine-[Localité 15]),
et de
[S] [R] [Z], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Mali),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 mars 2019 ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par le père ;
RAPPELLE que la mère conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’elle doit être informée des choix importants sur la vie de l’enfant et qu’elle doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile du père ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [S] [R] [Z] ;
FIXE la part contributive de [S] [R] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [K], à la somme de 120 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE [S] [R] [Z] à verser cette somme à [C] [E] [E];
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [E] [E];
En conséquence,
DIT que [S] [R] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [C] [E] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE Madame [C] [E] [E] aux dépens ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Voyage
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fracture ·
- Poste ·
- Gauche
- Cadastre ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Libération ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Capacité ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police ·
- Chambre du conseil
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- État ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Durée
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.